Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf137935f50008be43c5
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 38 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/04150 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVHW DD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES 13 décembre 2022 RG:21/02305 [Z] C/ BANQUE POPULAIRE DU SUD Grosse délivrée le 11/04/2024 à Me Pascale Comte à Me Stéphane Gouin COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 décembre 2022, n°21/02305 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Delphine Duprat, conseillère, Mme Audrey Gentilini, conseillère, GREFFIER : Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 05 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [F] [M] [V] [Z] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Pascale Comte de la Scp AKCIO BDCC avocats, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes INTIMÉE : La BANQUE POPULAIRE DU SUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Stéphane Gouin de la Scp Lobier & associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 avril 2024,par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon acte authentique du 24 janvier 2008, M.[F] [Z] et son épouse Mme [D] [Z] née [O], ont souscrit un prêt d'un montant de 385 000 euros d'une durée de 300 mois auprès de la Banque Populaire du Sud en vue de l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation avec travaux d'aménagement. Ils ont divorcé le 09 janvier 2013. Par avenant du 24 avril 2014 signé par la Banque Populaire du Sud, M.[Z] et Mme [O], cette dernière s'est désengagée de ses obligations d'emprunteur solidaire. Par courrier du 24 novembre 2018, la banque a mis en demeure M.[Z] de régler les échéances impayées de 4 288,36 euros puis par courrier du 04 janvier 2019 lui a notifié la déchéance du terme du prêt sollicitant dès lors la somme de 315 310,98 euros. Par acte du 25 septembre 2020, elle lui a ensuite fait délivrer un commandement de payer valant saisie et par acte du 04 janvier 2021, l'a assigné à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès. Par acte du 08 juin 2021, M.[Z] a assigné la Banque Populaire du Sud devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir dire et juger qu'elle a manqué à ses obligations d'information, de mise en garde et de conseil à son égard, ainsi que la voir condamner à lui payer la somme de 341 158,98 euros, capital restant dû au moment de la désolidarisation, outre les intérêts au taux conventionnel à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes : - l'a débouté de ses demandes, - l'a condamné à verser la somme de 1 500 euros à la Banque Populaire du Sud au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux entiers dépens, - a rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision. Le tribunal a considéré qu'eu égard sa qualité d'associé gérant ou associé au sein de plusieurs sociétés dont l'objet social concernait des opérations financières, le demandeur ne pouvait être qualifié d'emprunteur profane et qu'il ne pouvait en conséquence se prévaloir d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Par déclaration du 23 décembre 2022, M.[Z] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 25 juillet 2023, la procédure a été clôturée le 28 novembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 12 décembre 2023. Par avis du 30 octobre 2023, l'affaire initialement fixée à l'audience du 12 décembre 2023 a été déplacée à l'audience du 05 mars 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, M.[F] [Z] demande à la cour: - d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau - de juger que la Banque Populaire du Sud a manqué à ses obligations d'information, de mise en garde et de conseil, - de la condamner à lui payer les sommes de : - 341 158,98 euros, capital restant dû au moment de la désolidarisation, outre les intérêts au taux conventionnel à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant soutient : - que la banque tant au titre de son devoir de conseil que de son devoir de mise en garde, était censée l'avertir que la désolidarisation en cas de divorce n'était pas obligatoire et créait un risque d'endettement nouveau et manifestement disproportionné ; qu'elle aurait du refuser cette désolidarisation et l'aiguiller vers une autre solution, - que le préjudice du manquement à cette obligation de mise en garde s'analyse en la perte pour lui d'une chance de ne pas contracter le crédit litigieux ; qu'en l'espèce, cette perte de chance doit être évaluée à 100 % compte tenu de son taux d'endettement, - que le seul fait d'être associé ou associé-gérant au sein de sociétés diverses ne peut faire présumer de la qualité d'emprunteur averti, - que la banque ne démontre pas en quoi sa seule qualité de dirigeant ou d'associé de ces entreprises lui aurait permis d'acquérir une expérience en matière de crédit et d'apprécier le risque pris en reprenant un crédit immobilier souscrit à titre personnel pour l'acquisition d'un bien commun dans le contexte difficile d'une séparation. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la Banque Populaire du Sud demande à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - de débouter M.[Z] de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de la condamner à lui porter et payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée réplique : - qu'elle n'était redevable d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de l'appelant en raison de sa qualité d'emprunteur averti résultant de son statut d'associé et d'associé gérant et président de diverses sociétés ayant recours aux opérations de crédit, - qu'en toute hypothèse, elle n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde du fait de l'absence de démonstration du caractère excessif du crédit. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur les obligations d'information, de mise en garde et de conseil de l'établissement bancaire Retenant la qualité d'emprunteur averti de l'appelant, le tribunal en a déduit que l'établissement bancaire n'était tenu à son égard d'aucune obligation de mise en garde et qu'aucun manquement ne pouvait lui être imputé. L'appelant soutient que la banque a failli à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde eu égard au caractère manifestement excessif du crédit et que sa qualité d'emprunteur averti ne pouvait être retenue. L'intimée réplique ne pas être assujettie à de telles obligations envers l'appelant qui présentait les caractéristiques d'un emprunteur averti ; subsidiairement que celui-ci ne démontre par le caractère excessif du crédit. Si le banquier n'est pas tenu à un devoir de conseil envers son client (Com. 24 sept. 2003, n°02-11.362) il existe un devoir de mise en garde au profit des emprunteurs non avertis (Ch.Mixte, 29 juin 2007, n°05-21.104) L'assujettissement à ce devoir de mise en garde suppose rapportée la preuve, d'une part, d'un risque d'endettement excessif, d'autre part, de la qualité d'emprunteur non-averti du client, ces deux conditions cumulatives s'appréciant successivement et dans cet ordre (Civ.1ère, 18 févr. 2009, n°08-11.221). - sur l'existence d'un risque d'endettement excessif La question de l'adéquation du montant du prêt aux capacités financières de l'emprunteur relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Civ.1ère 17 déc. 2009, n°08-11.866 ) Le risque d'endettement excessif s'apprécie au jour de l'octroi du crédit (Com. 29 avr. 2014, n°13-12.343 ). En l'espèce, selon contrat initial du 24 janvier 2008 M.et Mme [Z] alors mariés ont souscrit un prêt d'un montant de 385 000 euros d'une durée de 300 mois auprès de la Banque Populaire du Sud en vue de l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation avec travaux d'aménagement. Après leur divorce, par avenant signé par toutes les parties le 24 avril 2014 produit aux débats, Mme [D] [O] divorcée [Z] s'est désengagée de ses obligations d'emprunteur solidaire. C'est donc à cette date qu'il convient d'apprécier l'existence d'un risque d'endettement excessif de l'appelant. L'avenant prévoit la reprise du prêt par M.[Z] jusqu'au 22 janvier 2033, le montant des échéances mensuelles s'élevant à la somme de 2 211,92 euros, assurance incluse. L'appelant produit son avis d'imposition 2013 d'où s'évincent : - des revenus salariaux de 40 411 euros - des revenus fonciers de 17 126 euros Soit des revenus moyens mensuels de 4 794 euros Son avis d'imposition 2014 révèle : - des revenus salariaux de 14 125 euros - des revenus fonciers de 16 244 euros Soit des revenus moyens mensuels de 2 530 euros Son avis d'imposition 2015 révèle : - des revenus salariaux de 8 000 euros - des revenus fonciers de 11 900 euros Soit des revenus moyens mensuels de 1 658 euros L'existence de revenus fonciers démontre qu'il était propriétaire de biens immobiliers loués. La Banque Populaire du Sud produit à cet égard : - les statuts du 29 octobre 2003 de la Sci AJ [Z], dont l'appelant détient la moitié des parts et dont l'objet social est l'exploitation locative d'un bien immobilier [Adresse 8] à [Localité 7], - les statuts du 29 novembre 2006 de la Sci Soleil vert, dont l'appelant détient 12 parts sociales et dont l'objet social est l'exploitation d'un bien immobilier [Adresse 4] à [Localité 7]. Au jour de la signature de l'avenant, l'appelant disposait donc de revenus salariés et fonciers qui comme il le soutient ont effectivement diminué au fil des années. Néanmoins, à cette date, il était également associé dans deux Sci, ses parts constituant des éléments d'actif devant être pris en compte pour apprécier sa situation financière. De plus, sont versés aux débats les statuts d'une Sarl Ara mail, dont il est le gérant depuis le 14 juin 2007 et ceux d'une Sarl Ara Services et Aménagement lui conférant les statuts de gérant puis de gérant-associé en 2002 et 2007. Il en résulte que l'appelant disposait donc également de parts sociales dans ces sociétés, qui doivent être également prises en compte pour apprécier sa situation financière. Compte-tenu de ses revenus salariaux, fonciers, de ses parts dans deux Sci et deux Sarl, ainsi que sa qualité de gérant de celles-ci, il n'existait pas ici au regard du prêt souscrit et des mensualités dues, de risque d'endettement excessif et ce d'autant que les mensualités du prêt ont effectivement été acquittées pendant 4 années après signature de l'avenant. - sur la qualité d'emprunteur averti La personne avertie est définie comme celle disposant des compétences nécessaires à l'appréciation du contenu, de la portée et des risques liés aux concours consentis (Civ.1ère, 28 nov. 2012, n° 11-26.477 ) L'appelant soutient que sa qualité de dirigeant de société ne lui confère pas ipso facto la qualité d'emprunteur averti. Il produit à l'appui, des attestations notamment de son père se disant seul décisionnaire s'agissant de la gestion des Sci. L'appréciation du caractère averti de l'emprunteur s'apprécie in concreto et le seul fait d'être associé dans une société ne suffit pas à l'établir. Au moment de la signature de l'avenant en 2014, M.[Z] était associé dans deux Sci, propriétaire immobilier, et gérant de deux Sarl. En 2016, il a créé une Sas IAE Deal dont il sera le président et unique associé. S'agissant de la Sci Aj [Z] crée en 2003, il y est associé à parts égales avec son père. Selon ses écritures, cette dernière avait pour objet l'acquisition de locaux professionnels de la Sarl Ara Services Aménagements dont il était le gérant. La création d'une Sarl et d'une Sci associée, propriétaire des murs, requiert et permet d'acquérir des connaissances particulières en matière d'acquisition de biens immobiliers donc d'emprunt et en matière de gestion d'entreprise. L'appelant est également détenteur de parts sociales dans une Sci familiale Soleil vert créée en 2006, ayant vocation à louer un ou des biens immobiliers. Le fait qu'il en soit associé minoritaire ne permet pas d'exclure son absence de rôle ou d'implication au sein de cette structure. Enfin, il est gérant : - de la Sarl Ara Services et Aménagement depuis 2002, ayant pour objet social l'aménagement de bureaux ou d'habitats, - de la Sarl Ara mail depuis le 14 juin 2007. Il est donc établi qu'il disposait en 2014 d'un savoir faire et de connaissances liés à la gestion de sociétés avec la particularité que pour l'une au moins d'entre elles, des connaissances immobilières solides étaient nécessaires. Qu'il s'agisse des Sci ou de la Sarl Ara Services et Aménagement, elles sont toutes en lien avec la propriété immobilière tant au niveau de l'acquisition que de leur aménagement ou de leur gestion. Le contrat de prêt litigieux, relatif à l'acquisition d'un bien immobilier sans caractéristiques particulières soit une maison d'habitation, résidence principale des emprunteurs, ne présentait non plus que l'avenant souscrit en 2024 aucun degré de complexité particulier eu égard à son expérience professionnelle, de sorte qu'il ne peut être considéré comme un emprunteur profane. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a décidé que l'emprunteur ne pouvait se prévaloir d'un manquement de la banque qui n'était pas assujettie à son égard à un devoir de mise en garde. Sur les autres demandes L'appelant qui succombe, devra supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M.[F] [Z] aux entiers dépens, Condamne M.[F] [Z] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par le présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf137935f50008be43c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel