Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf137935f50008be43cd
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 8 812 619 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00645 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IXEA AG TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 09 février 2023 RG:22/00090 [C] C/ SA ETA [C] Grosse délivrée le 11/04/2024 à Me Caroline Favre de Thierrens à Me Pauline Garcia COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 09 février 2023, n°22/00090 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Delphine Duprat, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats, et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 07 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : INTIMÉE À TITRE INCIDENT Mme [D] [C] née le 30 mars 1971 à [Localité 5] (51) [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Caroline Favre de Thierrens de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, avocate au barreau de Nîmes INTIMÉE : APPELANTE À TITRE INCIDENT La SA ETA [C], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Pauline Garcia de la Selarl PG Avocat, avocate au barreau de Nîmes ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Eta [C], gérée par M.[X] [C], et la soeur de celui-ci Mme [D] [C] sont chacune propriétaires d'une exploitation agricole. Par ordonnance d'injonction de payer du 29 novembre 2021, Mme [C] a été condamnée à payer à cette société les sommes de 88 126,19 euros au titre de diverses factures et 2 507,44 euros au titre des intérêts acquis au taux légal. Le 4 janvier 2022 elle a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée à personne le 20 décembre 2021. Par jugement contradictoire du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes : - a déclaré son opposition recevable, - a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 novembre 2021 à son encontre, - l'a condamnée à payer à la société Eta [C] la somme de 88 126,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021, - a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - l'a condamnée à payer à la société Eta [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer ; - a rappelé que sa décision est exécutoire à titre provisoire. Le tribunal a considéré que les factures et autres écrits produits par la société Eta [C] permettaient d'établir l'existence du contrat dont elle se prévalait entre 2008 et 2017 pour l'exploitation des terres de la défenderesse et que les factures avaient trait aux travaux agricoles réalisés au titre de l'année 2017. Par déclaration du 20 février 2022, Mme [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 12 mai 2023, le premier président de la cour d'appel l'a déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 9 février 2023. Par ordonnance du 4 octobre 2023, la procédure a été clôturée le 22 février 2021 et l'affaire fixée à l'audience du 7 mars 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS Par conclusions notifiées le 8 novembre 2023, Mme [D] [C] demande à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable son opposition et mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 novembre 2021 à son encontre, - de débouter la société Eta [C] de son appel incident, le dire mal fondé en la forme et sur le fond, Statuant à nouveau - de débouter purement et simplement cette société de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - de la condamner à lui payer les sommes de : - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, - 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Elle soutient que l'intimée ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une relation contractuelle, dès lors que le contrat du 10 juin 2008 n'a été ni daté ni signé par elle et ne prévoit pas de reconduction tacite, et que la société ne justifie pas de l'exécution des prestations dont elle réclame le paiement. Sur l'appel incident, que l'accusé de réception de la mise en demeure de 2018 n'est pas produit, de sorte que le point de départ des intérêts ne peut être fixé qu'à la date du jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la Sa Eta [C], intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé la date de départ du calcul de l'intérêt au taux légal à compter du 31 août 2021, Statuant à nouveau - de juger que sa créance à l'encontre de l'appelante portera intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018, - de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. Elle réplique - que l'appelante ne saurait se prévaloir de l'absence de relation contractuelle dès lors que des prestations ont bien été réalisées pour son compte et ont fait l'objet d'une facturation, conformément au contrat de 2008 qui, bien qu'il ne porte pas la signature de celle-ci, matérialise l'existence d'une telle relation, qui s'est poursuivie dans les mêmes conditions et au même tarif de façon indéterminée, l'appelante ayant procédé au paiement de l'ensemble des prestations jusqu'en 2017, date à laquelle elle l'a dénoncée par courrier du 7 septembre, - que les procédures parallèles engagées à l'encontre de Mme [C] n'ont aucune incidence sur la présente instance. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la demande en paiement Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut, de sorte qu'il appartient ici à la Sa Eta [C] d'établir l'existence de ses relations contractuelles avec l'appelante. A titre liminaire, les développements de celle-ci relatifs à l'échec de procédures diligentées à son encontre par des tiers sont sans incidence sur la présente procédure. L'intimée produit un contrat daté du 10 juin 2008, établi au profit de l'appelante et concernant l'exécution de travaux agricoles, à savoir « tous travaux du semis à la récolte ainsi que surveillance des cultures et gestion des approvisionnements du 1/01/2008 au 31/12/2008, prix de l'ha : 427€ HT + intéressement à l'ha, prix convenu pour fuel à 0,28€ HT ». Le contrat stipule également que « les fournitures des produits divers et des semences seront facturés en plus ». Il n'est pas contesté que ce contrat n'est ni daté, ni signé par Mme [C]. Néanmoins, l'intimée produit des factures établies au nom de celle-ci relatives à des travaux, des fournitures de semences et de fuel, ainsi qu'à un intéressement entre 2007 et septembre 2016, toutes sommes réglées en intégralité d'après les bordereaux de remise de chèques et relevés de comptes également produits. Les factures émises correspondent aux prestations décrites dans le contrat de 2008, et l'appelante les a réglées sans difficulté jusqu'en 2016. Enfin, l'intimée verse également aux débats un courrier daté du 5 septembre 2017, que lui a adressé l'appelante, aux termes duquel celle-ci réitère la (demande de) suspension (du) (de son) contrat de prestation 'une fois la récolte de la campagne 2016-2017 terminée', ajoute qu''aucun travail de sol ni de semis ne doit être engagé sur les parcelles déjà récoltées' et précise qu' 'il va de soi que seront réglés tous les travaux effectués pour la récolte 2017 dès que celle-ci sera livrée comme convenu'. L'appelante ne conteste par avoir rédigé ce courrier qui, comme le fait qu'elle a payé les factures qui lui ont été adressées par la Sa Eta [C] pendant près de 10 ans, corrobore l'existence du contrat litigieux. Ainsi, le contrat non signé de 2008, les factures émises correspondant aux prestations qui y sont prévues, leur règlement régulier et le courrier de septembre 2017 établissent comme l'a justement retenu le premier juge, l'existence d'un contrat entre Mme [C] et la Sa Eta [C] ayant pour objet l'exploitation agricole de ses terres, contrat reconduit tacitement d'une année sur l'autre, jusqu'en 2017. La preuve de l'obligation de l'appelante envers la Sa Eta [C] est donc établie. Au soutien de sa demande en paiement, l'intimée produit : - une facture de 1 669,80 euros du 09 décembre 2016 pour des semences de blé en novembre 2016, - des factures forfaitaires « tous travaux » et « intéressement » de janvier à décembre 2017 pour 4 881,60 euros - une facture de 4 182,42 euros du 30 novembre 2017 pour la livraison de défécations, - une facture de 216,77 euros du 18 décembre 2017 pour l'épandage de terre à betteraves, - une facture de 1 710 euros du 29 décembre 2017 pour des prestations sur betteraves montées, - une facture de 4 176 euros du 26 décembre 2017 pour 'hausse GNR', - une facture de 15 840 euros du 05 janvier 2018 pour un surcoût de travaux pour culture de betteraves de la campagne 2017, - une facture de 1 752 euros du 05 janvier 2018 pour le déplacement de silos à betteraves. C'est sur la base de ces factures que le tribunal a fait droit à sa demande et condamné l'appelante au paiement de la somme de 88 126,19 euros, au motif qu'elles avaient trait à des travaux agricoles réalisés à la fin de l'année 2016 et de l'année 2017. Il ressort de la lecture de ces pièces que toutes les prestations facturées fin 2016 et au titre de l'année 2017 et dénommées « tous travaux » et « intéressement » sont identiques à celles qui ont été facturées tout au long de la relation contractuelle, et au même prix. La facture « hausse GNR » correspond à une augmentation du prix du fuel, comme d'autres augmentations ont été facturées à ce titre durant la relation contractuelle (en 2011 et 2014 notamment). Des factures relatives à des semences ont été régulièrement adressées à Mme [C], et celle-ci les a toujours réglées. Quant aux factures relatives à 'la livraison de défécations', 'l'épandage de terre à betteraves', à une' prestation sur betteraves montées', un 'surcoût de travaux pour culture de betteraves' et un 'déplacement de silos à betteraves', pour un montant total de 23 701,19 euros, elles ont trait à des travaux agricoles s'inscrivant dans le cadre des relations contractuelles habituelles existant entre les parties. L'ensemble de ces éléments permet d'établir la réalité des prestations ci-dessus, réalisées par la Sa Eta [C] sur les terres agricoles de l'appelante au titre du contrat. Contrairement à ce que prétend cette dernière, elle a eu connaissance de ces factures au plus tard le 02 juillet 2018, lorsque le conseil de la société lui a adressé une mise en demeure. Par conséquent, le jugement sera confirmé. Sur le point de départ des intérêts Selon l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Pour fixer le point de départ des intérêts dus par l'appelante au 31août 2021, date de la sommation de payer qui lui a été délivrée, le premier juge a retenu que la société Eta [C] ne produisait pas l'avis de réception de la mise en demeure du 02 juillet 2018 que celle-ci contestait avoir reçue. En cause d'appel, l'intimée produit cet avis de réception, qui a été signé le 13 juillet 2018. La décision sera en conséquence infirmée, et le point de départ des intérêts fixé au 02 juillet 2018. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, dès lors qu'elle est condamnée au principal et succombe à la procédure d'appel. Sur les autres demandes Le jugement de première instance est confirmé en ses dispositions statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure. L'appelante qui succombe au principal sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel ainsi qu'à payer à la Sarl Eta [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 9 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a : - condamné Mme [D] [C] à payer à la société Eta [C] la somme de 88 126,19 euros - débouté Mme [D] [C] de sa demande de dommages et intérêts, - l'a condamnée à payer à la société Eta [C] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer, L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Dit que les sommes dues par Mme [D] [C] au titre des factures porteront intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2018, Y ajoutant, Condamne Mme [D] [C] aux dépens, Condamne Mme [D] [C] à payer à la société Eta [C] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par le présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1231-6 du Code civilarticle 700 du code procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf137935f50008be43cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel