Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf107935f50008be4373
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 96 190 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS J.E.X. N° RG 23/00746 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F563 Minute n° 24/00114 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE C/ [W] ------------------------- Tribunal de proximité de SAINT AVOLD 14 Mars 2023 2022/A221 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE J.E.X. ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE [Adresse 2] Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [E] [W] [Adresse 1] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier ARRÊT : Par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 6 mai 2008, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a solidairement condamné M. [E] [W] et Mme [Z] [S] épouse [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de 204.817,99 euros avec intérêts capitalisés au taux de 4,25% l'an sur 198.366,37 euros à compter du 20 février 2008 et au taux légal pour le surplus, outre une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 19 juillet 2022, la CRCAM de Lorraine a présenté devant le juge de l'exécution de Saint-Avold une requête en saisie des rémunérations de M. [W] pour un montant total de 181.961,90 euros en vertu du jugement du 6 mai 2008. Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2023, le juge de l'exécution a'déclaré prescrit le titre exécutoire ayant servi de base à la requête, débouté la CRCAM de Lorraine de sa demande de saisie des rémunérations de M. [W] et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 27 mars 2023, la banque a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 30 mai 2023, l'appelante demande à la cour de': - à titre principal annuler le jugement et évoquer - à titre subsidiaire l'infirmer en ce qu'il a déclaré sa créance prescrite - ordonner la saisie des rémunérations de M. [W] à hauteur de la somme de 181.961,90 euros - le condamner à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens des procédures de première instance et d'appel. Sur la nullité du jugement, elle expose, au visa des dispositions de l'article 2247 du code civil, que le juge ne peut soulever d'office la prescription, alors que M. [W] n'était ni présent ni représenté et n'a saisi le tribunal d'aucune demande. Elle ajoute que la cour a la possibilité d'évoquer par application de l'article 562 du code de procédure civile. Elle soutient que le titre exécutoire n'est pas prescrit, que le règlement partiel de la dette vaut acte interruptif de prescription , que les décomptes produits démontrent que les débiteurs ont effectué des versements à compter du mois de novembre 2009, que chaque paiement a interrompu la prescription et a fait courir un nouveau délai de prescription de 10 ans, précisant que le dernier paiement est du10 février 2023. Elle ajoute que les paiements effectués ne font pas obstacle à sa demande de saisie sur rémunérations faite et qu'au 31 mars 2023, sa créance s'élève à une somme de 165.440,75 euros. Par acte d'huissier du 5 mai 2023 remis selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la CRCAM de Lorraine a fait signifier la déclaration d'appel à M. [W] qui n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la nullité du jugement Selon l'article 2247 du code civil, le juge ne peut soulever d'office le moyen résultant de la prescription. Il est constaté au vu des pièces de procédure que le juge de l'exécution a soulevé d'office la prescription de la demande de la banque alors que seul le débiteur pouvait s'en prévaloir et qu'il a ainsi excédé ses pouvoirs, outre le fait qu'il n'a pas recueilli les observations de la banque et n'a ainsi pas respecté le principe du contradictoire. En conséquence le jugement encourt la nullité. Selon l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour une autre cause que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond. En l'espèce, eu égard à l'annulation du jugement, la cour doit statuer sur le fond du litige dont l'objet est déterminé en application de l'article 954 du code de procédure civile, par le dispositif des conclusions des parties. Sur la saisie des rémunérations Selon les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, soit s'agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-3 du code du travail. En l'espèce, il résulte des pièces produites (jugement du 6 mai 2008 assorti de la formule exécutoire et de sa signification le 12 août 2008 à la personne de M. [E] [W], décomptes de créance avec calcul des intérêts et déduction des règlements effectués) que la banque justifie d'un titre exécutoire et de sa créance. Au vu du décompte actualisé au 31 mars 2023, le montant de sa créance doit être fixé comme suit : - créance en principal : 205.617,99 euros - intérêts : 110.737,83 euros - frais : 731,50 euros - versements effectués : - 137.763,18 euros soit un montant total de 179.324,14 euros Il convient d'autoriser la saisie sur les rémunérations de M. [E] [W] dans la limite de la somme de 179.324,14 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [E] [W], partie perdante, devra supporter les dépens et il est équitable qu'il soit condamné à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ANNULE le jugement rendu le 14 mars 2023 par le juge de l'exécution de Saint-Avold ; AUTORISE la saisie sur les rémunérations de M. [E] [W] dans la limite de la somme de 179.324,14 euros ; CONDAMNE M. [E] [W] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [W] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 562 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6618cf107935f50008be4373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel