Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf137935f50008be43c1
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 4 040 680 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02569 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IQSV
AG
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
16 juin 2022
RG:21/01661
SA CREATIS
C/
[B]
[S]
Grosse délivrée
le 11/04/2024
à Me Christelle Lextrait
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 AVRIL 2024
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Carpentras en date du 16 juin 2022, n°21/01661
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La SA CREATIS
RCS Lille métropole n° 419 446 034, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier Le Gaillard de la Selarl BLG avocats, plaidant, avocat au barreau de Roanne
Représentée par Me Christelle Lextrait, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M.[R] [B]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7]
Mme [J] [S]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assignés à étude le 19 septembre 2022
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 avril 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 20 février 2018 acceptée le 22 février 2018, M.[R] [B] et Mme [J] [S] épouse [B] ont souscrit auprès de la SA Créatis un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 40 600 euros remboursable en 144 mensualités de 421,10 euros à compter du 31 mars 2018 au taux de 4,62% (TAEG 5,85%), assurance incluse.
Le 23 février 2018, ils ont déclaré au greffe du tribunal d'instance de Carpentras la cession à cette société des rémunérations versées par leurs employeurs.
Ces cessions, régulièrement notifiées à la créancière, ont été suspendues à compter du 17 juin 2020 suite à intervention d'un créancier saisissant.
Le 27 mai 2021, par lettres recommandées distribuées le 29 mai 2021, la SA Créatis a mis en demeure M. [B] et Mme [S] de lui payer les sommes de :
- 2 621,01 euros au titre du capital échu impayé du 30 juin 2020 au 30 avril 2021,
- 1 424,90 euros au titre des intérêts échus impayés,
- 344,07 euros au titre d'indemnités de retard,
- 532,90 euros au titre des cotisations d'assurance.
Le 27 août 2021 elle leur a notifié par lettres recommandées avec accusé de réception du 31 août 2021la déchéance du terme de leur emprunt et réclamé la somme totale de 40 238,78 euros répartie comme suit :
- 31 472,77 euros au titre du capital restant dû
- 1 889,69 euros au titre des intérêts dus du 30 juin 2020 au 24 août 2021
- 3 355,26 euros au titre du capital impayé,
- 2 786,24 euros au titre de l'indemnité légale,
- 734,82 euros au titre de l'assurance.
Par acte du 2 novembre 2021, elle les a ensuite assignés devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1902 du Code civil , L.312-1 et suivants du code de la consommation et L.313-3 du code monétaire et financier aux fins de :
- les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 39 798,45 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux de 4,62 % à compter de la mise en demeure,
- en cas de déchéance du droit aux intérêts, voir limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus non payés,
- voir ordonner la capitalisation des intérêts,
- les voir condamner solidairement au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Les défendeurs n'ont pas comparu.
Par jugement mixte du 10 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras :
- a constaté
- que la SA Créatis n'a pas respecté les dispositions des articles L.312-21 et R.312-10 alinéa 1 du code de la consommation et qu'elle est déchue du droit aux intérêts,
- que M.[B] et Mme [S] ne sont redevables que du seul capital restant dû,
Et avant-dire-droit au fond
- a ordonné la réouverture des débats aux fins de production d'un décompte actualisé avec indication du montant des frais, primes d'assurance et des intérêts au taux contractuel indûment prélevés depuis l'origine du contrat et jusqu'à la date de l'audience,
- a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et réservé les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2022, ce même juge :
- a condamné solidairement M. [B] et Mme [S] à payer à la SA Créatis la somme de 28 068,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021,
- a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- les condamnés solidairement aux entiers dépens,
- a rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision.
Par déclaration du 20 juillet 2022, la SA Créatis a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 20 mars 2023, la procédure a été clôturée le 18 septembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 03 octobre 2023.
Par arrêt avant-dire-droit du 9 novembre 2023, la cour :
- a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 05 mars 2024 pour permettre aux parties de formuler toutes observations utiles sur la recevabilité des demandes de la SA Créatis tendant au paiement des sommes de :
- 2 661,15 euros au titre des intérêts,
- 131,38 euros au titre de l'assurance,
- 2 786,24 euros au titre de l'indemnité conventionnelle,
au vu du jugement mixte du 10 février 2022 par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a constaté qu'elle n'a pas respecté les dispositions des articles L.312-21 et R.312-10 alinéa 1 du code de la consommation et est déchue du droit aux intérêt, et constaté par conséquent que M. [B] et Mme [S] ne sont redevables envers la requérante que du seul capital restant dû,
- a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de la SA Créatis,
- a réservé les dépens et l'article 700.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions après réouverture des débats notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la SA Créatis demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 16 juin 2022 en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [B] et Mme [S] à lui payer la somme de 28068,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2021,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes, arrêtées au 15 février 2022 :
- 34 828,03 euros au titre du capital restant dû,
- 2 661,15 euros au titre des intérêts,
- 131,38 euros au titre de l'assurance,
- 2 786,24 euros au titre de l'indemnité conventionnelle,
soit au total la somme de 40 406,80 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 4,62 % à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- de condamner in solidum M. [B] et Mme [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- de dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
L'appelante soutient
- que la décision du 10 février 2022 n'a tranché aucune prétention, se bornant à 'constater' de prétendus manquements qui ont ensuite été tranchés par jugement du 16 juin 2022 qui ne lui a accordé que partiellement les sommes réclamées, qu'elle ne pouvait donc pas faire appel du premier jugement et que la cour est par conséquent saisie de l'entier litige,
- qu'elle a respecté l'ensemble des obligations mises à la charge du prêteur prévues aux articles L.312-12 et suivants du code de la consommation.
La déclaration d'appel a été signifiée le 19 septembre 2022 à M. [B] et Mme [S], intimés défaillants.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions de l'appelante, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l'autorité de chose jugée du jugement mixte du 10 février 2022
Par arrêt du 09 novembre 2023, la cour a rappelé que le premier juge avait par jugement définitif du 10 février 2022 prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des dispositions des articles L.312-21 et R.312-10 alinéa 1 du code de la consommation.
Relevant que l'appelante sollicitait des intimés le paiement d'une certaine somme au titre des intérêts, de l'assurance et de l'indemnité contractuelle, elle a ordonné la réouverture des débats pour lui permettre de formuler ses observations sur la recevabilité de ces demandes susceptibles de se heurter à l'autorité de la chose jugée.
L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties. Si les motifs n'ont pas autorité de la chose jugée, ils peuvent néanmoins être pris en considération pour éclairer la portée du dispositif.
En l'espèce, le dispositif du jugement « constate » que la société Créatis est déchue du droit aux intérêts et que les débiteurs ne sont redevables que du seul capital restant dû.
Or, une décision qui se borne à constater, qui plus est sur un moyen soulevé d'office, ne tranche aucune prétention et n'est donc pas revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Surabondamment, au visa des dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation l'autorisant à relever d'office la méconnaissance de ses dispositions d'ordre public, le premier juge a relevé que le formulaire détachable prévu par l'article L.312-19 faisait défaut et fait état d'une violation caractérisée des dispositions de l'article R.312-10 alinéa 1 relatives à la hauteur des caractères du contrat de crédit pour en déduire par application des dispositions de l'article L.341-4, que la déchéance du droit aux intérêts était encourue et qu'il convenait de rouvrir les débats afin que les parties puissent faire valoir leurs observations.
Ainsi, à la lumière des motifs de la décision, le premier juge n'a fait que relever d'office dans son dispositif un moyen sur lequel il invitait les parties à s'expliquer, raison pour laquelle il a ensuite ordonné la réouverture des débats.
Il s'ensuit que les demandes de la SA Créatis tendant au paiement des sommes de :
- 2 661,15 euros au titre des intérêts,
- 131,38 euros au titre de l'assurance,
- 2 786,24 euros au titre de l'indemnité conventionnelle,
sont recevables.
Sur l'obligation des emprunteurs
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Pour limiter la condamnation des emprunteurs au seul capital restant dû, le premier juge a relevé d'office le moyen tiré de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des dispositions des articles L.312-21 et R.312-10 du code de la consommation.
Selon le premier de ces textes, afin de permettre l'exercice par l'emprunteur du droit de rétractation mentionné à l'article L312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Il appartient au prêteur de démontrer avoir fourni ce formulaire, aucune disposition ne lui imposant cependant de de conserver un exemplaire du bordereau joint à l'exemplaire de l'offre communiquée à l'emprunteur.
En l'espèce, l'appelante verse aux débats une copie de la liasse contractuelle émise le 20 février 2018, comprenant 56 pages et numérotée 28961000544996 adressée aux emprunteurs.
Cette liasse comprend un exemplaire « à conserver », comportant, en pied de page 30, un bordereau de rétractation conforme aux dispositions des articles L.312-19 et L.312-21 précités, et il importe peu que l'exemplaire « à renvoyer », y figurant également, et retourné signé au prêteur, ne comporte pas ce bordereau.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts ne pouvait être prononcée au titre de l'absence d'un tel bordereau de rétractation.
D'autre part, selon l'article R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l'article L.312-28 du même code est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
L'article L.341-4 du même code dispose quant à lui que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-29 (') est déchu du droit aux intérêts.
En l'espèce, la division de la hauteur en millimètres (12 millimètres) du paragraphe I-1 intitulé « Acceptation de l'offre » de l'exemplaire du contrat de regroupement de crédits litigieux produit (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient (3 lignes), permet d'obtenir un quotient de 3 millimètres.
Les autres paragraphes des conditions du prêt respectent aussi l'emploi de caractères d'imprimerie d'une hauteur au moins égale au corps 8.
Ainsi, en retenant que le point huit représente 3,008 millimètres (par référence à l'unité de mesure d'un point Didot équivalent à 0,376 millimètres), l'offre de crédit respecte les prescriptions de l'article R.312-10.
Le prêteur ne pouvait davantage être déchu de ses droits aux intérêts à ce titre.
Par conséquent, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les sommes restant dues
Le décompte produit par l'appelante en date du 15 février 2022 indique :
Capital restant dû au 24/08/2021 : 34 828, 03 euros
Intérêts dus au 24/08/2021 et courus du 25/08/2021 au 15/02/2022 : 2 661,15 euros
Assurance due au 24/08/2021 et remboursement du 25/08/2021 au 15/02/2022 : 131,38 euros
Indemnité conventionnelle : 2 786,24 euros
Soit au total la somme de 40 406,80 euros.
En application de l'article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Alors même que la cour a avant-dire-droit ordonné la réouverture des débats pour permettre entre autres à l'appelante de s'expliquer sur sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle, aucune explication supplémentaire n'a été apportée par celle-ci.
Compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d'intérêt pratiqué, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Il convient par conséquent de réduire son montant à 1 euro.
En conséquence, M. et Mme [B] sont condamnés solidairement à payer à la SA Créatis la somme de 37 620,56 euros, avec intérêts contractuels au taux de 4,62 % sur 34 828,03 euros à compter de la mise en demeure du 27 août 2021, outre 1 euro au titre de l'indemnité légale.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Aux termes de l'article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Ce dernier texte ne prévoit pas que l'emprunteur défaillant puisse voir prononcer à son encontre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil précité, et les règles spéciales du droit de la consommation écartent l'application d'une règle générale de droit commun.
La demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement de première instance est confirmé en ses dispositions statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure.
Les intimés qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens exposés en appel. Toutefois, l'équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelante.
Il n'y a enfin pas lieu de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, ni que le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par la débitrice.
En effet cette demande, s'inscrivant dans l'hypothèse où l'emprunteur ne réglerait pas spontanément les sommes dues et où la créancière serait contrainte de recourir à des procédures d'exécution forcée, ne procède pas d'un intérêt né et actuel, et relèvera, le cas échéant, du juge de l'exécution susceptible d'être saisi de telles difficultés.
La décision entreprise, qui l'a déboutée de cette demande, sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en date du 16 juin 2022 en ce qu'il a condamné solidairement M.[R] [B] et Mme [J] [S] à payer à la SA Créatis la somme de 28 068,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021 et rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes de la SA Créatis tendant au paiement de sommes au titre des intérêts, de l'assurance et de l'indemnité conventionnelle,
Condamne solidairement M.[R] [B] et Mme [J] [S] à payer à la SA Créatis la somme de 37 620,56 euros, avec intérêts contractuels au taux de 4,62 % sur la somme de 34 828,03 euros à compter de la mise en demeure du 27 août 2021, outre celle de 1 euro au titre de l'indemnité conventionnelle,
Déboute la SA Créatis de sa demande de capitalisation des intérêts,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [R] [B] et Mme [J] [S] aux dépens,
Déboute la SA Créatis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 480 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 1231-5 du Code civilarticle L.312-38 du code de la consommationarticle 1343-2 du Code civil dispose que les intérêtarticle 700 du code de procédure civile en faveur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf137935f50008be43c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel