Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf147935f50008be43f3
- Date
- 11 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°310 N° RG 24/00319 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JE6K J.L.D. NIMES 09 avril 2024 [B] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 11 AVRIL 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 février 2024, notifiée le même jour à 17H20 concernant : M. [F] [B] né le 20 Août 1983 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 12 février 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 avril 2024 à 16h07, enregistrée sous le N°RG 24/1659 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Avril 2024 à 14h47 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [B] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 08 avril 2024 à 17h20 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [B] le 10 Avril 2024 à 11h33 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [G] [R], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [P] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [F] [B], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [F] [B] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [F] [B] a reçu notification le 15 juin 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. Le tribunal administratif de Nice a rejeté le recours de Monsieur [F] [B] contre la mesure d'éloignement. Monsieur [F] [B] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 8 février 2024, à 14h00 à [Localité 3]. Par arrêté de la préfecture du Var en date du 9 février 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 17h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 10 février 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 12 février 2024, à 11h05, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 13 février 2024. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention, en date du 11 mars 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet du Var en date du 8 avril 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième / quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 9 avril 2024, à 14h47. Monsieur [F] [B] a relevé appel de cette ordonnance le 10 avril 2024, à 11h33. Sur l'audience, il déclare que : - il souhaite quitter le centre et regagner son foyer, retrouver ses filles qui sont installées à [Localité 3], - il n'a pas été violent avec sa femme, - il refuse de quitter la France, il ne veut pas aller en Tunisie car il ne sait pas ce que deviendront ses filles, - quand il est venu avec sa compagne, il a fait une demande d'asile, - il est entré de manière irrégulière. Son avocat soutient que : - à l'époque de l'interpellation, l'épouse du retenu n'avait pas fait de plainte et il n'y avait eu aucune poursuite, - le retenu avait fait un recours et une nouvelle demande pour être régularisé, - le retenu conteste la décision au motif qu'au niveau d'une troisième prolongation, il doit y avoir la preuve d'un éloignement à bref délai. Le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel : - il y a un vol prévu le 18 avril 2024, mais il y a aussi la condition d'une menace à l'ordre public en raison de signalisations pour violences conjugales, - le retenu a été expulsé d'Italie. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [F] [B] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [F] [B] soutient qu'aucune conditions légales de fond n'est remplie pour autoriser une troisième prolongation de la mesure. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, l'administration a obtenu une réservation aérienne pour le 18 avril 2024. La délivrance d'un laissez-passer à bref délai est donc certaine. En outre, il y a lieu de relever que le retenu est connu très défavorablement pour des faits de violences conjugales. Cette circonstance est de nature à caractériser la menace à l'ordre public visée par les textes. Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [B] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 11 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [F] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [F] [B], pour notification par le CRA, Me Wafae EZZAITAB, avocat, M. Le Préfet du Var, M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6618cf147935f50008be43f3
Données disponibles
- Texte intégral
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