Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf127935f50008be43b1
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 1 866 357 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /24 DU 11 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01536 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGTR Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 22/00977, en date du 12 janvier 2023, APPELANTE : Madame [K] [G], née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 5] (Belgique) domiciliée [Adresse 1] - [Localité 6] (Belgique) Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [X] [Z], domicilié [Adresse 3] - [Localité 2] Non représenté bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me [D] [F], commissaire de justice à [Localité 7] en date du 05 septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Avril 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Mme [G] a contracté un prêt auprès de la société de droit belge ING Belgique pour un montant de 15 000 euros en vue de l'achat d'un véhicule d'occasion, remboursable en 60 mensualités de 275,43 euros. Cette somme lui a été versée le 28 mai 2021. Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 décembre 2021, Mme [G] a mis en demeure M. [Z] de lui payer la somme totale de 18 663,57 euros, expliquant que la somme empruntée auprès de la société ING Belgique était destinée à financer l'achat d'un véhicule immatriculé au nom de M. [Z]. Cette mise en demeure étant restée sans suite, Mme [G] a, par acte d'huissier délivré à étude le 27 juillet 2022, fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey qui a, par jugement du 12 janvier 2023, débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration enregistrée le 12 juillet 2023, Mme [G] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions. Par conclusions déposées le 7 décembre 2023, Mme [G] demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, - condamner M. [Z] à payer à Mme [G] la somme de 18 663,57 euros en principal assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 15 décembre 2021 à titre de remboursement du prêt, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner M. [Z] à payer à Mme [G] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la concluante du fait de sa résistance abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - condamner M. [Z] à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés tant en première instance que devant la cour, - condamner M. [Z] aux entiers dépens. L'intimé n'a pas constitué avocat. L'appelante lui a régulièrement signifié à étude sa déclaration d'appel le 5 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande principale Mme [G] sollicite la condamnation de M. [Z] à lui rembourser la somme de 18 663,57 euros au titre d'un emprunt qu'elle indique avoir contracté afin que M. [Z] acquiert un véhicule d'occasion. Elle précise avoir entretenu une relation avec M. [Z] de septembre 2020 à juillet 2021. Le premier juge a débouté Mme [G] de ses demandes au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une obligation de M. [Z] à lui rembourser la somme réclamée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 9 du code de procédure civile précise qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Par principe, le doute profite à celui qui ne supporte pas la charge de la preuve. Aux termes des dispositions conbinée des articles 1359 et 1361 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit ou à défaut par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Cette règle reçoit exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. En l'espèce, il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve de ce que M.[Z] lui serait redevable d'une somme de 18 663,57 euros. Mme [G] justifie avoir contracté un emprunt destiné à financer l'acquisition d'un véhicule d'occasion en versant aux débats : - le contrat de prêt à tempérament conclu le 12 mai 2021 entre elle-même et la société ING Belgique portant sur un crédit de 15 000 euros bénéficiant à Mme [G], destiné à financer une voiture d'occasion et remboursable en 60 mensualités de 275,43 euros ; - une attestation de livraison du véhicule d'occasion signée par ses soins le 13 mai 2021. Mme [G] verse par ailleurs aux débats : - une carte grise d'un véhicule Audi immatriculé le 11 avril 2018 au nom de M. [L] et ayant auparavant appartenu à Mme [R] [I], aucune carte grise au nom de M. [Z] n'étant en revanche produite ; - des «détails de transaction» générés par Mme [G] le 10 décembre 2021, soit postérieurement à sa rupture avec M. [Z], faisant état de deux virements d'un montant total de 19'000 euros effectués par elle-même les 8 et 10 juin 2021 au bénéfice de M. [L], sur lesquels Mme [G] a mentionné ' acompte Audi [X] [Z]', documents cependant dépourvus de valeur probante conformément aux dispositions de l'article 1363 du code civil prévoyant que nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; - un justificatif d'un virement d'un montant de 500 euros effectué le 28 mai 2021 par la demanderesse au profit de M. [Z] ; - des justificatifs de virements effectués par M. [Z] au bénéfice de Mme [G] les 3 septembre 2021, pour un montant de 285 euros, 30 juillet 2021 pour un montant de 276 euros et 1er juillet 2021, pour un montant de 275,43 euros ; - des extraits de SMS échangés avec M. [Z] en septembre 2021 où il est évoqué, outre la dégradation de leurs relations, la façon de « s'arranger pour le crédit voiture ». Force est ainsi de constater que Mme [G] ne verse au débat aucun écrit, ni même commencement de preuve par écrit, justifiant de ce que M. [Z] aurait l'obligation de lui rembourser la somme de 15 000 euros empruntée par elle ni même de ce que cet emprunt était destiné à financer l'achat d'un véhicule pour le compte de M. [Z]. Mme [G] ne justifie par ailleurs pas de circonstances particulières l'ayant placée dans l' impossibilité morale de demander un écrit à M. [Z] avec lequel elle indique elle-même n'avoir entretenu qu'une brève relation (de moins de neuf mois) dont elle ne justifie de surcroît aucunement. C'est dès lors droit que le premier juge a rejeté les demandes de Mme [G] tendant à voir M. [Z] condamné à lui payer la somme de 18 663,57 euros outre 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [G] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens et sa demande formée au titre de l'article 700 ne pourra qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Rejette la demande formée par Mme [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [G] aux entiers dépens ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile précise qarticle 1240 du code civilarticle 1363 du code civil prévoyant que nul ne pearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf127935f50008be43b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel