Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 10 avril 2024
- ECLI
- 6618cf157935f50008be4413
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 204 300 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES ARRÊT du : 10 AVRIL 2024 N° : RG : N° RG 23/02951 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5HE DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 20] , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 23 Novembre 2023, RG PARTIES EN CAUSE APPELANT : Monsieur [K] [M] [Adresse 4] [Adresse 4] non comparant INTIMÉES : Etablissement Public SIP [Localité 20] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant Société [10] Chez [11] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante S.A. [8] A.N.A.P. [6] [Adresse 7] [Adresse 7] non comparante Société [9] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante S.A. [17] (FRANCE) [Adresse 15] [Adresse 15] [Adresse 15] non comparant S.A. [18], anciennement dénommée [14], [12] puis [13], inscrite au RCS de Nanterre sous le n° [N° SIREN/SIRET 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 19] [Adresse 19] [Adresse 19] représentée par Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS ' Déclaration d'appel en date du 12 Décembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, à l'audience publique du 13 MARS 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 945-1 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : MonsieurMichel Louis BLANC, Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité, Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrt exerçant des foctions jurictionnelles. Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; ARRÊT : L'arrêt devait initialement être prononcé le 03 avril 2024, à cette date le délibéré a été prorogé au 10 avril 2024, Arrêt : prononcé le 10 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Suivant déclaration en date du 10 mars 2022, [K] [M] saisissait la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 16] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 31 mars 2022. Selon décision du 23 juin 2022, la commission imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une duré maximum de 84 mois selon une mensualité moyenne de remboursement de 57,22 € au taux maximum de 0 % ainsi que l'effacement partiel des dettes restantes (76,92 % du passif total) à l'issue du rééchelonnement précité. Par courrier recommandé en date du 25 juillet 2022, [K] [M] formait recours contre cette décision. Par un jugement en date du 23 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 20] fixait la capacité de remboursement de [K] [M] à la somme de 416 €, ordonnait le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, ramenant le taux d'intérêt à 0 %, avec effacement partiel des créances appliquées à l'issue de cette période. Par une déclaration déposée au greffe le 15 décembre 2023, [K] [M] interjetait appel de ce jugement. Il invoquait une erreur sur le montant de son salaire, précisant que, si son salaire a augmenté à la suite d'un changement de poste, il est composé d'une partie fixe et d'une partie variable qu'il déclare ne pas toujours pouvoir garantir. Le Centre des finances publiques de [Localité 20], par un courrier déposé au greffe le 13 février 2024, fait état d'une créance de 493 €. La société [18], par conclusions, sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame le paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle précise qu'elle s'oppose à tout effacement supérieur au montant retenu par le juge de première instance (18'480,90 €) qui concerne d'ores et déjà plus de la moitié de sa créance (37'156,65 €) envers [K] [M] Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire. [K] [M] adressait à la cour le 15 février 2024 un courrier électronique faisant part de son impossibilité de se présenter à l'audience, déclarant que le montant des mensualités était selon lui trop élevé, et invoquant une erreur dans ses revenus, et précisant qu'il n'a pas d'autres arguments pour se défendre que ce qu'il a dit dans le courrier par lequel il formulait son appel. SUR QUOI : Attendu que le premier juge a retenu des ressources mensuelles d'un montant de 2043 €après prélèvement à la source et des charges mensuelles de 1627 €; Qu'il a observé que la capacité théorique de remboursement en application du barème des saisies des rémunérations était de 569 €; Que le passif total a été arrêté à la somme de 71'438,59 €; Attendu que selon le jugement entrepris, l'effacement en fin de plan concernerait des dettes d'un montant total de 36'784,19 €; Attendu ainsi que l'effacement recouvre plus de 50 % du passif ; Attendu que le premier juge a bel et bien pris en compte l'évolution des revenus de [K] [M] en retenant un salaire moyen ; Que l'éventuelle charge qu'exposerait [K] [M] au titre d'une location ponctuelle de véhicules, qui n'est ni quantifiée ni justifié par des pièces versées aux débats ne peut être pris en compte, puisqu'il ne s'agit, selon les propres termes de l'intéressé, que d'une charge irrégulière ; Que les éléments apportés par [K] [M] ne sont pas de nature à convaincre du défaut de pertinence de la motivation du juge des contentieux de la protection ; Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il n'était pas possible de retenir la stricte application du barème des saisies des rémunérations pour l'ensemble des ressources de [K] [M] ; Attendu que les calculs opérés par le premier juge sont exacts ; Que la juridiction du premier degré a fait une appréciation correcte de la situation Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [18] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer à ce titre la somme de 400 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNE [K] [M] à payer à la société [18] la somme de 400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6618cf157935f50008be4413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel