Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf137935f50008be43d7
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 3 500 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 23/02458 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4VB Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES, décision attaquée en date du 04 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/00144 Monsieur [N] [I] [L] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Karline Gaborit, avocat au barreau de NIMES APPELANT Monsieur [G] [J] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Jean-pierre Bigonnet, avocat au barreau d'ALES - Représentant : Me Christian Bellais, avocat au barreau de Marseille Monsieur [B] [C] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Jean-pierre Bigonnet, avocat au barreau d'Alès - Représentant : Me Christian Bellais, avocat au barreau de Marseille Maître [G] [P] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Jean-michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de NIMES INTIMES LE ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 21 Mars 2024 et de Nadège Rodrigues greffière lors du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 23/02458 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4VB, Vu les débats à l'audience d'incident du 21 mars 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2024, EXPOSE DU LITIGE M. [N] [I] [L] a interjeté appel le 18 juillet 2023 du jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d'Alès dans l'instance l'opposant à M.[G] [J], Mme [B] [C] et Me [G] [P] en ce qu'il l'a débouté de ses demandes principales et subsidiaires et l'a condamné à payer à M.[J] et Mme [C] la somme de 35 000 euros assortie des intérêts au taux légal outre la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a également condamné à payer à Me [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en date du 13 décembre 2023, Me [P], intimé, a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de cet appel, faute pour M. [I] [L] d'avoir exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 13 mars 2024, Me [P] se désiste de son incident et demande qu'il soit statué ce que droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 18 mars 2023, M. [I] [L] accepte le désistement d'incident provoqué par Me [P]. Mme [C] et M. [J] n'ont pas conclu sur incident. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été examinée à l'audience du 21 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il convient de constater le désistement de Me [P] de sa demande incidente de radiation de l'appel interjeté par M. [I] [L] compte tenu de l'exécution par celui-ci le 22 février 2024 du jugement du 4 juillet 2023, ce dernier ayant par ailleurs accepté ce désistement. Il sera fait application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Me [P] supportera par conséquent les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état, Audrey Gentilini, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, Constatons le désistement de Me [G] [P] de son incident tenant à la radiation de l'appel n°23/2458 ; Condamnons Me [G] [P] à régler les entiers dépens de l'incident ; Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 23 avril 2024 à 14h00. Le Greffière La conseillère de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 394 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile aux terme
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf137935f50008be43d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel