Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 3 avril 2024
- ECLI
- 6618cf157935f50008be440d
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 65 400 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES ARRÊT du : 03 AVRIL 2024 N° : RG : N° RG 23/01672 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2IO DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 25 Mai 2023, RG PARTIES EN CAUSE APPELANTE : [9] [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Me Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES INTIMÉS : Madame [G] [E] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS Etablissement Public SIP [Localité 19] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante Société [18] ([10] + [11]) [Adresse 12] [Adresse 12] non comparante Monsieur [V] [T] [Adresse 5] [Adresse 5] non comparant S.A.S. [6] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante S.A.S. [15] [Adresse 3] Service surendettement [Adresse 3] non comparante Société [8] [Adresse 17] [Adresse 17] [Adresse 17] non comparante Société [14] [Adresse 16] [Adresse 16] [Adresse 16] non comparante ' Déclaration d'appel en date du 21 Juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, à l'audience publique du 14 FEVRIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 945-1 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : MonsieurMichel Louis BLANC, Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité, Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrt exerçant des foctions jurictionnelles. Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 03 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par déclaration en date du 24 janvier 2022, [G] [E] épouse [P] saisissait la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 13] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 31 mars 2022. Par décision du 23 juin 2022, la commission imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 65 mois selon une mensualité moyenne de remboursement de 432,85 € au taux maximum de o,76 %, ainsi que l'effacement partiel des dettes immobilières, la débitrice n' étant pas propriétaire du bien, à l'issue du rééchelonnement. La [9] formait régulièrement recours contre cette décision. Par jugement en date du 25 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours fixait la capacité de remboursement de [G] [E] à la somme de 654 €, ordonnait un rééchelonnement des dettes sur 84 mois, ramenant le taux d'intérêt à 0 %, et prononçant l'effacement partiel des créances à l'issue de la période de remboursement, les paiements devant se faire selon tableau annexé. Par une déclaration déposée au greffe le 21 juin 2023, la société [9] interjetait appel de ce jugement. Elle soulève l'irrecevabilité de l'appel de la [9] ; à titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, demandant que sa capacité de remboursement soit fixée à 432 € par mois et que la durée des remboursements soit fixée à 65 mois. [V] [T] demande la confirmation du jugement querellé. [18] demande également la confirmation du jugement dont appel. Par un courrier déposé au greffe le 11 septembre 2023, le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 19] déclare qu'il ne sera pas représenté à l'audience et ne forme pas d'observations particulières. Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Au cours des débats, [G] [E] demande la confirmation du jugement entrepris, sauf s'agissant de la réduction des mensualités estimant qu'il s'agit d'une décision de bon sens, ajoutant cependant qu'on exige pas de son époux ce qu'on exige d'elle, et précise que les époux ne sont pas divorcés ; elle déclare que la Pièce d'Épargne à la possibilité de demander la résolution du plan de surendettement de son mari. Elle indique que son époux bénéficie aussi d'une procédure de surendettement qui l'oblige à vendre son bien, précisant que la [9] n'a pas les moyens de procéder à une exécution forcée. À titre subsidiaire, elle demande étalement du plan sur 84 mois. SUR QUOI : Attendu que le jugement querellé a été notifié à la partie appelante le 8 juin 2023 ; Que les éléments apportés aux débats font apparaître que l'appel a été interjeté dans le délai prévu; Qu'il est donc recevable ; Attendu que le fait que l'époux de l'appelante devrait une récompense qui permettrait de payer la [9] ne constitue qu'une hypothèse ; Attendu que [G] [E] indique que son époux bénéficie d'un moratoire de 24 mois avec obligation de vendre le bien financé par le prêt litigieux ; Que dans l'hypothèse selon laquelle il ne ferait pas nécessaire, la [9] ne pourrait solliciter l'affectation du prix de vente au règlement des sommes qui lui sont dues, puisque les prêts ne sont pas garantis par une sûreté réelle ; Attendu par ailleurs que [G] [E] se plaint de ce que le père de l'enfant [L] ne paie pas de pension alimentaire ; Que cette situation qui le concerne qu'elle est le débiteur de la pension ne peut en aucun cas nuire à ses créanciers qui, eux, sont de bonne foi et étranger à un tel litige ; Attendu qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 13], laquelle devra se conformer aux dispositions prévues dans le dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel formé par la [9], INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, JUGE que les dettes de [G] [E] feront l'objet d'un report d'une durée de 24 mois à compter du présent arrêt, obligation lui étant faite de procéder à la liquidation du régime matrimonial et d'affecter au règlement des dettes de la [9] toutes sommes dont elle est créancière à l'issue du régime matrimonial, étant précisé qu'aucun effacement des dettes reportées ou rééchelonnées ne pourra avoir lieu à l'issue de ce délai de 24 mois, RENVOIE la cause et les parties devant la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 13], DIT qu'il appartiendra à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 13] d'établir les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [G] [E] en fonction du dispositif du présent arrêt et d' instaurer les mesures propres à traiter sa situation de surendettement en fonction du montant des dettes restantes à l'issue de ce délai, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6618cf157935f50008be440d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel