Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf107935f50008be436b
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 67 585 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 23/00101 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4KU Minute n° 24/00109 S.A. BPCE FINANCEMENT C/ [H], [J] Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Metz, décision attaquée en date du 21 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 11-22-610 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 APPELANTE : S.A. BPCE FINANCEMENT [Adresse 2] Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Madame [V] [H] épouse [J] [Adresse 1] Non représentée Monsieur [P] [J] [Adresse 1] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier ARRÊT : Par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 6 mai 2015, la Caisse d'Epargne Lorraine Champagne Ardenne a consenti à Mme [V] [H] épouse [J] et M. [P] [J] un prêt d'un montant de 27.000 euros remboursable en une mensualité de 278,18 euros et 119 mensualités de 340,43 euros en ce compris l'assurance et les intérêts au taux débiteur de 7,65 % l'an. Par courrier recommandé du 7 septembre 2021, elle a mis en demeure les emprunteurs de régulariser les échéances impayées et par courrier recommandé du 20 octobre 2021, elle a prononcé la déchéance du terme. Par acte d'huissier du 21 juin 2022, la SA BCPE Financement, venant aux droits de la Caisse d'Epargne Lorraine Champagne Ardenne, a fait assigner Mme [H] et M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser les sommes de 19.018,59 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel de 7,65 % l'an à compter du 7 septembre 2021 et 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2022, le juge a déclaré irrecevable l'action de la SA BCPE Financement tendant au paiement du solde du prêt contracté le 6 mai 2015 par Mme [H] et M. [J], l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2023, la SA BCPE Financement a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 21 février 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner solidairement Mme [H] et M. [J] à lui payer les sommes de'19.018,59 euros au titre du solde du prêt contracté le 6 mai 2015 avec intérêts au taux contractuel de 7,65 % l'an à compter du 7 septembre 2021 et celle de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure. Elle expose que les annulations de retard figurant sur l'historique de compte correspondent à des reports de mensualités en fin de contrat prévus à l'article II-6 des conditions générales, et qu'il ne s'agit pas de mensualités impayées devant être prises en compte dans le calcul de la forclusion. Elle soutient que le délai biennal de forclusion prévu à l'article L.311-37 du code de la consommation court à compter du premier incident de paiement non régularisé qui s'apprécie au regard des dispositions de l'article 1256 du code civil et de l'analyse de l'historique de compte et des régularisations des échéances impayées, que les règlements s'imputent sur les échéances impayées les plus anciennes et que la régularisation du 15 juillet 2019 doit être analysée en un règlement. Elle soutient que les emprunteurs ont réglé 61 mensualités jusqu'au 7 juin 2020, que le premier impayé non régularisé est daté de juillet 2020 et que sa demande est recevable. Par actes du 13 mars 2023, remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SA BCPE Financement a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [H] et M. [J] qui n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion Selon l'article L.311-52 recodifié R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Sur le report d'échéances impayées, il est observé que l'article I-4 a) des conditions générales du contrat de prêt stipule que 'les emprunteurs à jour de leurs remboursements pourront solliciter le report en fin de crédit d'une ou deux échéances par an' ce qui suppose une demande de l'emprunteur et non une décision unilatérale du prêteur. La banque ne justifie par aucune pièce que les reports d'échéances impayées figurant sur l'historique du compte ont été sollicités par les emprunteurs, de sorte que ces reports décidés unilatéralement par le prêteur doivent être considérés comme des mensualités impayées à la date de leur échéance. Au vu de l'historique de compte versé aux débats, il est constaté que les emprunteurs ont réglé la somme totale de 20.675,85 euros, ce qui représente le règlement de la première mensualité de 278,18 euros du 7 juin 2015 et de 59 mensualités de 340,43 euros à compter du 7 juillet 2015. Il s'ensuit que la première échéance impayée est datée du 7 avril 2020, les échéances ayant été intégralement réglées jusqu'au mois de mars 2020. L'assignation étant datée du 21 juin 2022, la SA BCPE Financement a introduit son action après l'expiration du délai de forclusion de deux ans, de sorte que la demande est forclose et irrecevable. Le jugement déféré est confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. La SA BCPE Financement, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DEBOUTE la SA BCPE Financement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA BCPE Financement aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1256 du code civil et de larticle L.311-37 du code de la consommation court à co
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf107935f50008be436b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel