Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0f7935f50008be4335
- Date
- 11 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03112 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTDO Nom du ressortissant : [B] [D] [X] [X] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 11 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [D] [X] né le 10 Juillet 1995 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [4] comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [U] [L], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Avril 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 09 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [B] [D] [X] par le préfet de l'Isère. Par décision en date du 9 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [D] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 9 février 2024. Par ordonnance du 11 février 2024 et par ordonnance du 10 mars 2024, confirmée en appel le 12 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [D] [X] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 08 avril 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 09 avril 2024, a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 10 avril 2024 à 09 heures 05, [B] [D] [X] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [B] [D] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 avril 2024 à 10 heures 30. [B] [D] [X] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [B] [D] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [B] [D] [X] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a pas vu le consul et que les policiers n'ont pas pu l'emmener. Le conseiller délégué a sollicité une note de la préfecture afin de vérifier si l'audition avait pu effectivement avoir eu lieu le 13 mars 2024. Par mail reçu ce jour à 12 H52, l'avocat de la préfecture a transmis la réponse de la préfecture de l'Isère. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [B] [D] [X] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que le conseil de [B] [D] [X] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation et fait valoir que si la nationalité tunisienne de l'intéressé est certaine ceci est insuffisante à caractériser la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dés le 09 février 2024 les autorités consulaires algériennes et tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [B] [D] [X] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes ont été envoyés le 01,08,15,22 et 29 mars 2024 ; - le 13 mars 2024 [B] [D] [X] a été entendu par les autorités consulaires tunisiennes - par mail en date du 27 mars 2024 le consulat de Tunisie a informé la préfecture de ce qu'elle n'avait aucune réponse pour le dossier [X] en l'état, - des courriers de relance aux autorités tunisiennes ont été adressés les 29 mars et 05 avril 2024 ; Attendu que contrairement à ce que soutient M. [X], l'audition consulaire a eu lieu, la préfecture de l'Isère en la personne de Mme [N] [K], chargée de mission Éloignement, Service de l'Immigration et de l'Intégration ayant indiqué par mail reçu ce jour : « Je vous informe que M. [X] [B] [D] a bien été transporté au commissariat de police de [Localité 2] le 13/03/2024, et a été auditionné par le consulat de Tunisie » ; Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités tunisiennes qui ont procédé à l'audition de [B] [D] [X] ainsi que les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle et ce d'autant que l'intéressé revendique sa nationalité tunisienne ; qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires tunisiennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [B] [D] [X], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6618cf0f7935f50008be4335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel