Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf107935f50008be4377
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 23/00873 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6JE Minute n° 24/00055 S.A.R.L. HOTEL FOCH C/ S.A.S. [Localité 2] DOENST IMMO Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 03 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/01519 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024 APPELANTE : S.A.R.L. HOTEL FOCH représentée par son représentant légal [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.S. [Localité 2] DOENST IMMO Représentée par son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurent HAY, avocat plaidant du barreau de PARIS DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 8 février 2024 tenue par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'ordonnance être rendue le 11 Avril 2024. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER ORDONNANCE: Contradictoire, susceptible de déféré Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Mme FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffiière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement contradictoire du 03 avril 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a : Débouté la SARL Hotel Foch de sa demande au titre des loyers et charges impayés ; Débouté la SARL Hotel Foch de sa demande au titre des frais de remise en état ; Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; Condamné la SARL Hotel Foch à payer à la société [Localité 2] Doenst Immo la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamné la SARL Hotel Foch aux dépens ; Rejeté la demande de la société [Localité 2] Doenst Immo au titre de la distraction des dépens; Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. Par déclaration du 13 avril 2023, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 14 avril 2023, la SARL Hotel Foch a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Hotel Foch de sa demande dirigée contre la SAS [Localité 2] Doenst Immo en paiement des sommes de 111 049 euros au titre des loyers et charges impayés, 616 512 euros au titre des frais de remise en état des locaux, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens outre le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions sur incident du 4 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [Localité 2] Doesnt Immo demande au conseiller de la mise en état : « Vu les articles 31, 32, 122, 123, 524 et 789 du Code de Procédure Civile, Radier l'affaire n° RG 23/00 873 du rôle de la cour et dire qu'elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l'exécution intégrale du jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 03 avril 202, En tout état de cause : Déclarer irrecevable la SARL Hotel Foch en son appel, en toutes ses demandes, fins et écritures pour défaut d'intérêt et de qualité à agir. La condamner à payer à la concluante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens de l'incident ». Par conclusions sur incident du 18 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Hotel Foch demande au conseiller de la mise en état de : « Rejeter la demande de radiation » MOTIFS DE LA DECISION I- Sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité et d'intérêt à agir Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. En l'espèce le premier juge a été saisi de ces fins de non-recevoir et y a répondu. En outre s'il y était fait droit, cela reviendrait à remettre en cause ce qui a été jugé au fond. Le conseiller de la mise en état n'est donc pas compétent pour statuer sur ces fins de non-recevoir. II- Sur la demande de radiation pour inexécution Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient de relever que la condamnation de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale a été payée. S'agissant des dépens, il ressort des conclusions de l'appelant que le montant des dépens est contesté, en outre il n'est produit au conseiller de la mise en état aucun décompte des dépens qui seraient dus par l'appelante, ni aucune taxation. L'inexécution de la décision n'est pas établie. Dès lors il n'y a lieu de faire droit à cette demande Il convient de condamner l'intimée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir ; Rejette la demande de radiation ; Condamne la SAS [Localité 2] Doenst Immo aux dépens de l'incident ; Dit que l'affaire sera évoquée à l'audience de mise en état du 13 juin 2024 à 15h00. La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 700 du code de procédure pénale a été pay
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf107935f50008be4377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel