Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf137935f50008be43c9
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 4 269 060 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00596 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IW7S AG JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES 13 décembre 2022 RG:21/01042 [U] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A.R.L. OUVERTURE HABITAT Grosse délivrée le 11/04/2024 à Me Anne-Catherine Viens à Me Laure Reinhard à Me Philippe Licini COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Nîmes en date du 13 décembre 2022, n°21/01042 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Delphine Duprat, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats, et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 07 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024, les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : INTIMÉE À TITRE INCIDENT : Mme [O] [U] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Anne-Catherine Viens de la Selarl Cabanes Bourgeon Moyal Viens, avocate au barreau de Nîmes (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-30189-2023-131 du 24/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp RD avocats & associés, avocate au barreau de Nîmes INTIMÉE : APPELANTE À TITRE INCIDENT : La SARL OUVERTURE HABITAT, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Philippe Licini, avocat au barreau d'Avignon ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon devis accepté le 27 juin 2018 assorti d'une demande de crédit auprès de la société Cofidis pour un montant de 30 000 euros remboursable en 189 échéances d'un montant de 243,68 euros avec 9 mois de report, au taux de 4,68%, Mme [O] [U] a commandé à la Sarl Ouverture Habitat la pose à son domicile de fenêtres et portes-fenêtres. Les travaux commencés en septembre 2018 se sont terminés au mois d'octobre 2018. Au mois de mai 2019, Mme [U] a été prélevée de la somme de 342,64 euros. Exposant qu'après refus par Cofidis elle avait signé une seconde demande de crédit auprès de Cetelem par l'intermédiaire de la Sarl Ouverture Habitat prévoyant comme le premier un report d'échéance à 9 mois, et dont elle ne disposait pas de la copie, elle a sollicité cette dernière qui lui en a remis le 1er juin 2019 un exemplaire daté du 27 juin 2018. Considérant que ce contrat était affecté de nombreuses irrégularités, faisait mention d'une date erronée et comportait une signature qui n'était pas la sienne, elle a assigné par actes des 19 et 21 octobre 2021 la société BNP Paribas Personal Finance et la Sarl Ouverture Habitat devant le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 13 décembre 2022 : - a rejeté sa demande d'expertise graphologique, - l'a déboutée de ses demandes - d'annulation du contrat de crédit et de ses conséquences, - d'annulation du contrat conclu avec la Sarl Ouverture Habitat et de ses conséquences, - de résolution à titre subsidiaire du contrat conclu avec la Sarl Ouverture Habitat - de nullité à titre subsidiaire de ce contrat pour absence de respect des mentions obligatoires sur le devis, et du contrat de crédit accessoire, - de résolution du contrat principal à titre très subsidiaire pour inexécution grave de ses obligations par la Sarl Ouverture Habitat, - de sa demande de réparation d'un préjudice matériel, - a condamné la Sarl Ouverture Habitat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, - a rejeté la demande de délai de paiement de la Sarl Ouverture Habitat, - a débouté Mme [U] de sa demande visant à voir priver la Sa BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu'elle n'a commis aucune faute et en l'absence d'un préjudice et d'un lien de causalité, - l'a condamnée à porter et payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 30 000 euros correspondant au montant du capital prêté, sous déduction des échéances versées, - a débouté la Sarl Ouverture Habitat de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - a condamné cette société à payer les entiers dépens, - a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a rappelé l'exécution provisoire de plein droit. Par déclaration du 15 février 2023, Mme [U] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 4 octobre 2023, la procédure a été clôturée le 22 février 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 7 mars 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS Par conclusions notifiées le 28 septembre 2023, Mme [U] demande à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la Sarl Ouverture Habitat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, Statuant à nouveau - de débouter la Sarl Ouverture Habitat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre principal - de débouter la Sa BNP Paribas Personal Finance de sa demande de condamnation au remboursement du capital, le contrat de crédit étant inexistant, - d'annuler ce contrat de crédit, - d'annuler le contrat conclu avec la Sarl Ouverture Habitat, - de condamner la Sa BNP Personal Finance à lui rembourser les mensualités prélevées au titre du crédit, soit la somme de 342,64 euros, - de condamner la Sarl Ouverture Habitat à lui payer la somme de 4 840 euros à titre de dommages-intérêts, - de condamner cette société à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, Si le tribunal ne s'estimait pas suffisamment éclairé - d'ordonner une expertise graphologique aux frais de la société Ouverture Habitat, A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer qu'elle a bien signé le contrat de crédit : - de prononcer la résolution du contrat principal souscrit auprès de la Sarl Ouverture Habitat pour défaut d'acceptation du contrat de crédit par la société Cofidis et en raison de l'absence d'un autre contrat de crédit régulièrement souscrit, - de prononcer la nullité de ce contrat pour absence du respect des mentions obligatoires sur le devis, - de prononcer la résolution de ce contrat pour inexécution suffisamment grave de ses obligations par la Sarl Ouverture Habitat, - d'annuler le contrat de crédit souscrit auprès de la Sa BNP Paribas Personal Finance, - de condamner cette société à lui rembourser les mensualités prélevées au titre du crédit, - de la débouter de sa demande de condamnation au remboursement du montant du capital emprunté, - de condamner la Sarl Ouverture et Habitat à la relever et garantir du montant crédit envers la Sa BNP Paribas Personal Finance si la cour disait y avoir lieu à remboursement du capital prêté A défaut - de condamner la Sarl Ouverture Habitat - à lui rembourser le montant des menuiseries soit la somme de 30 000 euros, - à lui payer la somme de 4 840 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, - à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, En tout état de cause - de condamner la société Ouverture Habitat au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir à titre principal que le contrat de crédit est nul et inexistant puisque la signature y figurant n'est pas la sienne, qu'il est antidaté et que les documents fournis à l'appui de la demande de crédit sont des faux. Elle soutient - que le contrat qui lui a été remis par la Sarl Ouverture Habitat versé aux débats n'est pas celui qu'elle a signé, - qu'elle n'a jamais consenti à ce contrat dont les conditions et le contenu sont différents de ce qui avait été initialement convenu dans le contrat projeté avec Cofidis, - que la facture acquittée produite par la Sarl Ouverture Habitat comporte des erreurs, - qu'elle n'a pas effectué elle-même les démarches pour l'obtention du second crédit contrairement à ce que prétend Ouverture Habitat et que des man'uvres frauduleuses ont été commises par cette entreprise, - qu'ainsi, compte tenu du lien d'interdépendance entre le crédit et les travaux et de l'inexistence du contrat de crédit, la nullité du contrat de prestation de service doit être prononcée, et qu'elle ne peut être condamnée à rembourser un prêt qu'elle n'a pas souscrit. Dans l'hypothèse où la cour lui reconnaîtrait la qualité d'emprunteur, elle prétend que la faute de la banque dans le déblocage des fonds est de nature à priver celle-ci de sa créance de restitution du capital emprunté. Subsidiairement, elle prétend que l'absence de réponse de Cofidis dans le délai de 7 jours suivant son acceptation de l'offre valait refus, entraînant de ce fait la résolution du contrat régularisé avec la Sarl Ouverture Habitat conformément aux dispositions de l'article L. 312-53 du code de la consommation, et que le devis produit par cette société n'a pas été régularisé en sa présence de sorte que les dispositions de l'article L. 221-5 du même code alors applicable n'ont pas été respectées justifiant la résolution du contrat principal ; que la Sarl Ouverture Habitat a manqué à son obligation contractuelle d'exécuter les travaux dans les règles de l'art, manquement suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat et par conséquence celle du contrat de crédit. Par conclusions notifiées le 3 juillet 2023, la Sarl Ouverture Habitat, intimée à titre principal et appelante à titre incident demande à la cour : - de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et a rejeté sa demande de délais de paiement, Statuant à nouveau - de débouter l'appelante de sa demande visant à voir réparer son préjudice moral, - de la débouter de l'intégralité de ses demandes, - de la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, A titre subsidiaire - de débouter l'appelante de ses demandes de restitution, A titre infiniment subsidiaire - de lui accorder des délais de paiements pour régulariser le paiement des condamnations à intervenir, à raison de 24 échéances, - de réserver les condamnations fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - de laisser les frais de justice et les dépens à la charge du demandeur. Elle réplique : - que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une cause de nullité du contrat de crédit ni du fait que ce contrat ne comporterait pas sa signature, - que le financement obtenu auprès de Cetelem est plus avantageux que celui envisagé auprès de Cofidis de sorte que la situation ne lui fait pas grief, - que les pièces fournies à l'appui de la demande de l'appelante sont les siennes et que la demande d'expertise ne saurait prospérer ayant pour seule vocation de suppléer une carence probatoire - que l'appelante ne peut obtenir la nullité du contrat principal à raison de la nullité du contrat accessoire de crédit, puisque le contrat principal a été exécuté à son terme et qu'un procès-verbal de réception a été signé, et que la caducité est la seule sanction possible. Sur les demandes subsidiaires, - que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un manquement qui lui serait imputable justifiant la résolution du contrat et ne peut se prévaloir du dépôt d'un dossier de financement auprès de Cofidis alors qu'elle avait pleinement connaissance du financement postérieurement obtenu auprès de Cetelem, - qu'elle connaissait parfaitement les éléments commandés et leur prix et ne saurait utilement invoquer l'absence de mentions obligatoires sur le devis pour tenter d'obtenir la nullité du contrat principal conclu il y a quatre ans et par voie de conséquence, celle du contrat de crédit, - que les malfaçons alléguées dans la réalisation des travaux ne sont pas établies et n'ouvrent pas droit à une résolution judiciaire mais seulement à l'engagement de la responsabilité du maître d''uvre, - que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice. A titre subsidiaire - que les restitutions sollicitées sont impossibles, et à titre infiniment subsidiaire - qu'elle a rencontré de grandes difficultés financières et qu'une condamnation sans délais de paiement mettrait en péril son devenir. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, la Sa BNP Paribas Personal Finance demande à la cour : - de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire - de confirmer le jugement - en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande visant à voir prononcer la déchéance du droit à restitution du capital prêté, - en ce qu'il l'a condamnée à lui porter et payer la somme de 30 000 euros correspondant au montant du capital prêté, sous déduction des échéances versées. A titre infiniment subsidiaire - de condamner la Sarl Ouverture Habitat à lui porter et payer la somme totale de 42 690,60 euros, correspondant au coût total du crédit à titre de dommages-intérêts. En tout état de cause - de condamner la partie succombante à lui porter et payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient - qu'elle n'était pas présente lors de la signature des contrats litigieux et s'en remet à justice concernant la demande d'annulation sur ce fondement ; que tiers au contrat principal, elle s'en remet également à justice concernant la demande de résolution en raison de l'inexécution, - que si la cour prononçait la nullité des contrats, l'appelante devra restituer le capital prêté dont elle a effectivement bénéficié puisque les travaux ont été réalisés, à l'aide d'un financement dont elle ne conteste que les modalités de remboursement, - qu'elle n'a commis aucune faute en acceptant d'accorder son financement, en libérant les fonds ni dans la vérification des informations fournies ; que si de tels manquements étaient retenus, ils ne seraient pas de nature à entraîner la privation de son droit à restitution du capital prêté, seule la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pouvant être prononcée, en l'absence d'annulation des contrats, - que même si une faute était retenue à son encontre, l'appelante ne justifie d'aucun préjudice, puisque la Sarl Ouverture Habitat est toujours in bonis et qu'en cas d'annulation ou de résolution des contrats, elle pourrait obtenir le remboursement du prix de vente, A titre infiniment subsidiaire, - que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité de la Sarl Ouverture Habitat sur le fondement des articles 1240 et 1241 sont réunies. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la demande en nullité du contrat de crédit et du contrat de prestation de services Sur la nullité du contrat de crédit Pour débouter la requérante de sa demande à ce titre le premier juge a retenu qu'elle ne contestait pas avoir signé la seconde demande de crédit auprès de la BNP sur un formulaire pré-rempli après avoir été informée par la Sarl Ouverture Habitat que sa demande initiale auprès de Cofidis avait été refusée ; qu'elle avait donné son consentement à la signature de ce deuxième contrat pour lequel elle avait fourni les documents personnels nécessaires et pour lequel les fonds ont été débloqués après réalisation de la prestation ; qu'elle ne contestait pas avoir signé le procès-verbal de réception des travaux et que l'examen des pièces produites ne permettait pas de mettre en doute le fait qu'elle aurait été la signataire de ce contrat. L'appelante soutient qu'il n'a pas été tenu compte de l'ensemble de ses moyens et de son argumentation relatifs à la falsification de sa signature et de ses pièces justificatives, et au fait que le contrat a été antidaté. La Sarl Ouverture Habitat réplique que le contrat produit comporte bien la signature de l'appelante, qui a effectué elle-même les démarches auprès de BNP (Cetelem) pour obtenir un crédit et lui a transmis les documents relatifs à sa situation personnelle. La Sa BNP Paribas Personal Finance sollicite la confirmation du jugement tout en s'en rapportant à la justice sur l'appréciation de la validité du contrat. Selon l'article 1101 du code civil le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Selon l'article 1128 du même code sont nécessaires à sa validité le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. Il n'est pas contesté que l'appelante a accepté le 27 juin 2018 un devis de fourniture et d'installation de menuiseries auprès de la Sarl Ouverture Habitat, ni que les travaux ainsi commandés devaient être financés par un crédit proposé par l'intermédiaire du prestataire de services auprès de la société Cofidis sous l'enseigne Projexio. Il n'est pas davantage contesté que Cofidis a refusé cette demande de prêt et que l'appelante a formulé une nouvelle demande auprès de BNP (enseigne Cetelem). L'appelante soutient cependant qu'elle n'a signé cette nouvelle demande que le 18 octobre 2018 au siège de l'agence de la Sarl Ouverture Habitat après avoir été informée par cette société du refus de sa première demande et alors que les travaux étaient déjà engagés. Elle soutient que la copie de cette seconde demande de crédit ne lui a pas été remise le jour de sa signature, et que lorsqu'elle l'a obtenue en juin 2019, après qu'une première échéance du prêt, d'un montant qui ne correspondait pas au montant convenu, a été prélevée, elle a constaté qu'il ne s'agissait pas du contrat qu'elle avait signé. Elle soutient que la Sarl Ouverture Habitat a falsifié sa signature ainsi que les éléments joints à la fiche de renseignements. Il apparaît à l'examen de l'exemplaire original de la demande de crédit auprès de Cetelem, de la fiche d'informations précontractuelles, de la fiche explicative et de la fiche conseil jointes que les signatures qui y figurent diffèrent des signatures habituelles de l'appelante, notamment de celle figurant sur son passeport, de celles qu'elle a effectuées en pièce 22 (exemplaires de signature) et de celles figurant sur le devis n°18/13/1330024 du 27 juin 2018 prévoyant le financement des prestations par l'intermédiaire d'un contrat de crédit Cofidis. Il résulte également de l'examen des pièces justificatives fournies à l'appui de la demande de crédit Cetelem (pièce 13 appelante) que la fiche de renseignements mentionne faussement que Mme [U] est technico-commerciale auprès de la société Labrosse Equipement au revenu mensuel de 2 834 euros, alors que la fiche de renseignements remplie pour la demande de crédit Cofidis mentionnait qu'elle était intermittente du spectacle et percevait un revenu de 1 400 euros. Au surplus, les fiches de paie ainsi que l'avis d'imposition 2017 au nom de Mme [U] produites ont manifestement été falsifiés, dès lors que Mme [E], autre cliente de la société Ouverture Habitat, atteste que ce sont en réalité les siens, ce que confirme le courriel de la Direction générale des Finances publiques. Si comme le souligne la Sarl Ouverture Habitat, et comme il ressort du « relevé de compte » BNP (pièce 10 BNP) et du courrier de Cetelem du 07 juillet 2018 (pièce 4 Ouverture Habitat), des démarches ont été accomplies auprès de Cetelem dès le mois de juillet 2018 en vue de l'obtention d'un crédit, il n'en demeure pas moins que le contrat versé aux débats et daté du 27 juin 2018 n'a pas été signé par Mme [U]. Au surplus, aucun élément ne permet de mettre en doute la réalité de la signature du procès-verbal de réception en date du 19 octobre 2018, qui correspond aux exemplaires de sa signature fournis par l'appelante. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat de prêt Cetelem en date du 27 juin 2018 n'a pas été valablement formé entre les parties, et il sera déclaré nul et de nul effet. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point. En application de l'article 1178 alinéa 3 du Code civil, les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code. Il est établi que la BNP a procédé au déblocage des fonds au profit de la Sarl Ouverture Habitat le 30 octobre 2018. Pour s'opposer à la restitution des fonds, l'appelante expose qu'elle n'a pas la qualité d'emprunteur et que seule la Sarl Ouverture Habitat est tenue à cette restitution. Cependant, elle a bénéficié du capital prêté, puisque les travaux ont été réalisés à son domicile. En outre, le prêteur n'a commis aucune faute dans le déblocage du prêt, contrairement à ce que soutient l'appelante. En effet, aucun élément ne lui permettait de déceler la falsification des signatures, des fiches de paie et de l'avis d'imposition, et aucun texte n'impose aux établissements prêteurs de se rapprocher de l'employeur allégué ou du service des impôts pour vérifier la véracité des éléments produits. L'argument selon lequel l'appelante avait été cliente de la BNP par le passé, au titre d'un crédit renouvelable souscrit en 2011, est inopérant, eu égard à l'ancienneté de ce crédit dont il n'est pas établi qu'il était toujours en cours en 2018. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [U] à restituer à la Sa BNP Paribas Personal Finance le capital prêté soit la somme de 30 000 euros sous déduction des échéances payées. Sur la nullité du contrat souscrit auprès de la Sarl Ouverture Habitat L'appelante se prévaut d'un lien d'interdépendance entre les contrats pour solliciter la nullité du contrat de fourniture et pose de menuiseries, compte tenu de la nullité du contrat de financement de ces prestations. L'article L.312-52 du code de la consommation dispose que le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur, informé le vendeur de l'attribution du crédit. C'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'annulation du contrat conclu avec la société Ouverture Habitat, dès lors que l'annulation du contrat de crédit ne peut entraîner l'annulation du contrat principal, seul l'inverse étant possible. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts Pour rejeter cette demande, le premier juge a considéré que la requérante ne démontrait pas la mauvaise exécution des travaux et n'avait pas depuis 2018 sollicité d'expertise pour faire constater les désordres éventuels. L'appelante reproche à la Sarl Ouverture Habitat d'avoir signé le contrat de crédit à sa place et transmis des documents justificatifs falsifiés à Cetelem. Elle soutient que ces faits lui ont causé un préjudice dès lors qu'elle est contrainte de faire reprendre les travaux mal exécutés. La Sarl Ouverture Habitat sollicite la confirmation du jugement sur ce point, les malfaçons alléguées devant nécessairement faire l'objet d'une expertise judiciaire, d'autant qu'un procès-verbal de réception a été signé. Au soutien de sa demande, l'appelante produit un procès-verbal de constat du 23 avril 2020 relevant l'existence de malfaçons relatives au jointage des menuiseries et à des décalages. Ces éléments sont corroborés par une attestation mentionnant un manque de silicone, une feuillure comblée à la mousse polyuréthane, un faux-aplomb et des cadres trop saillants à l'intérieur. La lecture du constat d'huissier et l'examen des photographies jointes révèlent que ces malfaçons sont apparentes et n'ont pas fait l'objet de réserves au procès-verbal de réception du 19 octobre 2018, dont la preuve n'est pas rapportée que la signature qu'il comporte, qui correspond parfaitement aux exemplaires fournis par l'appelante, aurait été falsifiée. Au surplus, l'appelante, alors qu'elle aurait été en droit de demander la résolution du contrat principal du fait de la non-réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un crédit afférent, a fait le choix, en toute connaissance de cause, de régulariser un second contrat de crédit alors que les travaux étaient déjà quasiment terminés et qu'elle pouvait constater leur mauvaise exécution. En effet, même si le contrat de crédit soumis à l'appréciation de la cour est annulé, elle ne conteste pas avoir bien signé un second contrat pour une demande de crédit auprès de Cetelem le 18 octobre 2018, soit la veille de la signature du procès-verbal de réception, validant ainsi rétroactivement le contrat principal. Ainsi, même sans la faute de la Sarl Ouverture Habitat consistant à user de manoeuvres frauduleuses pour obtenir le financement des travaux exécutés par un organisme de crédit, il est établi qu'elle lui aurait de toute façon confié l'exécution des travaux. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral Le premier juge a fait droit à cette demande au motif que le commercial de la Sarl Ouverture Habitat lui a fait signer un deuxième contrat de crédit en lui laissant entendre qu'elle bénéficierait des mêmes conditions que dans le premier, notamment le report de neuf mois pour le paiement des échéances, alors qu'il en était autrement, et en dépit de la bonne foi due dans l'exécution des relations contractuelles compte tenu du fait que les travaux sur les menuiseries étaient en cours. Il a considéré que l'élément de report était un élément déterminant de la signature du contrat principal. La Sarl Ouverture Habitat soutient que l'appelante ne rapporte la preuve d'aucun préjudice. Celle-ci soutient que l'attitude de la Sarl Ouverture Habitat l'a contrainte à agir en justice pour faire annuler le contrat de crédit. L'article 1104 du code civil dispose que contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il ressort des développements qui précèdent que c'est par des manoeuvres frauduleuses que la Sarl Ouverture Habitat a obtenu la conclusion du contrat avec l'appelante. En effet, si elle avait attendu la réponse de Cofidis avant de débuter les travaux, ceux-ci n'auraient pas été exécutés immédiatement faute de financement. En outre, si elle n'avait pas imité la signature de l'appelante pour établir une nouvelle demande de crédit et soumis à l'organisme de crédit de fausses informations sur sa situation financière pour la déterminer à l'accepter, l'appelante n'aurait pas été contrainte d'agir en justice pour faire annuler ledit contrat de crédit, dont les conditions ne correspondaient pas à celles pour lesquelles elle avait donné son accord. L'appelante rapporte ainsi la preuve du préjudice moral causé par le manquement de la Sarl Ouverture Habitat à son obligation de bonne foi, et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Au soutien de sa demande de délais de paiement, la Sarl Ouverture Habitat verse aux débats ses liasses fiscales, démontrant un résultat déficitaire au titre de l'année 2018 mais bénéficiaire en 2019. Aucun élément n'est fourni concernant la période postérieure, au soutient de l'allégation d'un risque de cessation des paiement. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement d'une sanction pécuniaire. Sur les demandes accessoires Le jugement est confirmé en ses dispositions statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure. La Sarl Ouverture Habitat qui succombe devra supporter les dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.. Aucune considération d'équité ne commande de faire application ici des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] [U] de sa demande d'annulation du contrat de crédit avec la société BNP Paribas Personal Finance et de ses conséquences, Statuant à nouveau, Annule le contrat de crédit en date du 27 juin 2018 liant Mme [O] [U] à la société BNP Paribas Personal Finance, Y ajoutant, Condamne la Sarl Ouverture Habitat aux dépens, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par le présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 1178 alinéa 3 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1104 du code civil dispose que contrats doarticle 805 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil dispose que le juge peuarticle 1101 du code civil le contrat est un accor
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf137935f50008be43c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel