Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf107935f50008be4365
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 74 019 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/02766 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3SR Minute n° 24/00122 Société EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT C/ [C] Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 14 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 11-21-1276 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 APPELANTE : Société d'économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT [Adresse 1] Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Madame [D] [C] [Adresse 3] Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-000697 du 25/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 11 avril 2011, l'EPIC OPH de [Localité 4] Métropole a consenti un bail à Mme [D] [C] portant sur un local d'habitation situé [Adresse 2] pour un loyer de 595,36 euros outre 65 euros de provision sur charges. Par acte d'huissier du 15 décembre 2021, le bailleur devenu la SEM Eurométropole de [Localité 4] Habitat (ci-après la SEM EMH) l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la locataire et la condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 740,19 euros jusqu'à la libération définitive des lieux et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [C] a demandé au tribunal d'écarter les conclusions adverses du 9 septembre 2022 et certaines pièces, de rejeter les demandes et de condamner le bailleur à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal a': - déclaré recevables les demandes de la SEM EMH - écarté des débats les conclusions déposées le 9 septembre 2022 par la SEM EMH - débouté la SEM EMH de ses demandes de résiliation du bail, d'expulsion de Mme [C] et de paiement d'une indemnité d'occupation - débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts - condamné la SEM EMH à payer à Me Mikaël Saunier la somme de 600 euros TTC sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 7 décembre 2022, la SEM EMH a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a écarté des débats les conclusions déposées le 9 septembre 2022, l'a déboutée de ses demandes de résiliation du bail, d'expulsion et d'indemnité d'occupation et l'a condamnée à payer la somme de 600 euros au titre de l'article 37 et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 10 octobre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de': - déclarer recevables les conclusions déposées le 9 septembre 2022 - prononcer la résiliation du bail liant les parties et concernant le logement situé [Adresse 2] - ordonner l'évacuation de Mme [C] et de tout occupant de son chef des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique - dire et juger qu'il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meubles aux risques et périls de Mme [C] - condamner Mme [C] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation de 740,19 euros jusqu'à la libération définitive des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé - dire que cette indemnité sera révisée conformément aux augmentations qui seront décidées dans le cadre de la réglementation applicables aux organismes HLM et sera payable dans les mêmes conditions que l'était le loyer - condamner Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de ses conclusions, elle expose que les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure orale, qu'aucune prétention nouvelle n'était contenue dans les conclusions du 9 septembre 2022, que le simple fait de ne pas viser toutes les pièces n'est pas cause d'irrégularité et que le texte ne prévoit aucune sanction, concluant à l'infirmation du jugement. Sur la résiliation, au visa des dispositions de l'article 1728 du code de civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, elle fait valoir que, suite aux plaintes dénonçant les nuisances occasionnées par Mme [C] et son fils, un protocole d'accord a été régularisé en décembre 2016 aux termes duquel la locataire a pris des engagements, qu'il ressort de la lettre du médiateur que le fils de Mme [C] est la source principale des nuisances sonores, que le manquement à l'obligation de jouissance peut être causé par le locataire ou les personnes visant sous son toit, et qu'elle justifie de l'importance et la persistance des troubles anormaux et leur répercussion sur l'état de santé d'une autre locataire. Elle précise avoir effectué des démarches et adressé à l'intimée des mises en demeure notamment les 7 décembre et 21 mai 2021, produire de nouvelles pièces attestant de la persistance des troubles et que Mme [C] a reconnu l'existence des nuisances en précisant qu'elles avaient cessé au départ de son fils. Aux termes de ses dernières conclusions du 7 juin 2023 Mme [C] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter l'appelante de ses demandes et la condamner aux dépens. Elle soutient que l'appelante ne démontre pas la persistance des troubles après le départ de son fils, dont seule se plaint désormais Mme [R], que les autres attestations et certificats médicaux sont d'une valeur probante insuffisante, que les plaintes pénales sont anciennes ont été classées sans suite et étaient dirigées contre son fils qui a déménagé depuis plusieurs mois. Elle ajoute s'être toujours présentée aux convocations du bailleur et avoir signé un protocole d'accord avec Mme [R], que les griefs invoqués ne reposent que sur les déclarations de celle-ci et que l'appelant e ne démontre pas l'existence de troubles du voisinage excédant les inconvénients normaux du voisinage. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les conclusions du 9 septembre 2022 Si l'article 768 du code de procédure civile prévoit que les conclusions doivent viser les pièces invoquées au soutien d'une prétention et présenter de manière distincte les prétentions qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes, ces dispositions ne s'appliquent pas à la procédure sans représentation obligatoire dont relevait la procédure de première instance. Toutefois, il est constaté que l'appelante demande à la cour de déclarer ses conclusions du 9 septembre 2022 recevables alors que le tribunal ne les a pas déclarées irrecevables mais les a écartées des débats. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de ces conclusions en l'absence de disposition du jugement les déclarant irrecevables et la disposition les ayant écartées des débats ne peut qu'être confirmée en l'absence de prétention en appel de ce chef. Sur la résiliation du bail En application des dispositions des articles 1728 du code civil et 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, il appartient au locataire d'user paisiblement des locaux loués suivant la désignation qui leur a été donnée par le contrat de location. En cas de manquement par le locataire à ses obligations, le bailleur peut solliciter, en application des articles 1217 et 1224 du code civil, la résiliation du contrat de location, dès lors qu'il considère que le manquement relevé est d'un degré de gravité tel qu'il est de nature à empêcher la continuation du contrat, la charge de la preuve de la gravité du manquement du locataire à ses obligations incombant au bailleur. En l'espèce, s'il ressort du courrier de M. [T], médiateur qu'un différend de voisinage a opposé la famille [C] et Mme [R], Mme [I] Lefevre et Mme [W] et donné lieu à un accord de médiation en 2016, la persistance de troubles anormaux de voisinage imputables à l'intimée ou à des occupants de son chef n'est pas établie. Ainsi, les attestations de Mme [I] et Mme [W] rédigées en septembre 2020, outre leur caractère imprécis, ne permettent pas de démontrer que les nuisances aient perduré et ce d'autant plus que par courrier recommandé daté du 31 mai 2021 adressé à son bailleur, Mme [C] les a formellement contestées et qu'elle produit des attestations de Mme [K] [N] et M. [O] [Y] datées de mars et août 2022 indiquant entretenir de bonnes relations de voisinage avec elle. De surcroît, le fait que certaines nuisances sonores ne puissent être imputées à l'intimée ressort des courriers adressés par la SEM EMH à Mme [C] en novembre 2019 et avril 2020 faisant état d'un problème technique nécessitant l'intervention d'une entreprise pour atténuer voire diminuer considérablement le bruit occasionné par la manipulation du robinet de sa salle de bain. Enfin les reproches adressés à l'intimée reposent essentiellement sur les déclarations de Mme [R] qui ne sont corroborées par aucun élément objectif et extérieur. Les différents courriers que cette dernière a adressés au bailleur sont en outre insuffisamment précis et circonstanciés et il n'est pas justifié des suites données aux plaintes qu'elle a déposées. Quant aux pièces médicales produites, elles ne font que constater les difficultés psychologiques dont elle souffre sans établir la réalité des troubles de voisinage invoqués dans ses courriers. Les nouvelles pièces versées à hauteur d'appel par l'appelante émanent uniquement de Mme [R] et sont purement déclaratives (courriers et mains courantes) sans être corroborées par d'autres attestations ou pièces objectives, étant précisé qu'il n'est pas contesté que le fils de l'intimée, qui était à l'origine de la plupart des griefs de sa voisine, a quitté le domicile de sa mère depuis plusieurs mois. En conséquence c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a dit que la SEM EMH ne caractérise pas l'existence de manquements graves et répétés de Mme [C] ou de tout occupant de son chef justifiant la résiliation du bail liant les parties et a rejeté les demandes de résiliation du contrat de bail, d'expulsion et de versement d'une indemnité d'occupation. Le jugement est confirmé de ces chefs. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. La SEM EMH, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des conclusions déposées le 9 septembre 2022 par la SEM Eurométropole de [Localité 4] Habitat'; CONFIRME le jugement en ce qu'il a écarté des débats les conclusions déposées le 9 septembre 2022 par la SEM Eurométropole de [Localité 4] Habitat, débouté la SEM Eurométropole de [Localité 4] Habitat de ses demandes de résiliation du bail, d'expulsion de la locataire et de paiement d'une indemnité d'occupation et l'a condamnée à payer à Me Mikaël Saunier la somme de 600 euros TTC sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens ; Y ajoutant, DEBOUTE la SEM Eurométropole de [Localité 4] Habitat de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SEM Eurométropole de [Localité 4] Habitat aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1728 du code de civil et de l
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
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- Contrats
Référence
6618cf107935f50008be4365
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