Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf147935f50008be43e9
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
CCOUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 24/00037 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDJJ AFFAIRE : [M], [R] C/ S.A.S. [Adresse 6] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 Avril 2024 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 22 Mars 2024, Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Madame [U] [M] épouse [R] née le 23 Juillet 1975 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Plaidant, avocat au barreau de NIMES, Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Monsieur [K] [R] né le 22 Avril 1981 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Plaidant, avocat au barreau de NIMES, Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES DEMANDEURS S.A.S. VILLA ART'MONY immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 889 807 806 prise en la personne de Madame [D] [E], en sa qualité de Président en exercice [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 05 Avril 2024, prorogé au 11 avril 2024, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 22 Mars 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 05 Avril 2024, prorogé au 11 avril 2024. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 29 novembre 2023, assortie de l'exécution provisoire, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a : dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de réception judiciaire, condamné M. [K] [R] et Mme [U] [R] au paiement de la somme provisionnelle de 52 033.04 euros à valoir sur les sommes contractuelles restant due, outre les intérêts contractuels de retard à compter de la présente ordonnance, condamné in solidum M. [K] [R] et Mme [U] [R] à payer à la SAS [Adresse 6] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé la charge des dépens à M. [K] [R] et Mme [U] [R]. M. [K] [R] et Mme [U] [M] épouse [R] ont interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 11 décembre 2023. Par exploit délivré le 23 février 2024, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives, M. [K] [R] et Mme [U] [M] épouse [R] ont saisi le premier président, sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile, afin de voir : à titre principal, prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire dont est revêtue l'ordonnance de référé en date du 29 novembre 2023, à titre subsidiaire, assortir l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé d'une garantie par le versement de la somme réclamée et contestée, sur un compte séquestre, condamner la société Villa Art'Mony au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens du référé. Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2024, M. [K] [R] et Mme [U] [M] épouse [R] sollicitent du premier président, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de : dire et juger la demande recevable et bien fondée ; A titre principal, prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire dont est revêtue l'ordonnance de référé en date du 29 novembre 2023 A titre subsidiaire, assortir l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé d'une garantie par le versement de la somme réclamée et contestée, sur un compte séquestre, condamner la Société [Adresse 6] au paiement de la somme de 4 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens du référé. A l'appui de leurs écritures, ils soutiennent notamment : -qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision déférée en ce que le premier juge a modifié leurs demandes initiales, expliquant avoir maintenu exactement leurs prétentions telles que formulées dans leurs dernières écritures, notamment la condamnation de la société Villa Art'Mony à leur remettre l'attestation de garantie de remboursement et de livraison sous astreinte, ainsi que la mise en place d'une expertise judiciaire, et en ce que l'ensemble des éléments rend l'obligation de paiement contestable notamment au regard du rapport d'expertise définitif en date du 2 mai 2023, - que l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives car aucun élément ne permet de garantir que la société [Adresse 6] soit en mesure de restituer les fonds en cas de réformation au regard de sa situation financière et du risque de disparition de celle-ci. Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2024, la société Villa Art'Mony sollicite du premier président, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de : débouter M. [R] et Mme [U] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, condamner M. [K] [R] et Mme [U] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [K] [R] et Mme [U] [R] aux entiers dépens de l'instance, rappeler que l'exécution provisoire est de droit. A l'appui de ses écritures, la société [Adresse 6] soutient tout d'abord l'absence de moyen sérieux de réformation relatif à l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, et à l'abandon des demandes de première instance par les époux [R] notamment la demande d'expertise judiciaire ainsi que les demandes reconventionnelles de réception judiciaire et de provision. Elle indique enfin que l'exécution provisoire de la décision querellée n'emporte aucune conséquence manifestement excessive pour les appelants, mais relève que le présent contentieux la met en difficulté financière puisqu'elle subit une perte considérable de 55 000 euros. Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le surplus de l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. SUR CE : - Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : En l'espèce, l'ordonnance de référé du 29 novembre 2023 dont appel est assortie de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. Il sera précisé que le premier président n'a aucune compétence pour juger ou même évaluer la régularité de la procédure d'appel, ainsi les moyens développés visant l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité des demandes formulées par une partie sont inopérants dans la présente procédure. S'agissant de la décision déférée, il n'est pas contesté que le juge des référés s'est fondé sur les conclusions expertales collationnées dans le rapport en date du 7 avril 2023 pour déterminer la quotité de l'achèvement des travaux et ainsi voir si la somme dont le paiement a été demandé était exigible au regard des conditions contractuelles, et pouvait faire l'objet d'un versement sous la forme d'une provision. Or il ressort de l'attestation versée par l'expert lui-même que ce rapport déposé en date du 7 avril 2023 n'est pas le rapport définitif et que les conclusions par lui faites dans le rapport définitif qui est postérieur, sont différentes de celles retenues dans le pré-rapport, et modifient l'appréciation de l'achèvement et du caractère réceptionable des travaux. Ce qui constitue un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée. Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure que l'assignation a dû être délivrée dans le cadre d'un procès-verbal visant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, qu'au 5 janvier 2024 l'huissier de justice n'a pas pu retrouver trace de la société ni de son déménagement, ni de son numéro de téléphone comme cela est aussi attesté par Monsieur [H]. Il est aussi produit des attestations qui font état de factures impayées et de procédure en cours sans que cela ne soit contesté en son principe. Il résulte de ces éléments qui ne sont pas utilement combattus par la simple déclaration de l'existence d'une procédure de modification de l'adresse ou des statuts qui serait en cours, nonobstant la production d'une attestation de mise à disposition de locaux par une société SAS Villa Familia, une situation matérielle et juridique opaque. Il résulte de ce qui précède que la situation de la société [Adresse 6] laisse présumer une existence juridique plus que floue et des difficultés financières qui constituent un risque certain de non restitution des sommes dues au titre de la décision déférée en cas de réformation. En conséquence de quoi, les conditions cumulatives prévues par l'article 514 ' 3 du code de procédure civile étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 29 novembre 2023. - Sur la demande de mise sous séquestre : Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, invoqué par l'appelante à l'appui de sa demande : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. » Pour les dispositions assorties de l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du code de procédure civile prévoit que le premier président peut prendre les mesures prévues à l'article 521. Il en résulte que la possibilité d'aménager l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle est laissée à la discrétion du premier président. L'exécution provisoire ayant été suspendue, la demande formulée de ce chef est sans objet. Sur les frais irrépétibles Il n'est pas inéquitable de condamner la société Villa Art'Mony à payer à Monsieur [K] [R] et Madame [U] [R] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la charge des dépens La société [Adresse 6] succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 29 novembre 2023, CONDAMNONS la société Villa Art'Mony à payer à Monsieur [K] [R] et Madame [U] [R] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société [Adresse 6] aux dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile disposearticle 517-1 du code de procédure civile prévoit qarticle 659 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Référence
6618cf147935f50008be43e9
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