Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 10 avril 2024
- ECLI
- 6618cf157935f50008be440f
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Alexis DEVAUCHELLE
Me Maud LHOMMÉDÉ
ARRÊT du : 10 AVRIL 2024
n° : N° RG 23/01714 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2LN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 20 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265296349726244
La SCI ARES, immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro 447 572 231, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me Olivier LAVAL, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°:
Monsieur [Z] [J]
né le 15 Mai 1987 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [X] [C] épouse [J]
née le 02 Novembre 1987 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Maud LHOMMÉDÉ, avocat au barreau de BLOIS
' Déclaration d'appel en date du 06 Juillet 2023
' Ordonnance de clôture du 23 janvier 2024
Lors des débats, à l'audience publique du 14 FEVRIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L'arrêt devait initialement être prononcé le 03 avril 2024, à cette date le délibéré a été prorogé au 10 avril 2024,
Arrêt : prononcé le 10 AVRIL 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte authentique en date du 14 octobre 2013, [Z] [J] et [X] [C] faisaient l'acquisition auprès de la SCI Ares d'une maison d'habitation sise à [Localité 5] (41) [Adresse 2].
Alléguant l'existence de fissures sur une façade extérieure du bien immobilier [Z] [J] et [X] [C] épouse [J] contractaient leur assureur aux fins de voir diligenter une mesure d'expertise ; une réunion était organisée le 7 mars 2016 en présence du gérant de SCI Ares ; l'expert rendait son rapport le 14 mars 2016.
Par actes en dates du 28 juillet 2016, la SCI Ares assignait devant le président du tribunal judiciaire de Blois AXA Assurances I ARD, assureur du constructeur, et [V] [M], architecte ayant déposé la demande de permis de construire aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations expertales.
Le rapport définitif d'expertise était déposé le 6 juillet 2021.
Parallèlement, une étude de sol était effectuée par la société Ginger C.E. BTP, laquelle rendait son rapport le 17 juillet 2020.
Par acte en date du 21 avril 2022, [Z] [J] et [X] [C] épouse [J] assignaient la SCI adresse devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins de condamnation au paiement des sommes dues en réparation du préjudice subi, sur le fondement des articles 1 641 à 1'645 du Code civil, 1103,1104 et 1147 du même code.
La SCI Ares saisissait le juge de la mise en état, lui demandant de ce déclarer valablement saisi des demandes formées par [Z] [J] et [X] [C] épouse [J] contenues aux dispositifs de l'assignation du 21 avril 2022, et subsidiairement, de déclarer forclose l'action en vices cachés, en toute hypothèse de déclarer l'action prescrite, demandant également que soit déclarée prescrite l'action en responsabilité contractuelle de [Z] [J] et [X] [C] épouse [J] ainsi que l'action en responsabilité délictuelle.
Par une ordonnance en date du 20 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois constatait que la demande de la SCI Ares tendant à « se déclarer non valablement saisi des demandes formées par [Z] [J] et [X] [C] épouse [J] contenues aux dispositifs de l'assignation en date du 21 avril 2022 » n'est pas de la compétence du juge de la mise en état.
Il rejetait la fin de non recevoir tirée de la prescription s'agissant de l'action en garantie des vices cachés soulevée par la SCI Ares et la fin de non-recevoir tirée de la prescription s'agissant de l'action en responsabilité contractuelle soulevée par la SCI Ares.
Il renvoyait le dossier à l'audience de mise en état.
Par une déclaration déposée au greffe le 6 juillet 2023, la SCI Ares interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'annulation et l'infirmation, demandant à la cour de juger que le tribunal judiciaire de Blois n'a pas valablement été saisi des demandes formées par [Z] [J] et [X] [C] épouse [J] contenues aux dispositifs de l'assignation en date du 21 avril 2022, de juger [Z] [J] et [X] [C] épouse [J] irrecevables en leurs demandes de « constat », de les déclarer irrecevables en leurs demandes formées à son encontre, de mettre à néant la décision entreprise et de juger forclose et encore prescrite l'action de [Z] [J] et [X] [C] épouse [J] .
Elle réclame le paiement de la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par leurs dernières conclusions en date du 28 décembre 2023, [Z] [J] et [X] [C] épouse [J] sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise et l'allocation de la somme de 6'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 23 janvier 2024.
SUR QUOI :
Attendu que selon les dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à cette désignation, est seul compétent pour statuer sur les exceptions, les demandes formées en application de l'article 47 les incidents mettant fin à l'instance ;
Qu'une demande tendant à voir dire le tribunal non valablement saisi est une demande tendant à mettre fin à l'instance ;
Que le juge de la mise en état et est donc compétent pour juger de cette demande ;
Qu'il y a lieu de réformer sur ce point la décision entreprise ;
Attendu que la partie appelante, citant les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, déclare que le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif , et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, ce qui est exact ;
Attendu que la demande de [Z] [J] et [X] [C] épouse [J] tendant à voir « constater que la SCI Ares à engager sa responsabilité (') » est suivie de la mention, qui en est la conséquence, « condamner la SCI Ares à verser (') », la demande de voir « constater la mauvaise foi et la connaissance du vice (') » se trouvant, elle, suivie de différentes demandes de condamnations pécuniaires ;
Attendu que s'il est exact que les demandes tendant à voir prononcer une simple constatation, qui ont été déjà développées dans la rubrique des écritures consacrées à la discussion sont redondantes, la présence de formules superflues dans le dispositif n'ôte cependant rien à la portée du texte qui les suit, de sorte que la juridiction du premier degré a été saisie d'une demande tendant à voir condamner une restitution du prix et une autre demande tendant au paiement de diverses condamnations d'ordre financier ;
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de juger que le tribunal judiciaire de Blois n'a pas valablement été saisi ;
Attendu qu'il y a lieu d'examiner la question de la forclusion et celle de la prescription alléguées de [Z] [J] et [X] [C] épouse [J] ;
Attendu que pour considérer que le délai de deux ans n'était pas expiré lors de l'acte introductif d'instance, et écarter la fin de non recevoir tirée de l'article 1648 alinéa 1r du Code civil, le premier juge a considéré que si [Z] [J] et [X] [C] épouse [J] ont effectivement découvert l'existence de fissures sur la façade extérieure du bien, cela ne constitue pas la connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences, et que le fait pour une entreprise de maçonnerie d'évoquer auprès des intéressés que l'existence de telles fissures peut être due à différentes causes ne constitue que l'évocation d'hypothèses, de même que l'évocation des questionnements par l'expert amiable le 14 mars 2016, pour considérer que la connaissance du vice dans son ampleur résulte uniquement du rapport d'expertise judiciaire, soit le 6 juillet 2021, l'expert judiciaire ayant eu recours à une étude de sol pour pouvoir déterminer de manière certaine l' origine des désordres ;
Attendu que la partie appelante considère que ce rapport d'expertise judiciaire n'a fait que confirmer la cause des désordres déjà retenus par l'expert d'assurance de [Z] [J] et [X] [C] épouse [J] dans le rapport qui leur a été communiqué le 19 mars 2016 ainsi que les prescriptions retenues depuis le 2 novembre 2015 par la sociétés Lasnier ;
Qu'elle déclare que le délai prévu par l'article 1648 du Code civil est un délai de forclusion et qu'il ne peut être suspendu ;
Attendu que le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l'action résultant d'un vice rédhibitoire, prévue à l'article 1648 du Code civil, est un délai de prescription, pouvant être interrompu par une demande en justice, et susceptible de suspension ;
Attendu que par un arrêt en date du 21 juillet 2023, la Chambre mixte de Cour de cassation a jugé qu'en application des articles 1648 alinéa 1r et 2232 du Code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ;
Attendu en effet que l'accueil de l'argumentation de la partie appelante lorsqu'elle prétend que le délai de l'article 1648 ne serait susceptible que d'interruption par l'introduction de l'action en justice , et non de suspension, aboutirait à priver d'agir toute partie qui a interrompu le délai en assignant son adversaire en référé expertise dans les cas où les opérations expertales se dérouleraient sur une durée supérieure à deux ans ;
Attendu, s'agissant du point de départ du délai, que si l'on retient le raisonnement de la SCI Ares qui estime que [Z] [J] et [X] [C] épouse [J] ont eu connaissance du vice durant l'été 2015, il sera considéré que le délai de deux ans a été interrompu par l'assignation en référé du 4 juin 2016, puis par l'ordonnance du 13 septembre 2016 jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire en date du 6 juillet 2021;
Que la demande fondée sur la garantie des vices cachés est donc recevable ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer sur ce point l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [Z] [J] et [X] [C] épouse [J] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, l'ordonnance entreprise
CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ses dispositions relatives à la compétence du juge de la mise en état,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
JUGE que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la question de la validité de la saisine, et que le tribunal judiciaire de Blois a été valablement saisi des demandes de [Z] [J] et [X] [C] épouse [J] ,
JUGE [Z] [J] et [X] [C] épouse [J] recevables en leurs demandes,
CONDAMNE la SCI Ares à payer à [Z] [J] et [X] [C] épouse [J] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Ares aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 768 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1648 du Code civil est un délai de forclusarticle 450 du code de procédure civilearticle 1648 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile et d
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