Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0f7935f50008be433f
- Date
- 11 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03128 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTEY Nom du ressortissant : [B] [Y] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [Y] PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 11 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général près la cour d'appel de Lyon, ayant pris des réquisitions écrites, En audience publique du 11 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [B] [Y] né le 27 Mai 2004 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Comparant assisté de Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [L] [I], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; MME LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Avril 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 05 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [B] [Y] par le préfet du Rhône. Le 10 février 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [B] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances des 12 février 2024 et par ordonnance du 11 mars 2024, confirmée en appel le 13 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [Y] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 09 avril 2024, réceptionnée par le greffe le jour même à 11 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 10 avril 2024 à 11 heures 18, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [B] [Y]. Le 10 avril 2024 à 15 H 43 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le juge des libertés et de la détention ne peut soutenir que la menace pour l'ordre public n'est pas établi alors même que l'autorité préfectorale a pu verser le FAED de l'intéressé, démontrant une menace réelle, actuelle et grave. En outre la demande des empreintes par le consulat de Tunisie est de nature à permettre la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai. Par ordonnance en date du 10 avril 2024 à 18 heures 05, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 avril 2024 à 10 heures 30. [B] [Y] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat. M. l'Avocat Général, absent à l'audience, a déposé des conclusions régulièrement transmises aux parties et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon sauf à y ajouter que même en l'absence de pièces produites par la préfecture et le parquet de Lyon, la menace à l'ordre public est avérée par les extraits de Cassiopée qui montrent qu'il a fait l'objet de 7 rappels à la loi, de sanctions éducatives par le juge des enfants et de 6 mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel. Il sollicite l'infirmation de la décision et conclut qu'il soit fait droit à la requête de la préfecture. Le conseil de [B] [Y] a adressé un mail et des pièces régulièrement transmises aux parties, courriel par lequel il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces justificatives utiles. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention doit être infirmé dans sa décision. Le conseil de [B] [Y] a été entendu en sa plaidoirie. Au vu des pièces produites elle soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale et subsidiairement au fond sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, la menace pour l'ordre public n'étant pas caractérisée ni la délivrance du laissez-passer à bref délai. [B] [Y] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a déjà été placé au centre eu rétention et que la Tunisie ne l'a jamais reconnu. Il est en France depuis qu'il a l'âge de 15 ans. Il ne comprend pas pourquoi on lui devrait encore lui rajouter 15 jours. Le conseiller délégué a autorisé la production de notes en délibéré afin d'assurer le principe du contradictoire. L'avocat de la préfecture a déposé une note en délibéré, régulièrement communiqué aux parties, par courriel reçu à 13H55. Le conseil de la personne retenue a déposé une note en délibéré par courriel régulièrement communiqué aux parties à 14H59. MOTIVATION Sur la recevabilité de la requête Attendu qu'aux termes de l'article 123 du Code de procédure civile, le conseil de [B] [Y] est recevable à soulever une fin de non-recevoir ; Attendu que l'avocate de la personne retenue soutient que les pièces produites par le Parquet Général relèvent de pièces justificatives utiles, non jointes à la requête de la préfecture, ce qui entraîne l'irrecevabilité de cette dernière ; Attendu que les pièces produites relèvent de l'examen du bien fondé de la requête et ne sont pas des pièces justificatives utiles au sens des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA ; que la requête de la préfecture est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que le premier juge a retenu que la préfecture ne justifiait pas de la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai et ne caractérisait aucune menace pour l'ordre public ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dés le 10 février 2024 les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [B] [Y] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - le 05 avril 2024, le consulat de Tunisie a informé la préfecture que les empreintes n'étaient pas exploitables ; - la préfecture a sollicité au centre de rétention une nouvelle planche d'empreintes et demeure dans l'attente d'une réponse du centre de rétention ; Attendu qu'en dépit de ces diligences, il s'avère que les documents remis aux autorités tunisiennes n'étaient pas exploitables et qu'au jour de l'audience devant la présente juridiction il n'est pas justifié qu'une nouvelle planche d'empreintes a été réalisée et adressée au consulat de Tunisie ; que dés lors la préfecture n'établit pas que l'identification et la délivrance du laissez-passer consulaire vont intervenir dans le bref délai qui subsiste ainsi que l'a retenu le premier juge avec pertinence ; Attendu que le seul fait pour la préfecture de faire référence dans sa requête à la garde à vue dont a fait l'objet [B] [Y] le 10 février 2024 et d'énumérer les faits pour lesquels [B] [Y] a été signalisé par les services de police, ne suffit pas à caractériser la menace pour l'ordre public ; qu'ainsi que l'a très justement relevé le premier juge aucune pièce n'est versée par la préfecture de l'Isère pour étayer ses dires et que contrairement aux affirmations du Parquet de Lyon, aucune fiche FAED ou autre élément de procédure n'ont été transmis au soutien de la requête ; Que le Parquet Général se prévaut d'un extrait Cassiopée qui laisse apparaître que nombre de procédures ont été classées, des mentions manuscrites évoquant des rappels à la loi ; qu'en tout état de cause, un extrait de Cassiopée ne relève pas d'une pièce suffisante en elle-même pour caractériser un comportement relevant d'une menace pour l'ordre public ; Attendu que la décision du premier juge est confirmée en ce qu'il a retenu que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative n'étaient pas réunies et qu'il a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [B] [Y] ; PAR CES MOTIFS Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a rejeté la requête en prolongation de la rétention de [B] [Y] ; En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [B] [Y] ; Rappelons à [B] [Y] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans qui lui a été notifiée par le préfet du Rhône le 05 février 2024. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle 123 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6618cf0f7935f50008be433f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel