Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0f7935f50008be4341
- Date
- 11 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/03131 N° Portalis DBVX-V-B7I-PTFF Nom du ressortissant : [F] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [F] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 11 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 11 AVRIL 2024 à 10h00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [M] [F] né le 10 Novembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2 Ayant pour conseil Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, Vu la déclaration d'appel reçue le 10 avril 2024 à 17 heures 57 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 19 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la mise en liberté de [M] [F], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu les observations du conseil de [M] [F] reçues au greffe le 10 avril 2024 à 18 heures 58, tendant notamment à ce que l'appel du procureur de la République ne soit pas déclaré suspensif et mettant en avant les différents justificatifs produits concomitamment avec sa requête en contestation de l'arrêté de placement justifiant de la stabilité de son adresse depuis 18 mois, Vu l'absence d'observations en réponse des autres parties, SUR CE Attendu que l'appel du ministère public se référant notamment à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ; Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que la stabilité de son hébergement ne peut être retenue comme évidente car d'une part, l'adresse déclarée comme commune avec sa compagne n'a pas été mise en avant lors de l'exécution de sa peine, sa fiche pénale mentionnant qu'il est sans domicile fixe ; Que d'autre part, [M] [F] a refusé d'être entendu à la demande de l'autorité administrative le 14 mars 2024, cette audition étant pourtant destinée à fournir à l'autorité administrative des éléments actualisés sur sa situation personnelle en l'état de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure de rétention administrative et qu'il avait déjà répondu par écrit quelques jours auparavant ; Attendu, enfin, que cette réponse écrite faite à l'autorité administrative le 19 mars 2024 mentionnant ses attaches familiales et sa volonté d'avoir une vie tranquille à ses côtés manifeste sa volonté claire d'échapper à l'exécution de la mesure d'éloignement ce qui fait craindre qu'il ne se présente pas lors de l'audience prévue demain pour statuer sur l'appel du ministère public ; Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [M] [F] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon, Disons en conséquence que [M] [F] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : LE 12 AVRIL 2024 À 10 HEURES 30 (SALLE LAMBERT) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6618cf0f7935f50008be4341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel