Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf107935f50008be4367
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 1 343 400 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/02782 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3TS Minute n° 24/00079 [V] C/ [E] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 15 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00535 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024 APPELANTE : Madame [N] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2022-00446 du 09/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉ : Monsieur [H] [E] [Adresse 4] [Localité 3] ALLEMAGNE Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 mars 2024 tenue par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualié de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'ordonnance être rendue le 11 Avril 2024. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER ORDONNANCE: Contradictoire, susceptible de déféré Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la misele état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 15 novembre 2022, le TJ de Sarreguemines a : Condamné Mme [N] [V] à payer à M. [H] [E] la somme de 46.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compte du 11 mai 2022, date de l'assignation ; Condamné Mme [N] [V] à payer à M. [H] [E] la somme de 500,00 euros en réparation du préjudice moral ; Condamné Mme [N] [V] aux dépens ; Condamné Mme [N] [V] à verser à M. [H] [E] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné que les sommes mises à la charge de Madame [N] [V] soient consignées à la CARPA de [Localité 5] jusqu'à expiration de voies de recours ; Rappelé que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 6 décembre 2022, Mme [N] [V] a interjeté appel de ce jugement. Bien que l'exécution provisoire soit de droit, Mme [N] [V] n'a pas exécuté la décision. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions sur incident du 13 mars 2024, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [H] [E] demande au conseiller de la mise en état de : « Débouter Madame [V] de ses demandes Radier la présente affaire du rôle de la cour Statuer sur ce que de droit quant aux dépens ». Par conclusions sur incident du 7 février 2024, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [N] [V] demande au conseiller de la mise en état de : « Rejeter la demande de radiation de Monsieur [H] [E], Condamner Monsieur [H] [E] aux dépens ainsi qu'à payer à Madame [N] [V] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il ressort des pièces produites et non contredites par des pièces adverses que Mme [V] disposait pour l'année 2022 selon l'avis d'imposition 2023 d'un revenu imposable de 13434 euros soit 1119 euros par mois. Elle justifie en outre avoir été suivie et traitée au moins jusqu'en janvier 2023 pour un cancer vésical, élément qui ne présage pas une amélioration actuelle de sa situation personnelle. L'exécution apparait donc de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives. En outre, s'il est produit un état de situation bancaire qui fait état en 2017 d'une somme de 46 000 euros en possession de Mme [V], ce document non traduit et ancien ne peut établir qu'elle serait à ce jour en mesure d'exécuter la décision. Il convient de condamner M. [E] aux dépens de l'incident et il n'y a lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Rejette la demande de radiation ; Condamne M. [H] [E] aux dépens de l'incident Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure sur incident ; Dit que l'affaire sera évoquée à l'audience de mise en état du 13 juin 2024 à 15 H 00 ; La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf107935f50008be4367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel