Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf157935f50008be441f
- Date
- 11 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01648 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGYA Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2024, à 18h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malaury Carre, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [S] né le 02 juillet 2001 à [Localité 2], de nationalité kosovare RETENU au centre de rétention : [1] assisté par Me Ioana Barbu, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 08 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'examen médical, et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [I] [S] au centre de rétention administrative du [1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 08 avril 2024; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 avril 2024, à 17h03, par M. [I] [S] ; - Vu la pièce adressée par la préfecture le 11 avril 2024 à 12h41 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [I] [S] assisté de son conseil, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Si M. [I] [S] ne conteste pas les diligences entreprises par l'administration pour mettre à exécution la mesure d'éloignement, il considère qu'aucune circonstance insurmontable ni force majeure ne vient justifier la carence de sa présentation au trois vols prévus et annulés en raison du défaut d'escorte. Mais, il ressort de la procédure que si le premier vol (9 mars 2024) a été annulé pour absence d'escorte, les deux autres vols prévus le 22 mars et le 9 avril l'ont été en raison de la demande d'asile en cours et du recours administratif pendant qu'il avait initiés. Il ne saurait donc se prévaloir de l'annulation de ces vols. C'est donc par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a considéré, au regard du nouveau routing sollicité le 5 avril 2024, que la prolongation de la rétention était de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ailleurs M. [I] [S] qui ne soutient pas que la rétention est incompatible avec son état de santé demande un examen médical au motif qu'il serait claustrophobe. Toutefois si il produit des documents d'hospitalisation datant de 2021 il convient de relever que ces documents sont anciens, qu'il n'a fait état d'aucunes difficultés de santé lors de sa première présentation devant le JLD le 11 mars 2024 et qu'il n'établit pas avoir fait une demande pour voir un médecin au centre de rétention de sorte que sa demande est rejetée. En conséquence l'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS la décision, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6618cf157935f50008be441f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel