Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf137935f50008be43df
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/03472 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7YH ID CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES 26 octobre 2023 RG:22/02143 [H] C/ [P] S.A. DIAC Grosse délivrée le 11/04/2024 à Me Samira Benhadj à Me Philippe Rey COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de Nîmes en date du 26 octobre 2023, n°22/02143 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Delphine Duprat, conseillère, Mme Audrey Gentilini, conseillère, GREFFIER : Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 05 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ : INTIMÉE : Mme [I]-[S] [H] née le 16 mars 1961 à [Localité 8] (Belgique) [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Samira Benhadj, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ : APPELANTE : La SA DIAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Emmanuelle Carretero de la Scp Sollier Carretero, plaidante, avocate au barreau de Montpellier Représentée par Me Philippe Rey de la Scp Rey Galtier, postulant, avocat au barreau de Nîmes INTIMÉ : M.[K] [P] né le 09 janvier 1961 à [Localité 4] (Algérie) [Adresse 3] [Adresse 3] Sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par déclaration du 23 juin 2022, la Sa DIAC a interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras du 16 juin 2022 dans l'instance l'opposant à Mme [I]-[S] [H] et son époux M.[K] [P]. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées aux intimés par acte d'huissier remis le 29 août 2022 à étude par le ministère de la SCP Maze Baude, commissaire de justice à [Localité 7]. Par conclusions d'incident du 09 juin 2023, Mme [H] épouse [P] soutenant que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante est nulle en application des articles 655 et 656 du code de procédure civile, a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer au visa des article 902 et suivants du code de procédure civile la caducité de la déclaration d'appel. Par ordonnance contradictoire du 26 octobre 2023, ce conseiller : - a rejeté la demande de nullité de la signification de la déclaration d'appel effectuée le 29 août 2022 par le ministère de la SCP Maze Baude, commissaire de justice à [Localité 7], - a dit n'y avoir lieu à caducité, ni irrecevabilité de l'appel interjeté par la Sa DIAC, - a condamné Mme [H] épouse [P] aux entiers dépens de l'incident, - a débouté les parties de leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a rappelé que son ordonnance pouvait, en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé. Le conseiller a estimé que si la seule vérification de l'adresse de Mme [H] auprès d'un voisin était insuffisante pour s'assurer de la réalité de son domicile, il lui incombait, en application de l'article 144 alinéa du code de procédure civile de rapporter la preuve d'un grief. Il a ensuite considéré que Mme [H] domiciliée à l'adresse visée par l'huissier et destinataire de l'avis de passage, ne subissait aucun grief. Par déclaration du 8 novembre 2023, Mme [H] épouse [P] a déféré cette décision devant la cour. Par avis du 6 décembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 mars 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de sa requête aux fins de déféré du 8 novembre 2023 Mme [H] épouse [P] demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, - de juger nulle la signification intervenue le 29 août 2022 par le ministère de la Scp Maze Baude, commissaire de justice à [Localité 7], - de juger irrecevable l'appel interjeté par la Sa DIAC, - de constater la caducité de la déclaration d'appel, - de condamner la Sa DIAC au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient : - que c'est parce que la signification de la déclaration d'appel n'est pas régulière qu'elle n'a pas été destinataire d'un avis de passage l'en informant, et n'a pas pu constituer avocat devant la cour, - que l'acte du commissaire de justice ne comporte aucune autre mention que celle relative à la confirmation de l'adresse par un voisin qui serait domicilié au [Adresse 6] de la même place, - que dès lors, en l'absence de signification valablement intervenue, la déclaration d'appel de la Sa DIAC est caduque en application de l'article 905 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions sur déféré notifiées le 09 février 2024 la Sa DIAC demande à la cour : - accueillant l'appel en la forme, Au fond - de le déclarer bien-fondé, - de juger : - qu'elle a respecté les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, - qu'elle a signifié tant la déclaration d'appel que ses conclusions, bordereau et pièces aux intimés par acte en date du 29 août 2022. - que les époux [H] n'ont pas conclu dans le délai qui leur était imparti conformément aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, Tenant la constitution d'un conseil aux intérêts de Mme [I]-[S] [H] épouse [P] en date du 08 mars 2023, - de confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 26 octobre 2023, En conséquence Tenant les dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile, Tenant l'arrêt rendu par la 2 ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 janvier 2023, - de juger régulière la signification intervenue le 29 août 2022 par le ministère de la Scp Maze-Baude, commissaires de justice à [Localité 5], - de juger son appel recevable, - de juger n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, - de déclarer irrecevables toutes conclusions qui seraient notifiées aux intérêts de Mme [I]-[S] [H] épouse [P], - de condamner celle-ci en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer une somme de 1 500 euros, - de juger que toujours sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les requis seront tenus à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n°2001-212 du 08 mars 2001 modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - de condamner Mme [I] [P] née [H] aux entiers dépens. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION La cour n'est saisie ici que de l'appel de l'ordonnance du conseiller de la mise en état rejetant la demande de nullité de la signification de la déclaration d'appel effectuée le 29 août 2022 par le ministère de la Scp Maze Baude, commissaire de justice à [Localité 7] et disant en conséquence n'y avoir lieu à caducité, ni irrecevabilité de l'appel interjeté par la Sa DIAC. Selon les articles 901 et 902 du code de procédure civile la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. En l'espèce le 23 juin 2022 la Sa DIAC a par déclaration au greffe de la cour interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras du 16 juin 2022 en intimant Mme [I] [H] épouse [P] née le 16 mars 1961 à [Localité 8] (Belgique) et M.[K] [P] né le 09 janvier 1961 à [Localité 4] (Algérie) demeurant tous deux [Adresse 3]. Le greffe a adressé l'avis de déclaration d'appel aux intimés à cette adresse par bulletin du 27 juin 2022. L'appelante a, en l'absence de constitution passé un mois à compter de cette date, signifié sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions au fond du 04 août 2022. L'acte de signification contesté émane de la Scp C.Maze - F.Baude, commissaires de justice associés [Adresse 1]. Il est daté du 29 août 2022, concerne les parties ci-dessus désignées, état-civil et adresse commune comprise, et comporte les mentions suivantes : 'Pour : Madame [P] [I], [S], [E] née [H] Cet acte a été remis par Commissaire de Justice dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites. Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisé(e) par les éléments suivants : Domiciliation du requis confirmée par son voisin, domicilié au [Adresse 6] de la même Place. La signification au destinataire de l'acte ou au représentant légal s'étant révélée impossible, ainsi que cela résulte des éléments ci-après : Le destinataire de l'acte est absent. Je n'ai pu, lors de mon passage, avoir d'indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte. Nous avons en conséquence déposé copie de l'acte en notre ETUDE à [Localité 7]. Nous avons laissé copie de l'acte sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté les nom et adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté le sceau de notre Etude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage du même jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et indiquant que l'acte a été déposé en notre étude, a été laissé au domicile du signifié. La lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte a été adressée le premier jour ouvrable suivant la date de signification de l'acte.' 'POUR : Monsieur [P] [K] :' (mêmes mentions). Pour dire que Mme [H] épouse [P] ne justifiait d'aucun grief de sorte que sa demande de nullité de la signification de la déclaration d'appel ne saurait prospérer, le conseiller de la mise en état a rappelé les dispositions de l'article 114 al 2 du code de procédure civile et relevé que l'appelante était précisément domiciliée à l'adresse à laquelle l'huissier s'est présenté pour y procéder, et qu'elle n'alléguait pas ne pas avoir été destinataire de l'avis de passage déposé par celui-ci conformément aux dispositions légales de sorte qu'elle avait été informée de la déclaration d'appel régularisée par l'appelante et de l'obligation de constituer avocat et de conclure dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile. Selon l'article 114 du code de procédure civile aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Selon les articles 655 à 658 du même code si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655.(...) Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli. Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.(...). En l'espèce le commissaire de justice instrumentaire a effectué les diligences requises en cas de signification à domicile faute d'avoir pu remettre l'acte à la personne de l'appelante. Mais en ce qui concerne la vérification du domicile de celle-ci, la seule diligence figurant à l'acte de signification est que la domiciliation de la destinataire de l'acte a été confirmée par son voisin, domicilié au [Adresse 6] de la même place. Ne relatant qu'une seule diligence insuffisante pour vérifier cette domiciliation, et alors que l'appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe pour y pallier que la destinataire de l'acte a reçu l'avis de passage déposé dans des conditions non précisées, l'acte de signification est irrégulier et cette irrégularité lui a nécessairement causé un grief. L'ordonnance sera en conséquence infirmée et la caducité de l'appel interjeté par la Sa DIAC à l'égard de Mme [S] [H] épouse [P] prononcée. La Sa DIAC supportera les dépens de l'instance incidente et de l'instance d'appel à son égard. PAR CES MOTIFS La cour Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 octobre 2023 (n°163 RG 22/02143) Statuant à nouveau Annule l'acte de signification en date du 29 août 2022 de la déclaration d'appel et des conclusions de la Sa DIAC dans l'instance N° RG 22/02143 à l'égard de Mme [S] [H] épouse [P] Prononce la caducité partielle de l'appel de Sa DIAC dans cette instance à l'égard de Mme [S] [H] épouse [P]. Y ajoutant Condamne la Sa DIAC aux dépens de l'incident et de l'instance d'appel en ce qui concerne Mme [S] [H] épouse [P] Arrêt signé par le présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civile contenantarticle 909 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 114 du code de procédure civile aucun actarticle 909 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à lui payarticle 455 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf137935f50008be43df
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