Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf167935f50008be442f
- Date
- 11 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024 (n°197, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00197 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFYR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00917 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Avril 2024 COMPOSITION Caroline BIANCONI-DULIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [C] [G] (Personne faisant l'objet de soins) née le 23/11/1985 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au GHU [5] comparante / assistée de Me Sandra BONFILS FILAINE, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [5] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, TIERS Mme [I] [G] demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Florence LIFCHITZ, avocate générale, Comparante, Exposé des faits et de la procédure Mme [C] [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation sous contrainte au titre d'un péril imminent sur décision du directeur de l'établissement du 19 mars 2024. Il résulte du dossier et notamment des certificats médicaux établis que Mme [G], est hospitalisée pour péril imminent suite à des troubles de comportement de type catatonie, laquelle patiente n'adhère que fragilement à son traitement. Le 26 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Le 4 avril 2024, Mme [G] a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 avril 2024, qui s'est tenu publiquement au siège de la juridiction. Par des conclusions écrites, le conseil de Mme [G] soutient que la motivation du juge des libertés et de la détention est insuffisante à justifier le maintien de Mme [G] en hospitalisation complète et sollicite la levée de la mesure au regard du peu d'éléments d'actualisation de la situation de l'intéressée, le certificat médical tel que visé dans l'ordonnance de maintien de la mesure datée du 26 mars 2024 ne pouvant à lui seul permettre de s'assurer avec exactitude de l'état de santé actuel de Madame [G], d'autant que pour justifier la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, le Juge des libertés n'a pas caractérisé la nécessité d'imposer des soins immédiats à la patiente justifiant que les soins soient assortis d'une surveillance médicale constante ou d'une hospitalisation complète au sens des dispositions légales de la santé publique. L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation. Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, il a transmis un certificat médical de situation établi le 5 avril 2024. SUR CE, Sur les conditions de maintien de la mesure de soins et la disproportion de la mesure En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544), pour autant, il lui appartient de vérifier le caractère circonstancié des certificats médicaux. En l'espèce, il résulte des certificats médicaux établis et de l'avis médical rendu par le psychiatre de l'établissement que si Mme [C] [G] a été amenée à l'hôpital par les pompiers à la suite de trouble du comportement à type d'errance dans la rue, et de tenue de propos incohérents ; qu'il était constaté la présence d'idées délirante, de ruminations anxieuses ; qu'il était relevé durant l'observation un ralentissement psychomoteur, une humeur triste et qu'il existe une ambivalence aux soins. Le dernier certificat de situation du 5 avril 2024 fait état d'une patiente qui refuse la prise de ses traitements et qu'il est nécessaire de poursuivre un traitement de psychoéducation afin de reprendre le traitement médicamenteux et permettre un retour au domicile dans de bonnes conditions ; Que s'il est indiqué expressément au certificat que la patiente refuse les soins, Mme [G] souhaite préciser qu'elle veut bien prendre un traitement adéquat mais pas à base de Lithium, molécule qui la rend malade et qu'elle ne supporte pas. Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 11 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 11 avril 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L3211-3 du code de la santé publique le jugearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6618cf167935f50008be442f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel