Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0f7935f50008be433d
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03127 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTEW Nom du ressortissant : [H] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [H] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 10 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 10 AVRIL 2024 à 18 heures 05, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [P] [H] né le 27 Mai 2004 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] ayant pour conseil Maitre Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 10 Avril 2024 à 15 heures 43, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 11 heures 18 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhone aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [P] [H] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence de conclusions des parties présentées dans le délai de deux heures, SUR CE L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [P] [H] a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable. Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté de placement en rétention pris le 10 février 2024 par la préfète du Rhône que celui-ci ne présente pas de garanties de représentation effectives. Il est en effet dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, se déclare lui-même sans ressources et ne justifie pas d'une résidence stable et établie sur le territoire français, n'ayant pas produit de document permettant de confirmer la domiciliation dans un foyer à [Localité 3] dont il a fait état pendant sa garde à vue. Au regard de ces éléments, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [P] [H] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République, Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République. Disons en conséquence que Monsieur [P] [H] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 11 avril 2024 à 10 heures 30 en salle [G]. Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. La greffière, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6618cf0f7935f50008be433d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel