Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf137935f50008be43bb
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux rurauxDemande du preneur tendant à faire exécuter ou à être autorisé à exécuter des travaux à la charge du bailleur
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Texte intégral
MINUTE : 17/2024 DU 11 AVRIL 2024 ---------------------------- REFERE N° RG 23/00052 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIJM ---------------------------- RG : 23/01369 JEX [U] [W] c/ [I] [Y] [E] [N] VEUVE [Y] ÉPOUSE [P] COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE DE REFERE Le 22 Février 2024 à neuf heures trente, devant Nous, Fanny DABILLY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 15 décembre 2023, tenant l'audience de référés, assisté de Céline PERRIN, Greffier, lors des débats, et de Céline PAPEGAY, Greffier, lors du délibéré, ONT COMPARU : Monsieur [U] [W] [Adresse 6] [Localité 3] défaillant Non comparant, représenté par Maître Clarisse MOUTON, avocat au barreau de Nancy, membre de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Nadège DUBAUX, avocat au barreau de MEUSE DEMANDEUR EN REFERE ET : Monsieur [I] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, non représenté, ayant pour avocat Maître Quentin MAYOLET, membre de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES Madame [E] [N] épouse [P] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, non représentée, ayant pour avocat Maître Quentin MAYOLET, membre de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES DEFENDEURS EN REFERE SUR QUOI : Avons, après avoir entendu à l'audience du 22 Février 2024, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ; Le 28 mars 2024, le délibéré a été prorogé au 11 avril 2024 ; Et ce jour, 11 Avril 2024, assisté de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCEDURE M. [I] [Y] est nu-propriétaire d'une parcelle avec un étang, cadastrée [Cadastre 8], lieudit « La Citadelle » située à [Localité 7], d'une contenance de 6ha 32a 51ca, et sa mère Mme [E] épouse [P], veuve [Y], née [N], en est usufruitière. Suivant acte authentique du 18 avril 2005, les consorts [Y] ont donné à bail rural à long terme à M. [U] [W] diverses parcelles, dont les 63 251/66 251èmes de ladite parcelle, avec servitude de passage pour leur permettre d'accéder à l'étang, exclu de la location. Par ordonnance de référé du 18 février 2021, confirmée par la cour d'appel de céans par arrêt du 27 janvier 2022, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun a ordonné à M. et Mme [I] [Y] et [E] [N] épouse [P] de faire procéder à des travaux de remise en état sur la parcelle [Cadastre 9], lieudit « La Citadelle » située à Malancourt, sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter d'un mois après la signification de la décision. Par jugement du 8 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Verdun a liquidé le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 40.000 euros et a condamné M. [I] [Y] et Mme [E] [N] épouse [P] à payer cette somme à monsieur [U] [W]. Le 27 juin 2023, M. [I] [Y] et Mme [E] [N] épouse [P] ont interjeté appel de ce jugement. Par acte du 13 octobre 2023, M. [U] [W] a assigné devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy M. [I] [Y] et Mme [E] [N] épouse [P] aux fins d'ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de l'instance au fond pour défaut d'exécution du jugement du 8 juin 2023. A l'audience de renvoi du 22 février 2024, M. [U] [W] nous demande de constater que l'instance est sans objet, la cour ayant rendu son arrêt en date du 8 février 2024, et maintient sa demande de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation des défendeurs aux dépens. M. [I] [Y] et Mme [E] [N] épouse [P], dans un premier temps représentés à l'audience, n'ont pas comparu à la dernière audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Par arrêt du 8 février 2024, la cour de céans a notamment infirmé le jugement déféré sur le quantum de la liquidation d'astreinte et, statuant à nouveau sur ce seul point, a liquidé le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 5.000 euros et a condamné, en conséquence, Mme [P] et M. [Y], solidairement, à payer cette somme à M. [W]. La Cour s'étant prononcée sur l'appel interjeté par M. [I] [Y] et Mme [E] [N] épouse [P], rend sans objet la demande de radiation de M. [U] [W]. Il convient, dès lors, de constater que la demande de radiation du rôle pour défaut d'exécution est devenue sans objet. M. [I] [Y] et Mme [E] [N] épouse [P] seront condamnés aux dépens, sans qu'il soit nécessaire en équité, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Fanny Dabilly, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons que la demande de radiation est devenue sans objet par l'effet de l'arrêt de la Cour de céans du 8 février 2024, Condamnons M. [I] [Y] et Mme [E] [N] épouse [P] aux dépens de la présente ordonnance. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier, La Présidente, C. PAPEGAY F.DABILLY Minute en trois pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf137935f50008be43bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel