Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0f7935f50008be4331
- Date
- 11 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03107 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTDD Nom du ressortissant : [J] [M] [M] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 11 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [M] né le 24 Février 1991 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [B] [H], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Avril 2024 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 06 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [I] [Z] par le préfet du Rhône. Par courrier du 19 janvier 2024, émanant du consulat d'Algérie, l'intéressé est identifié comme étant en réalité [J] [M]. Par décision du 09 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [M] alias [I] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances des 11 février 2024 et 10 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [M] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 08 avril 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 09 avril 2024, a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 10 avril 2024 à 09 heures 08, [J] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public. [J] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 avril 2024 à 10 heures. [J] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [J] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [J] [M] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a perdu son passeport à Lyon en 2017. Il aspire à retouver sa liberté. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [J] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que le conseil de [J] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - par courrier du 19 janvier 2024, [J] [M] a été reconnu par les autorités algériennes comme l'un de leurs ressortissants ; - les vols programmés le 21 février, 05, 15 et 27 mars ont dû être annulés, le consulat n'ayant pas remis à temps le laissez-passer consulaire ; - une nouvelle demande de routing a été formée et la préfecture est dans l'attente des coordonnées d'un vol ; - [J] [M] a été placé en garde à vue le 08 février 2024 pour des faits de recel de vol et il est connu des services de police pour avoir été signalisé à 6 reprises pour des faits de vol aggravé, dégradations, violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et violation de domicile ; Attendu que suivant courrier du 19 janvier 2024 le consulat d'Algérie de Lyon a informé la préfecture de son accord pour délivrer un laissez-passer consulaire pour [J] [M] ; que la préfecture est en possession de tous les éléments et qu'il est ainsi établi que cette délivrance va intervenir dans le bref délai qui subsiste ce qui permettait la troisième prolongation de la rétention ainsi que l'a retenu le premier juge ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [J] [M], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6618cf0f7935f50008be4331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel