Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 3 avril 2024
- ECLI
- 6618cf157935f50008be440b
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 700 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la SELARL DA COSTA - DOS REIS la SELARL LEROY AVOCATS ARRÊT du : 03 AVRIL 2024 n° : N° RG 23/01657 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2HG DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 15 Mai 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265298223319850 S.A.R.L. B2A immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 798 411 005, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat au barreau d'ORLEANS INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265296643306832 Monsieur [B] [T] né le 1er Juin 1963 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [N] [D] épouse [T] née le 30 Janvier 1965 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS ' Déclaration d'appel en date du 29 Juin 2023 ' Ordonnance de clôture du 23 janvier 2024 Lors des débats, à l'audience publique du 14 FEVRIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 03 AVRIL 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; En 2015, les époux [B] [T] faisaient réaliser par la SARL B2A des travaux d'isolation de l'extérieur de leur maison sise [Adresse 1] à [Localité 4] pour un montant de 13'808,70 € TTC, facturé le 10 novembre 2015. La réception sans réserve était prononcée le 9 novembre 2015. Ayant constaté la présence de désordres, les époux [B] [T] sollicitaient une expertise judiciaire, laquelle était ordonnée en référé par une décision du 29 novembre 2019, désignant l'expert [I] [P] qui déposait son rapport définitif le 30 avril 2020. Les époux [B] [T] saisissaient ensuite le tribunal judiciaire, lequel par un jugement du 27 juillet 2021 les déboutait de leurs demandes. Par un arrêt en date du 18 janvier 2023, la Cour de cassation cassait, mais seulement en ce qu'il rejetait les demandes des époux [B] [T], le jugement du 27 juillet 2021 remettait sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement, renvoyant la cause devant le tribunal judiciaire d'Orléans autrement composé. Par jugement en date du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans condamnait la société B2A à payer aux époux [B] [T] la somme de 4394,50 € TTC au titre des travaux de reprise sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires, la somme de 3000 € en réparation de leur préjudice de jouissance et la somme de 7000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnant aux dépens incluant les frais d'expertise. Par une déclaration déposée au greffe le 29 juin 2023, la SARL B2A interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2024, elle en sollicite la réformation en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [B] [T] la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et la somme de 7000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour, statuant à nouveau sur ces chefs de demande, d'en débouter les époux [B] [T]. Elle réclame le paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions en date du 18 janvier 2024, les époux [B] [T] sollicitent la confirmation de la décision entreprise et l'allocation de la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 23 janvier 2024. SUR QUOI : Attendu que pour statuer comme il l'a fait sur la question de l'indemnisation du trouble de jouissance demeurant en litige devant la cour, le premier juge a pris en compte l'ancienneté de l'apparition des désordres et l'absence de réparation pendant de nombreuses années ; Attendu que la société appelante rappelle que les époux [T], dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 27 juillet 2021, avaient sollicité la somme de 500 € en réparation de leur préjudice de jouissance ; Qu'elle prétend que les nuisances invoquées par ses adversaires ne sont pas prévisibles, et seraient seulement hypothétiques, l'expert ayant préconisé un simple traitement d'harmonisation sur les façades ; Qu'elle considère qu'il s'agit de travaux n'impliquant aucun piochage et ne générant aucune poussière ni nuisance sonore, et que le préjudice moral invoqué ne peut aboutir une sanction à son égard pour avoir assuré sa défense dans le cadre des instances engagées dont la durée est indépendante de sa volonté ; Attendu qu'il est de toute façon constant que les travaux de réparation sont de nature à causer des nuisances ; Que la solution préconisée par l'expert, qui comprend notamment la décontamination du Crepitex qui avait été mis en 'uvre par la partie appelante n'est pas aussi anodine que le prétend cette dernière ; Attendu qu'il n'en demeure pas moins, s'il ne peut en effet lui être reproché d'avoir fait valoir ses droits au cours de la procédure, ce qui était parfaitement légitime, alors que la durée de ladite procédure ne lui est pas imputable, que les divers tracas et pertes de temps subis par les époux [B] [T] appellent une indemnisation au profit de ces derniers, qui ont eux aussi légitimement fait valoir leurs droits au cours d'un long procès ; Attendu que les intimés invoquent une altération de leur quotidien, et une perte de leur tranquillité d'esprit, et déclarait à juste titre que peu importe le caractère seulement esthétique des désordres relevés par l'expert ; Attendu que le premier juge a fait une appréciation correcte de l'étendue du préjudice ; Qu'il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris ; Attendu que la société B2A conteste le montant de la somme qui a été allouée à ses adversaires au titre des frais irrépétibles, alors que ces derniers ont été assistés par un conseil tout au long de la procédure, ce qui les a contraints à exposer des frais importants, en rémunération notamment de nombreuses heures de consultation, de rédaction de conclusions,de suivi des opérations expertales, de comparution, de correspondance, et d'étude de dossier ; Que la juridiction du premier degré a tenu compte de l'équité et de la condition économique de la partie condamnée comme il est dit à l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il y a lieu également de confirmer sur ce point le jugement entrepris ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [B] [T] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1500 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNE la SARL B2A à payer à [B] [T] et [N] [T] pris ensemble la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL B2A aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de leuarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf157935f50008be440b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel