Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 3 avril 2024
- ECLI
- 6618cf147935f50008be4407
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 410 363 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : Me Alfred-roger MABOUANA-BOUNGOU la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES ARRÊT du : 03 AVRIL 2024 n° : N° RG 23/01651 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2GZ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 13 Avril 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Monsieur [F] [T] né le 25 Octobre 1978 à [Localité 4] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Alfred-Roger MABOUANA-BOUNGOU, avocat au barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-45234-2023-02757 du 19/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265293319645482 EPIC VAL TOURAINE HABITAT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS ' Déclaration d'appel en date du 28 Juin 2023 ' Ordonnance de clôture du 16 janvier 2024 Lors des débats, à l'audience publique du 14 FEVRIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 03 AVRIL 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par acte sous seing privé en date du 17 avril 2018, l'Office public de l'Habitat Val Touraine Habitat donnait à bail à [F] [T] un bien immobilier à usage d'habitation sis à [Localité 5], [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 271,22 € avec provision sur charges. L'OfficePublic de l'Habitat Val Touraine Habitat faisait signifier à Monsieur [F] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire , et par acte en date du 15 juillet 2022, saisissait le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, condamner Monsieur [F] [T] à quitter les lieux et à lui payer la somme de 2980,03 € à parfaire au titre des loyers et charges impayés outre une indemnité d'occupation. À l'audience, la partie demanderesse portait sa demande de paiement à un montant de 4077,13€ à la date du 25 janvier 2023 (frais de procédure déduits). Par jugement en date du 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours constatait l'acquisition de la clause résolutoire, rejetait la demande d'octroi de délais de paiement suspensifs formée par Monsieur [F] [T], ordonnait la libération des lieux et autorisait l'expulsion de Monsieur [F] [T], condamnant Monsieur [F] [T] à payer à l'Office public de l'Habitat Val Touraine Habitat la somme de 4077,13 € arrêtée au 25 janvier 2023 (échéance du mois de décembre 2022 incluse) et une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2023 jusqu'à la date effective de libération des lieux, fixait le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 271,22 € et disait n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 28 juin 2023, [F] [T] interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions, il en sollicite l'infirmation en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire qu'il s'acquittera de sa dette locative par 35 mensualités de 100 € et une dernière mensualité égale au solde du loyer à cette date en sus du loyer courant, et de suspendre les effets de la clause résolutoire. Par ses dernières conclusions du 27 décembre 2023, l'établissement public Val Touraine Habitat soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel. À titre subsidiaire, il soulève l'irrecevabilité des pièces produites par [F] [T] et demande à la cour de le débouter de l'ensemble de ses demandes, confirmant le jugement entrepris. Il réclame l'allocation de la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI : Attendu que le jugement entrepris été signifié à [F] [T] le 17 mai 2023 ; Que ce dernier a formé une demande d'aide juridictionnelle le 15 juin 2023 ; Que cette aide lui a été accordée par une décision du 19 juin 2023 ; Que l'appel, formé le 28 juin 2023 est donc recevable ; Attendu que [F] [T] rappelle que devant le premier juge, il n'avait contesté ni la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire au 23 juin 2022, ni le montant de sa dette locative arrêtée au 25 janvier 2023, mais précise que cette dette locative trouverait sa source dans une dégradation de son état de santé ; Attendu que l'article 1343 '5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues, et qu'il peut subordonner ces mesure à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette; Attendu qu'il échet d'observer que [F] [T] ne forme aucune proposition d'actes propres à garantir qu'il se dispose à faire face à ses obligations ; Qu'elle déclare partager ses charges avec [U] [O], laquelle entendrait selon lui participer à l'apurement de la dette locative, étant observé que cette personne est inconnue de l'organisme bailleur ; Attendu cependant que la situation d'impayés perdure depuis le 26 mai 2020, le commandement de payer visant la clause résolutoire ayant été signifié le 22 avril 2022 ; Que, s'il est exact comme l'affirme [F] [T] que lui-même et sa compagne pris ensemble perçoivent des ressources mensuelles d'un montant total d'environ 2000 € , il n'explique pas les raisons pour lesquelles il a laissé s'aggraver la dette, puisque le décompte de celle-ci, actualisé au 26 décembre 2023, fait apparaître un montant de 4103,63 €; Attendu qu'il y a lieu de rejeter les prétentions de [F] [T] ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DÉCLARE [F] [T] recevable en son appel, CONFIRME le jugement entrepris, CONDAMNE [F] [T] à payer à l'EPIC Val Touraine Habitat la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, CONDAMNE [F] [T] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civilearticle 700 du code de procédure civile la sommearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf147935f50008be4407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel