Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 3 avril 2024
- ECLI
- 6618cf147935f50008be4409
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la SELARL 2BMP la SARL ARCOLE ARRÊT du : 03 AVRIL 2024 n° : N° RG 23/01654 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2HA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 11 Mai 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265296960474231 Maître [W] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat plaidant au barreau de POITIERS INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265296788009395 CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU OURAINE ET DU POITOU immatriculée au RCS de POITIERS sous le n° 399 780 097, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS S.A. MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD enregistrée sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS ' Déclaration d'appel en date du 29 Juin 2023 ' Ordonnance de clôture du 16 janvier 2024 Dossier régulièrement communiqué au Ministère Public le 31 août 2023 L'avis du Ministère public a été communiqué aux avocats des parties le 03 novembre 2023 Lors des débats, à l'audience publique du 14 FEVRIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 03 AVRIL 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par acte en date du 13 juin 2013, Maître [W] [T], dans le cadre de la défense des intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, faisait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière puis une assignation du 10 septembre 2013 ; par un jugement en date du 14 janvier 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers ordonnait la vente forcée de l'immeuble ; un appel était interjeté. Maître [W] [T] adressait à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou un courrier recommandé en date du 4 décembre 2015. Un jugement de caducité de la procédure de saisie immobilière était prononcé le 27 septembre 2016. Reprochant à Maître [W] [T] un manquement à ses obligations professionnelles, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou l'assignait, ainsi que son assureur la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Tours par actes en dates des 21 et 23 septembre 2021, aux fins de l'entendre condamner à lui verser la somme de 144'733,82 € à titre de dommages-intérêts. Par conclusions d'incident en date du 19 septembre 2022, Maître [W] [T] et la SA MMA IARD demandaient au juge de la mise en état de constater la prescription de l'action. Par une ordonnance en date du 11 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours déclarait recevable comme non prescrite l'action intentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à l'encontre de Maître [W] [T] et renvoyait l'examen de l'affaire à une audience de mise en état. Par une déclaration déposée au greffe le 29 juin 2023, Maître [W] [T] interjetait appel de cette ordonnance, intimant également son assureur. Par leurs dernières conclusions, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de l'ensemble de et de la condamner à lui payer la somme de 10'000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions en date du 22 septembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de Maître [W] [T] à lui payer la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. MMA IARD Assurances Mutuelles intervient aux côtés de Maître [W] [T]. Par un avis en date du 3 novembre 2023, le ministère public s'en rapporte. L'ordonnance de clôture était rendue le 16 janvier 2024. SUR QUOI : Attendu que pour écarter la prescription, le juge de la mise en état, citant les dispositions de l'article 2225 du Code civil, a dit que le délai de prescription applicable est un délai quinquennal commençant à courir à compter de la fin de la mission de l'avocat, et considéré que Maître [W] [T] avait poursuivi ses diligences auprès du Crédit Agricole jusqu'à l'audience du 27 septembre 2016 lors de laquelle la caducité de la saisie a été prononcée, mettant définitivement fin à sa mission, sans avoir relancé cet organisme afin de savoir à quel nouvelle avocat il devait transmettre le dossier, disant que ses diligences ne correspondent pas à des actes de gestion dès lors qu'il pouvait se contenter de renvoyer le dossier dans l'attente de l'intervention en ses lieu et place d'un nouvel avocat s'il avait entendu mettre définitivement un terme à son mandat ; Attendu que Maître [W] [T] considère que ce n'est pas le jugement de caducité qui serait le point de départ du délai de prescription, mais le courrier du 4 décembre 2015, par lequel il aurait indiqué au Crédit Agricole qu'il cessait toute intervention en sa faveur ; Attendu que la lettre du 4 décembre 2015, dont ni l'expédition par l'appelant, ni la réception par la partie intimée ne font plus aujourd'hui l'objet de contestations, est rédigée de la manière suivante : « je reviens vers vous suite à notre entretien téléphonique où, après plusieurs demandes en ce sens, vous m'aviez manifesté votre volonté de cesser toute relation avec notre cabinet et, en conséquence, de vous faire retour de vos dossiers actuellement en cours » ; Que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou observe que par ce courrier, Maître [W] [T] n'indique pas qu'il « cesse toute diligence », mais seulement qu'il prend acte de la volonté de la banque de cesser ses relations, avant de lui demander de lui faire part du nom de son nouveau conseil à qui il devra faire suivre les dossiers en cours, ajoutant qu'il tiendra les dossiers à leur disposition sous quinzaine quand il en aura eu connaissance, et précisant que « dans le temps de cette transmission, j'accomplirai bien évidemment dossier par dossier les diligences nécessaires » ; Attendu qu'il n'est aucunement établi que la banque aurait ensuite avisé Maître [W] [T] du nom d'un nouvel avocat, alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'appelant aurait été, à la suite de ce courrier du 4 décembre 2015, sollicité pour transmettre les dossiers en cours à un nouveau conseil ; Attendu par ailleurs que, dans ce même courrier, Maître [W] [T] indiquait qu'il poursuivrait les diligences nécessaires jusqu'à son dessaisissement, ce qui démontre que le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter dudit dessaisissement, lequel n'a manifestement pas eu lieu avant l'audience au cours de laquelle la caducité a été prononcée, et à laquelle il était d'ailleurs présent, le 27 septembre 2016 ; Attendu que l'appelant déclare que nul avocat ne peut se « déconstituer », ce qui est d'ailleurs exact, qu'un autre avocat devait nécessairement se constituer en ses lieux et place,et qu'il appartenait à la banque de faire le nécessaire à cette fin, ce qui est également exact, et prétend que le fait qu'il a , dans l'intervalle, simplement exécuté les actes normaux de la procédure ne changerait rien à fin de mission, faite en accord entre lui-même et la banque ; Attendu que le fait que la banque n'a pas fait le nécessaire pour constituer un nouvel avocat et en informer son ancien avocat suffit à caractériser la poursuite de la mission de Maître [W] [T] jusqu'à son dessaisissement, lequel finalement n'a pas eu lieu, de sorte que les actes accomplis dans le cadre de la procédure qu'il suivait, et dont le dernier a été sa présence à l'audience du 27 septembre 2016, ont retardé jusque-là le point de départ de la prescription ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; Attendu que les frais irrépétibles et les dépens devront suivre le sort de ceux de l'instance principale ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance entreprise, DIT que les frais irrépétibles et les dépens relatifs à la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance principale. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6618cf147935f50008be4409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel