Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf137935f50008be43dd
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/03130 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I6XN DD JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AVIGNON 05 septembre 2023 RG:21/01123 [B] C/ [B] [B] [B] [B] Grosse délivrée le 11/04/2024 à Me Jacques Tartanson à Me Guillaume Fortunet COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état d'Avignon en date du 05 septembre 2023, n°21/01123 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Delphine Duprat, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats, et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 14 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M.[K] [Y] [B] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 32] [Adresse 30] [Localité 37] Représenté par Me Jacques Tartanson, avocat au barreau d'Avignon INTIMÉS : Mme [R] [B] née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 35] [Adresse 29] [Localité 37] Mme [N] [B] épouse [A] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 31] [Adresse 25] [Localité 37] M.[W] [B] né le [Date naissance 14] 1955 à [Localité 36] [Adresse 17] [Localité 36] Représentés par Me Guillaume Fortunet de la Scp Fortunet et associés, avocat au barreau d'Avignon M.[E] [B] né le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 37] [Adresse 21] [Localité 37] Assigné à étude le 25 octobre 2023 Sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [F] [B] et son frère [P] [B] étaient propriétaires indivis de diverses parcelles : - à [Adresse 34] cadastrée section BN n°[Cadastre 20] - à [Adresse 39] cadastrées section AL n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8] et lieudit [Localité 33] section AP n°[Cadastre 24] - à [Localité 37], cadastrées section AX n°[Cadastre 12] et [Cadastre 4], section AY n°[Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 26] et [Cadastre 27] - à [Adresse 38] cadastrée section AY n°[Cadastre 28]. [F] [B] est décédé le [Date décès 16] 2015, laissant pour lui succéder ses deux fils [E] et [K]. [P] [B] est décédé à son tour le [Date décès 7] 2019, laissant pour lui succéder sa veuve Mme [R] née [V] et leurs deux enfants [N] et [W]. Ne parvenant pas à sortir de l'indivision successorale, MM.[E] et [K] [B] ont par acte des 09 et 15 avril 2021 assigné Mme [R] [V] veuve [B], Mme [N] [B] épouse [A] et M.[W] [B] devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de liquidation partage. Par conclusions d'incident notifiées le 03 octobre 2022, ces derniers ont sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 1360 du code de procédure civile : - de déclarer irrecevable l'assignation délivrée par MM.[K] et [E] [B], - de les condamner à leur verser la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par ordonnance du 05 septembre 2023, le juge de la mise en état d'[Localité 31] : - a rejeté la demande de médiation formée par les défendeurs sur le fondement des articles 127,127-1et131-1 du code de procédure civile - a déclaré irrecevable, au regard du formalisme imposé par l'article 1360 du code de procédure civile, les assignations en partage délivrées les 09 et 15 avril 2021 par MM. [E] et [K] [B], - les a condamnés à payer aux défendeurs ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'incident, M.[K] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 06 octobre 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses conclusions notifiées le 04 mars 2024, M.[K] [B] demande à la cour : - de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de médiation, - de la réformer en ce qu'elle : - a déclaré irrecevable, au regard du formalisme imposé par l'article 1360 du code de procédure civile, les assignations en partage délivré les 09 et 15 avril 2021 par M.[E] [B] et lui à l'égard de Mme [R] [V] Vve [B], Mme [N] [B] épouse [A] et M.[W] [B], - les a condamnés à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamnés aux dépens, En conséquence, statuant à nouveau - de débouter les défendeurs de leurs demandes tendant à voir constater une fin de non-recevoir, es dispositions de l'article 1360 du code procédure civile étant parfaitement respectées, mais également l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - de déclarer en conséquence les assignations en partage délivrées les 09 et 15 avril 2021 parfaitement recevables au visa de ce même article - de condamner in solidum Mme [R] [V] veuve [B], Mme [N] [I] née [B] et M.[W] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance - de condamner les mêmes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et ce, au profit de Me Jacques Tartanson, avocat aux offres de droit Il soutient que l'omission, dans l'assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l'article 1360, sanctionnée par une fin de non-recevoir, est susceptible d'être régularisée. Il explique avoir réalisé une demande de partage des parcelles indivises et donc de vente, ce qui excluait toute irrecevabilité, du fait de l'absence de renseignements sur les intentions de ses coindivisaires quant au sort des biens litigieux et avoir fait toutes les démarches utiles et sérieuses permettant de procéder à un partage amiable. Au terme de leurs conclusions notifiées le 24 janvier 2024, M.[W] [B], Mme [R] [V] veuve [B] et Mme [N] [B] épouse [A], intimés, demandent à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon le 05 septembre 2023, - de condamner M.[K] [B] à leur verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Ils soutiennent que l'appelant ne précise aucunement ses intentions quant à la répartition des biens, ni les démarches engagées pour parvenir à une solution amiable en application de l'article 1360 du code de procédure civile. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la fin de non recevoir tirée de l'article 1360 du code de procédure civile Pour déclarer irrecevables les assignations en partage des 09 et 15 avril 2021, le premier juge a considéré, au visa de l'article 1360 du code de procédure civile, que M. [B] ne rapportait pas la preuve des diligences entreprises pour parvenir au partage amiable et n'avaient pas plus précisé leurs intentions quant à la répartition des biens indivis. Selon les dispositions invoquées, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. sur les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable L'appelant qui soutient avoir entrepris toutes les diligences pour parvenir à un partage amiable, produit : - un courrier du 4 mars 2019 adressé par son conseil à [P] [B] l'informant d'une difficulté s'agissant de la constructibilité des parcelles [Cadastre 26], [Cadastre 15] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 37] et l'invitant à prendre attache avec le service urbanisme de la mairie - un courrier du 21 juin 2019 adressé par son conseil au notaire en charge de la succession afin de 'trouver un terrain intelligent d'entente'. Ces courriers démontrent sa volonté d'échanger avec son oncle décédé [P] [B], ainsi qu'avec le notaire en charge de la succession. La teneur des écrits portent sur certains biens en particulier et notamment des difficultés liées à leur constructiblité. La preuve n'est pas rapportée que la situation de l'ensemble des biens indivis a été évoquée. Aucune pièce démontrant l'existence de propositions pour parvenir amiablement au partage n'est produite. Il n'est pas davantage démontré une situation de blocage entre les indivisaires M.[B] échoue donc à rapporter la preuve qu'il a réalisé les diligences nécessaires pour parvenir à un partage amiable. Les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens L'assignation en partage du 09 et 15 avril 2021 fait référence aux biens indivis mais ne fait à aucun moment mention des intentions des demandeurs quant à leur répartition. L'omission, dans l'assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à cet article est sanctionnée par une fin de non-recevoir, susceptible d'être régularisée, de sorte qu'en application de l'article 126 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce dont il se déduit que l'appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l'assignation. (Civ. 1ère 28 janv. 2015, n° 13-50.049) M.[B] produit différents courriers de son conseil du 21 juin et 18 septembre 2019 sollicitant des coindivisaires la tenue d'une réunion et mentionnant 'un problème d'empiétement' et 'la signature du compromis de vente pour le terrain pour lequel il est de l'intérêt de l'ensemble de la succession de pouvoir liquider ce terrain dans les meilleurs délais'. Ces courriers n'évoquant la vente que d'un seul terrain ne précisent pas les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens entre les indivisaires, l'indivision successorale étant composée de 16 parcelles. L'appelant soutient enfin avoir régularisé cette omission dans ses dernières conclusions au fond du 09 juin 2022 par lesquelles il sollicité la vente de toutes les parcelles indivises. Les échanges réalisés en 2018 n'évoquent la vente que d'une seule parcelle, l'acte introductif ne comporte aucune mention relative à la répartition des terrains et par conclusions intervenant près de quatre ans plus tard il est seulement sollicité la vente des biens indivis sans plus de précision. Il ne peut être considéré eu égard aux exigences posées par l'article 1360 du Code civil que M.[K] [B] a fait connaître son intention relativement au partage des biens indivis. Les demandes portées par les assignations délivrées les 09 et 15 avril 2021 par MM.[E] et [K] [B] sont donc irrecevables La décision sera confirmée sur ce point. Sur les autres demandes L'appelant qui succombe, devra supporter les dépens de la présente instance, n application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer à M.[W] [B], Mme [R] [V] et Mme [N] [A] la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision dans toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M.[K] [B] aux entiers dépens, Condamne M.[K] [B] à payer à M.[W] [B], Mme [R] [V] et Mme [N] [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par le présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1360 du Code civil que M.article 805 du code de procédure civilearticle 1360 du code de procédure civile.article 126 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1360 du code de procédure civilearticle 1360 du code procédure civile étant parfaiarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6618cf137935f50008be43dd
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