Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 3 avril 2024
- ECLI
- 6618cf157935f50008be4415
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 265 200 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES ARRÊT du : 03 AVRIL 2024 N° : N° RG 24/00090 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5JI DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MONTARGIS, Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 16 Novembre 2023, RG PARTIES EN CAUSE APPELANT : Monsieur [B] [U] né le 01 Janvier 1981 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne INTIMÉES : S.A. CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE Service Surendettement [Adresse 10] [Localité 5] non comparante Etablissement Public SIP DE [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 13] non comparante Société [12] Chez [14] [Adresse 9] [Localité 7] non comparante S.A. [11] Chez [15] [Localité 6] non comparante Etablissement Public SGC [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 13] non comparant Société CRCAM CENTRE LOIRE [Adresse 8] [Localité 1] non comparante - Déclaration d'appel en date du : 09 Décembre 2023. COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, magistrat rapporteur qui en a rendu compte à la collégialité, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Débats : à l'audience publique du 20 MARS 2024, à laquelle ont été entendus Monsieur Michel Louis BLANC, Président,, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries ; Arrêt : prononcé le 03 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par courriers en dates de 31 mars 2023 et 4 avril 2023, la société Caisse d'Épargne Loire Centre et [B] [U] contestaient les mesures imposées le 23 mars 2023 par la commission de surendettement du Loiret pour le traitement de la situation de surendettement de [B] [U]. Par jugement en date du 16 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis déclarait recevables les contestations, fixait la créance du SIP de [Localité 13] à zéro euro, fixait les autres créances, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 23 mars 2023 et disait que les dettes de [B] [U] seront reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au jugement, ce plan entrant en vigueur le 1er décembre 2023, et instaurant des mensualités de 591,08 €. Par une déclaration déposée au greffe le 12 décembre 2023, [B] [U] interjetait appel de ce jugement. Il expose avoir récupéré ses deux enfants âgés de 8 et 11 ans en garde exclusive sans pension, ce qui lui coûterait 200 € par mois et par enfant, ajoutant que son loyer n'aurait pas été pris en compte. Par un courrier déposé au greffe le 5 février 2024, le Département Recouvrement de la Caisse d'Épargne Loire Centre déclare n'avoir pas d'observation particulière à formuler, et renvoie à la déclaration de créance établie à l'ouverture de la procédure, indiquant que les sommes dues sont demeurées inchangées. Par un courrier déposé au greffe le 8 février 2024, le Crédit Agricole Centre Loire indique que ses créances ont été réaménagées selon le jugement du 24 novembre 2023 et ne forme pas d'observations. Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Au cours des débats, [B] [U] déclare notamment qu'il a deux enfants à charge, et que le premier jugement n'a pas pris en compte son loyer qui est de 670 €. Il ne conteste ni le montant de ses ressources tel qu'il a été pris en compte par le premier juge, ni le montant de l'endettement total. SUR QUOI : Attendu que le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 2493 €, outre 140 € de prestations familiales et 19 € d'allocations logement, soit un total de 2652 €, précisant qu'il avait deux enfants à charge, âgés de 11 ans et 7ans ; Que la présence des deux enfants ne constitue donc pas un élément nouveau contrairement à ce que semble affirmer l'appelant dans sa déclaration d'appel ; Attendu que le juge des contentieux de la protection a analysé les charges de [B] [U], évaluées à 2060,92 €au total ; Que contrairement à ce que prétend l'appelant, son loyer a été pris en compte pour un montant de 648,92 €; Que l'endettement total retenu s'élève à 86'966,79 €; Attendu que la présence des deux enfants a été prise en compte par le premier juge, lequel a souligné, au regard des justificatifs produits, qu'il y avait lieu de réévaluer les charges au motif que [B] [U] dépassait le forfait d'habitation fixé par la commission ; Attendu que le tableau arrêté par le premier juge se montre particulièrement favorable à [B] [U], puisque l'effacement en fin de plan porte sur le 50'399 €, soit 58,47 % de son endettement total ; Attendu en outre que l'application stricte du barème des saisies des rémunérations du travail aboutirait à un total de 923,56 €; Attendu que le premier juge a procédé à une analyse satisfaisante de la situation, Qu'il échet de considérer que les éléments aujourd'hui invoqués par [B] [U] ne sont pas de nature à jeter le doute sur la pertinence de la motivation de la juridiction du premier degré ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6618cf157935f50008be4415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel