Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0f7935f50008be4333
- Date
- 11 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03108 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTDF Nom du ressortissant : [R] [M] [M] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 11 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [M] né le 28 Octobre 2005 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [5] comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [F] [E], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Avril 2024 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 12 janvier 2024, le préfet du Nord a édicté à l'encontre de [R] [M] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Par décision en date du 25 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le conseiller délégué, par ordonnance du 29 janvier 2024 a prolongé la rétention administrative de [R] [M] pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 24 février 2024 confirmée en appel le 27 février 2024, et par ordonnance du 25 mars 2024, confirmée en appel le 27 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [M] pour des durées de trente et quinze jours. Suivant requête du 08 avril 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 09 avril 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 10 avril 2024 à 09 heures 08, [R] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'il n'est caractérisé aucune menace pour l'ordre public. [R] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 avril 2024 à 10 heures 30. [R] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [R] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [R] [M] a eu la parole en dernier. Il explique que cela fait 75 jours qu'il est au centre et qu'il n'en peut plus. Il voudrait une chance de pouvoir quitter la France. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [R] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Attendu que le conseil de [R] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - le 26 janvier 2024, elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [R] [M] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - l'intéressé a remis au centre de rétention une carte de séjour espagnole au nom de [V] [L] et la préfecture a saisi l'Espagne d'une demande de réadmission ; - le 05 février 2024 l'Espagne a refusé la réadmission ; - qu'en dépit de relances opérées les 29 janvier 2024, 5 février 2024, 12 février 2024, 16 février 2024, 23 février 2024, 1er mars 2024, 8 mars 2024, 15, 22 et 29 mars 2024,ainsi que le 05 avril 2024, le consulat d'Algérie à [Localité 2] n'a pas répondu aux courriers de la préfecture ; - le consulat de Tunisie a été avisé du fait que l'intéressé se dénommerait en réalité [V] [L] ; - [R] [M] a été entendu le 13 mars 2024 ; - par mail du 27 mars, le consulat de Tunisie a informé la préfecture de ce qu'elle n'avait pas les résultats de l'audition faite ; - des courriers de relance ont été adressés les 29 mars et 05 avril 2024 ; - le 23 février 2024, une demande de reprise en charge a été formée auprès du Danemark puisque [R] [M] était enregistré en tant que demandeur d'asile dans ce pays ; - le 24 février 2024, le Danemark a refusé la reprise en charge ; - le comportement de [R] [M] représente une menace à l'ordre public pour avoir été signalisé à plusieurs reprises pour diverses infractions ; Attendu qu'en dépit de ses multiples diligences, la préfecture de l'Isère se heurte au silence total et absolu des autorités algériennes ; que par ailleurs depuis le 28 février 2024, date de son audition, le consulat de Tunisie n'a pas transmis les conclusions de cette audition à la préfecture ; Que suivant mail du 27 mars 2024 le consulat de Tunisie précise à la préfecture qu'elle n'a aucune réponse pour M. [M] ; Que dés lors et à défaut d'autres éléments produits, la préfecture de l'Isère ne caractérise pas que l'identification de [R] [M] et la délivrance du laissez-passer consulaire vont intervenir dans le bref délai qui subsiste ; Attendu que le seul fait d'énumérer dans la requête les dates et les faits pour lesquels l'intéressé serait connu des services de police et de faire référence à une interpellation du 24 février 2024 pour des faits de vol aggravé sans plus de précision, ne suffisent pas à caractériser une menace pour l'ordre public ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée, les conditions légales permettant la quatrième prolongation de la rétention administrative de [R] [M] n'étant pas réunies ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [M], Infirmons l'ordonnance déférée. Statuant à nouveau Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [R] [M], En tant que de besoin Ordonnons la mise en liberté de [R] [M], Rappelons à [R] [M] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise par le préfet du Nord. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6618cf0f7935f50008be4333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel