Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf147935f50008be43f5
- Date
- 11 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°311 N° RG 24/00320 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JE6M J.L.D. NIMES 09 avril 2024 [V] C/ LE PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 11 AVRIL 2024 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 29 janvier 2024 notifié le 05 février 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 mars 2024, notifiée le même jour à 12h16 concernant : M. [O] [V] né le 10 Juillet 1995 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 12 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 avril 2024 à 12h20, enregistrée sous le N°RG 24/1653 présentée par M. le Préfet de l'Isère ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Avril 2024 à 12h23 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [V] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 07 avril 2024 à 20h20, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [V] le 10 Avril 2024 à 11h38 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [D] [C], représentant le Préfet de l'Isère, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [O] [V], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [O] [V] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [O] [V] a reçu notification le 5 février 2024 d'un arrêté du Préfet de l'Isère du 29 janvier 2024 portant refus de délivrance de titre de séjours et lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur [O] [V] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 9 mars 2024, à 2h45, à [Localité 3]. Par arrêté de la même préfecture en date du 9 mars 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 12h16, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 11 mars 2024, Monsieur [O] [V] et le Préfet de l'Isère ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 12 mars 2024 à 12h14, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 14 mars 2024. Par requête en date du 8 avril 2024, le Préfet de l'Isère a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 9 avril 2024, à 12h23, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [O] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 avril 2024, à 11h38. Sur l'audience, Monsieur [O] [V] déclare que : - il a un CDI, une promesse d'embauche, il veut travailler pour sa famille et disposer ainsi d'un délai d'un mois ou deux pour partir dans son pays par la suite, - il avait eu des papiers antérieurement, - il n'a pas frappé sa compagne, il en a la preuve, ce sont ses beaux-parents qui ont provoqué la plainte de sa compagne. Son avocate soutient que: - il y avait une audience devant le TA le 25 mars 2024, et il n'a pas encore reçu son jugement, - sur la deuxième prolongation, il n'y a pas de défaut de diligences, elle s'en rapporte donc à la déclaration d'appel. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel : - il y a bien la délégation de signature dans le dossier, - le retenu a été entendu le 13 mars par ses autorités et il y a eu une relance le 29 mars 2024, - le retenu aurait pu s'organiser pour partir au regard de la date de l'OQTF. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [O] [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [O] [V] soutient que l'administration n'a pas entrepris de diligences suffisantes pour l'éloigner, ainsi que l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure. Ces moyens sont recevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [O] [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Isère le 8 avril 2024 par Monsieur [K] [G], chef du bureau asile, contentieux et éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 22 février 2024 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [O] [V] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires le 9 mars et a procédé à leur relance le 5 avril. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [V] fondée en droit. En conséquence, le moyen sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] [V] : Monsieur [O] [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le retenu n'a pas mis à profit le temps écoulé, depuis l'obligation de quitter le territoire national du 29 janvier 2024 2024 pour l'exécuter. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 11 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [O] [V]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [O] [V], pour notification au CRA, Me Wafae EZZAITAB, avocat, M. Le Préfet de l'Isère, M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6618cf147935f50008be43f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel