Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf127935f50008be439d
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 302 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 PH DU 11 AVRIL 2024 N° RG 22/02697 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCV6 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY F 19/00343 28 octobre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [T] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : SA GROUPE MONDIAL TISSUS représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 25 Janvier 2024 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Avril 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 11 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [T] [H] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A Groupe Mondial Tissus à compter du 01 mai 2017, en qualité de vendeur affecté à l'établissement de [Localité 5]. La convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement s'applique au contrat de travail. Du 16 mars 2018 au 05 juillet 2019, M. [T] [H] a été placé en arrêt de travail, pour maladie. Par décision du 12 juillet 2019 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, le salarié a été déclaré inapte à son poste. Par requête du 19 juillet 2019, M. [T] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de constater que la S.A Groupe Mondial Tissus n'a pas respecté ses obligations en matière de prévoyance et de versement d'indemnité complémentaire aux indemnités journalières ; - de condamner la S.A Groupe Mondial Tissus à lui verser une indemnité dans le cadre de la prévoyance à parfaire sous déduction de la provision allouée par ordonnance ; - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SA Groupe Mondial Tissus, - de condamner la S.A Groupe Mondial Tissus à lui verser les sommes de: - 3020,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 302,00 euros à titre de congés payés sur indemnité de préavis ; - 849, 37 euros à titre d'indemnité de licenciement au 01 août 2019 augméntés de 30,20 euros par mois complet supplémentaire jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire ; - 5 285,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 800, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard suivant la notification du jugement, - de prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Le 6 mai 2022, M. [T] [H] a déposé des conclusions aux termes desquelles il demandait à la juridiction: - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SA Groupe Mondial Tissus, - de condamner la S.A Groupe Mondial Tissus à lui verser les sommes de: - 1 457,82 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la carence de la société déclarer l'arrêt de travail à son organisme de prévoyance, - 936,13 euros à titre de « rappel de salaire pour la période du 12 au 31 août 2019 outre 93,61 euros de congés payés afférents, - 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait de retenues abusives sur salaires réalisées durant tout l'arrêt de travail du 12 mars 2018 au 12 juillet 2019, - 170,31 euros à titre de rappel de salaire retenu indument durant l'arrêt de travail, outre 17,03 euros de congés payés afférents, - 351,22 euros à titre de reliquat de salaire de novembre 2019, outre 35,12 de congés payés afférents, - 155,27 euros à titre de reliquat de prime de 13ème mois, outre 15,22 euros de congés payés afférents, - 5 285,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard suivant la notification du jugement, - de prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par courrier du 15 novembre 2019, M. [T] [H] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 28 octobre 2022 qui a: - rappelé que le salaire moyen brut de M. [T] [H] est de 1 521,22 euros, - déclaré que le licenciement de M. [T] [H] pour inaptitude médicale est justifié, - mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse, En conséquence, - condamné la S.A Groupe Mondial Tissus à payer à M. [T] [H] les sommes de : - 936,13 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 12 au 31 août 2019, - 93,61 euros à titre de congés payés afférents, - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la rectification du bulletin de paie d'août 2019 et de l'attestation Pôle Emploi de M.[T] [H], tenant compte de la présente décision sous astreinte de 20,00 euros par jour à compter du 21ème jour calendaire après le rendu de jugement, - ordonné l'exécution provisoire de droit, - condamné la S.A Groupe Mondial Tissus aux entiers dépens, - débouté M. [T] [H] du surplus de ses demandes, - débouté la S.A Groupe Mondial Tissus de l'ensemble de ses demandes. Vu l'appel formé par M. [T] [H] le 29 novembre 2022, Vu l'appel incident formé par la S.A Groupe Mondial Tissus le 30 mai 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [T] [H] déposées sur le RPVA le 17 novembre 2023, et celles de la S.A Groupe Mondial Tissus déposées sur le RPVA le 30 mai 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2023, M. [T] [H] demande à la cour: - de prononcer la recevabilité et le bien-fondé de son appel, - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 28 octobre 2022 en ce qu'il: - a déclaré que le licenciement pour inaptitude médicale est justifié, - l'a débouté M. [T] [H] du surplus de ses demandes à savoir : - de condamner la S.A Groupe Mondial Tissus à verser à M. [T] [H] les sommes de: - 1 457,82 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la carence de la société à déclarer l'arrêt de travail à son organisme de prévoyance, - 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de retenues abusives sur salaires réalisées durant tout l'arrêt de travail du 12 mars 2018 au 12 juillet 2019, - 170,31 euros brut à titre de rappel de salaire retenu indument durant l'arrêt de travail, - 17,03 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire retenu indument durant l'arrêt de travail, - 351,22 euros brut à titre de reliquat de salaire de novembre 2019, - 35,12 euros brut à titre de congés payés sur reliquat de salaire de novembre 2019, - 155,27 euros brut à titre de reliquat de prime de 13ème mois, - 15,52 euros brut à titre de congés payés sur reliquat de prime de 13ème mois, - 5 285,00 euros nets de toute charge à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - d'ordonner à la S.A Groupe Mondial Tissus de lui remettre sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé un délai de 14 jours, calendaires : Un bulletin de salaire mentionnant les condamnations salariales susvisées, Une attestation Pôle Emploi mentionnant les condamnations salariales susvisées, Un certificat de travail, - de confirmer le jugement entrepris pour le surplus, * Statuant à nouveau : - de déclarer recevables l'ensemble des demandes formulées, - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la S.A Groupe Mondial Tissus prenant effet au 15 novembre 2019, - de condamner la S.A Groupe Mondial Tissus à lui verser les sommes de: - 1 457,82 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la carence de la société à déclarer l'arrêt de travail à son organisme de prévoyance - 2 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de retenues abusives sur salaires réalisées durant tout l'arrêt de travail du 12 mars 2018 au 12 juillet 2019, - 936,13 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 12 au 31 août 2019 ou, à titre subsidiaire, 351,22€ pour la période du 16 au 22 septembre 2019, - 93,61 euros ou, à titre subsidiaire, 35,12€ à titre de congés payés afférents - 170,31 euros bruts à titre de rappel de salaire retenu indument durant l'arrêt de travail, - 17,03 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire retenu indument durant l'arrêt de travail - 155,27 euros bruts à titre de reliquat de prime de 13ème mois, - 15,52 euros bruts à titre de congés payés sur reliquat de prime de 13ème mois, - 5 285,00 euros nets de toute charge à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - avec intérêt au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir, - d'ordonner à la S.A Groupe Mondial Tissus de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 14 jours, calendaires, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir : - Un bulletin de salaire mentionnant les condamnations salariales susvisées, - Une attestation Pôle Emploi mentionnant les condamnations salariales susvisées, - de débouter la S.A Groupe Mondial Tissus de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner la S.A Groupe Mondial Tissus à lui verser la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - de condamner la S.A Groupe Mondial Tissus aux entiers frais et dépens de la présente instance. La S.A Groupe Mondial Tissus demande à la cour: - de déclarer l'appel principal de M. [T] [H] mal fondé, l'en débouter, ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions, En conséquence : - de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 28 octobre 2022, à l'exception des points visés par son appel incident, - de déclarer l'appel incident bien fondé, et y faire droit, - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 28 octobre 2022 en ce qu'il: - l'a condamnée à payer à M. [T] [H] les sommes de : - 936,13 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 12 au 31 août 2019, - 93,61 euros à titre de congés payés afférents, - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la rectification du bulletin de paie d'août 2019 et de l'attestation Pôle Emploi de M. [T] [H], tenant compte de la présente décision sous astreinte de 20,00 euros par jour à compter du 21ème jour calendaire après le rendu de jugement, - l'a condamnée aux entiers dépens, * Statuant à nouveau sur ces points : - de déclarer irrecevable la demande additionnelle de M. [T] [H] visant à la voir condamner au paiement des sommes de: - 1 457,82 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la carence de la société déclarer l'arrêt de travail à son organisme de prévoyance, - 936,13 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 12 au 31 août 2019, outre les congés payés afférents, - 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait de retenues abusives sur salaires réalisées durant tout l'arrêt de travail du 12 mars 2018 au 12 juillet 2019, - 170,31 euros à titre de rappel de salaire retenu indument durant l'arrêt de travail, outre les congés payés afférents, - 351,22 euros à titre de reliquat de salaire de novembre 2019, outre les congés payés afférents, - 155,27 euros à titre de reliquat de prime de 13ème mois, outre les congés payés afférents, - de débouter M. [T] [H] de l'intégralité de ses demandes, - de condamner M. [T] [H] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [T] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel. SUR CE, LA COUR ; La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [T] [H] le 17 novembre 2023 et par la S.A Groupe Mondial Tissus le 30 mai 2023. - Sur la recevabilité des demandes présentées par M. [T] [H]. La S.A Groupe Mondial Tissus expose que M. [T] [H] a initialement saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail outre le paiement de ses indemnités de prévoyance ; qu'il a cependant déposé en cours de procédure des demandes additionnelles visant le paiement de plusieurs sommes n'entrant pas dans le cadre des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile. M. [T] [H] fait valoir que les demandes additionnelles portent d'une part sur les conséquences de la défaillance de l'employeur dans le réglement des indemnités de prévoyance et d'autre part sur les conséquences du licenciement, et qu'elles ont donc un lien suffisant avec les demandes originaires. Motivation. Il ressort des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile qu'il est possible de présenter en cours d'instance des demandes additionnelles si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant se caractérisant par une identité d'objet ou de résultat similiaire. Il ressort des pièces du dossier que les demandes chiffrées présentées par M. [T] [H] dans ses conclusions du 6 juin 2022 ont le même objet et visent un but similaire aux demandes originaires formées par requête du 19 juillet 2019 en ce qu'elles concernent: - les conséquences financières du non respect par la S.A Groupe Mondial Tissus de ses obligations en matière de prévoyance et de versement d'indemnité complémentaire aux indemnités journalières ; - les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; - le paiement de jours de congés. Dès lors, ces demandes sont recevables et l'exception soulevée sera rejetée. - Sur la demande au titre des dommages et intérêts du fait de la carence de l'employeur à déclarer l'arrêt de travail à son organisme de prévoyance. M. [T] [H] expose qu'il a été en congé maladie à compter du 12 mars 2018 ; qu'il disposait au titre de son emploi d'un contrat de prévoyance lui permettant d'obtenir un complément aux indemnités journalières mais qu'en raison de la carence de l'employeur dans ses obligations déclaratives, il n'a pu bénéficier de l'intégralité des prestations prévues, et a ainsi subi un préjudice dont il demande réparation. La S.A Groupe Mondial Tissus conteste le grief, soutenant qu'elle a accompli ses obligations contractuelles, mais que M. [H] n'a pas fourni à l'assureur en temps opportuns les renseignements permettant de mettre en place la garantie. Motivation. Il ressort du dossier, et en particulier de la pièce n° 3 de la société, que celle-ci a souscrit auprès de la compagnie AXA un contrat de 'prévoyance entreprise' permettant aux salariés de bénéficier d'une 'prestation arrêt de travail' sous la forme d'une indemnité journalière ; que ce contrat, qui prévoit une franchise de prise en charge de 90 jours, dispose en son article 21 que l'employeur doit déclarer l'arrêt de travail du salarié dans les deux mois qui suivent l'expiration de la franchise et que, passé ce délai, cet arrêt est considéré comme s'étant produit au jour de la déclaration. Au regard de l'ancienneté dans l'entreprise de M. [T] [H], le délai de franchise a débuté le 1er mai 2018 et s'est donc achevé le 31 juillet suivant ; l'employeur devait donc déclarer l'arrêt de travail au plus tard le 30 septembre 2018 ; Il ressort d'un courrier en date du 23 novembre 2018 émanant de la société April, gestionnaire du contrat de prévoyance ( pièce n° 7 du dossier de la société), que la S.A Groupe Mondial Tissus n'a déclaré l'arrêt de travail de M. [H] que le 17 octobre 2018 et qu'en conséquence la prise en charge ne débuterait qu'à cette date. Dès lors, il convient de constater que l'employeur a manqué à son obligation contractuelle de déclaration, peu important la date à laquelle le salarié lui a transmis ses bordereaux de versement des indemnités journalières du régime général de la CPAM compétente. Il sera donc fait droit à la demande, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point. Au regard de la période concernée par l'absence de versement des indemnités journalières prévues par le contrat de prévoyance, il convient de fixer à la somme de 1000 euros le préjudice subi par M. [T] [H] sur ce point. - Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de retenues abusives sur salaires réalisées durant tout l'arrêt de travail du 12 mars 2018 au 12 juillet 2019. M. [T] [H] expose que l'employeur a effectué des retenues abusives sur ses salaires pendant la période d'arrêt de travail ; qu'il a subi de ce fait un préjudice qu'il convient d'indemniser. La S.A Groupe Mondial Tissus conteste ce grief. Motivation. C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier, et en particulier des bulletins de paie de M. [T] [H], que les premiers juges ont relevé que les retenues par l'employeur correspondaient aux cotisations salariales et de prévoyance. La demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. - Sur la demande à titre de rappel de salaire pour la période du 12 au 31 août 2019 ou, à titre subsidiaire, 351,22 euros pour la période du 16 au 22 septembre 2019. M. [T] [H] expose que l'arrêt de travail s'est achevé le 12 août 2019 mais que l'employeur n'a pas versé de rémunération pour la période du 13 au 31 août suivante ; que par ailleurs la rubrique 'informations journalières'du bulletin de paie pour le mois de septembre 2019 n'a pas été renseignée. La S.A Groupe Mondial Tissus conteste le grief, faisant valoir que d'une part la rémunération d'août 2019 a été versée en septembre 2019, et d'autre part que le bulletin de paie pour le mois de septembre est conforme aux dispositions applicables en l'espèce. Motivation. Il ressort du bulletin de paie de M. [T] [H] pour le mois d'août 2019 que ce dernier ne porte pas trace de la rémunération pour la période postérieure à l'arrêt maladie. La S.A Groupe Mondial Tissus n'apporte aucun élément sur ce point ; Il sera fait droit à la demande, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. - le rappel de la prime de 13° mois. M. [T] [H] expose qu'il n'a pas été complétement rempli de ses droits au titre de la prime de 13° mois. La S.A Groupe Mondial Tissus conteste cette demande, faisant valoir qu'aux termes de l'accord d'entreprise les périodes d'absence ne sont pas prises en compte pour le calcul de ces primes. Motivation. C'est par une exacte appréciation des dispositions de l'Accord d'entreprise relatif au statut social du Groupe Mondial Tissus que les périodes d'absence pour maladie ne sont pas prises en compte pour le calcul de la prime de 13° mois. Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. - Sur la résiliation judiciaire. M. [T] [H] expose que l'employeur a manqué gravement à ses obligations contractuelles en ne réglant pas les rémunérations qui lui étaient dues et en ne réalisant pas les formalités lui permettant de bénéficier des indemnités journalières versées dans le cadre du contrat de prévoyance ; que ces manquement rendaient imposible le maintien des relations contractuelles. La S.A Groupe Mondial Tissus conteste cette demande. Motivation. Le fait ou le manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire est celui d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite des relations contractuelles Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; que c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement. Motivation. C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que les manquements précédemment relevés de l'employeur à ses obligations contractuelles n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils justifiaient la résiliation judiciaire du contrat liant les parties. La demande sera donc rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. La S.A Groupe Mondial Tissus qui succombe partiellement supportera les dépens d'appel. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [H] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros. PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DIT les demandes additionnelles formées par M. [T] [H] recevables ; INFIRME le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy dans le litige opposant M. [T] [H] à la S.A Groupe Mondial Tissus en ce qu'il a débouté M. [T] [H] de sa demande relative aux dommages et intérêts du fait de la carence de l'employeur à déclarer l'arrêt de travail à son organisme de prévoyance ; CONFIRME la décision entreprise pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU ; DIT que la S.A Groupe Mondial Tissus a manqué à son obligation contractuelle de déclaration de l'arrêt de travail de M. [T] [H] à l'organisme de prévoyance ; CONDAMNE la S.A Groupe Mondial Tissus à payer à M. [T] [H] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; Y ajoutant: CONDAMNE la S.A Groupe Mondial Tissus aux dépens d'appel ; LA CONDAMNE à payer à M. [T] [H] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en dix pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 70 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 70 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf127935f50008be439d
Données disponibles
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- Résumé officiel