Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf167935f50008be4433
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 132 360 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AC/SB Numéro 24/1305 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 11/04/2024 Dossier : N° RG 21/03606 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IA37 Nature affaire : Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail Affaire : [L] [T] C/ S.A.R.L. MICHEL HENRY DISTRIBUTIONS Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Avril 2023, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Mme PACTEAU, Conseiller Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [L] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître ETCHEGARAY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : S.A.R.L. MICHEL HENRY DISTRIBUTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître BRIVOIS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX, sur appel de la décision en date du 30 SEPTEMBRE 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX RG numéro : 18/00134 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [L] [T] (la salariée) a été embauchée par la société à responsabilité limitée (SARL) Michel Henry Distributions (l'employeur), à compter du 1er septembre 1997, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'approvisionneur, à raison de 39h par semaine. Si le contrat de travail ne mentionne pas la convention collective applicable, les parties s'accordent sur l'application de la Collective Nationale du Commerce de gros. Au mois de mars (pour la salariée) ou avril 2018 (pour l'employeur), les parties étant contraires sur la date de départ dans leur rappel des faits, Mme [L] [T] a démissionné, le bulletin de salaire indiquant un départ de la salariée le 12 avril 2018. A cette date, Mme [L] [T] occupait l'emploi d'approvisionneur, niveau I, échelon I, avec un taux horaire de 10,9934 €. Le 24 octobre 2018, Mme [L] [T] a saisi la juridiction prud'homale de Dax au fond. S'en sont suivies plusieurs procédures : > Par ordonnance du 7 février 2019, le bureau de conciliation et d'orientation, saisie d'une requête de la salariée tendant à solliciter la production des bulletins de salaire de Messieurs [S] [U] et [D] [G] pour les année 2015 à 2018, a débouté Mme [L] [T] de ses prétentions et a fixé un calendrier de procédure. > Le 01 mars 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dax en sa formation de référé aux fins d'obtenir de son employeur, sous astreinte, la communication des bulletins de salaire de tout le personnel occupant les fonctions d'approvisionneur de 2012 à 2017 et de janvier à mars 2018 et le registre des entrées et sorties du personnel de 2012 à 2018. Par ordonnance de référé en date du 29 avril 2019, le conseil de prud'hommes a : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise des bulletins de salaire du personnel de 2012 à 2017 et de janvier à mars 2018 ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise du registre des entrées et sorties du personnel de 2012 à 2018 ; - laissé aux parties le soin de mieux se pourvoir devant le juge du fond ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre du caractère abusif de la procédure initiée par la salariée ; - condamné la salariée à verser à l'employeur la somme de 350€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration transmise par voie électronique, le 10 mai 2019, Mme [L] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, enregistré sous le numéro RG 19/01562. Par arrêt avant dire droit en date du 31 octobre 2019, la cour d'appel de Pau a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL Michel Henry Distributions ; - déclaré l'appel formé par Mme [L] [T] recevable : - ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur le fond du litige ; - renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 10 février 2020 à 13h30 ; - réservé les dépens et l'application de l'article 700 CPC. Par arrêt en date du 12 novembre 2020, la cour d'appel de Pau a : - confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise des bulletins de salaire du personnel de 2012 à 2017 et de janvier à mars 2018 ; - Infirmé pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - ordonné à la SARL Michel Henry Distributions de communiquer à Mme [T] les registres d'entrées et de sorties du personnel pour les années 2012 à 2017 et de janvier à mars 2018, dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 40€ par document et par jour de retard passé ce délai, ce pendant 60 jours, - condamné la SARL Michel Henry Distributions à verser à Mme [T] la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SARL Michel Henry Distributions de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Michel Henry Distributions aux dépens. > Par jugement avant dire droit du 6 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Dax a : - débouté Mme [L] [T] de sa demande de " remise de l'ensemble des bulletins de salaire " demandés, - renvoyé l'affaire au fond devant le bureau de jugement du 24 juin 2021. Le 8 novembre 2021, Mme [L] [T] a interjeté appel de ce jugement avant dire droit, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, affaire enregistrée sous le numéro RG 21/03605. > Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dax a : - condamné la société Michel Henry Distributions à la somme de 1.323,60 € correspondant au rappel de salaire et des congés payés en application de la qualification de niveau V, - condamné la société Michel Henry Distributions à la somme de 986,28 € au titre de la garantie annuelle des salaires, - condamné la société Michel Henry Distributions à la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700, - débouté la demanderesse de ses autres demandes. Le 8 novembre 2021, Mme [L] [T] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, affaire enregistrée sous le numéro RG 21/03606. Par ordonnance du 23 novembre 2021, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau a ordonné la jonction des procédures N° RG 21/03605 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IA35 et 21/03606 sous le numéro 21/03606. Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 25 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [L] [T], demande à la cour de : Section 1 - sur les demandes provisoires - infirmer en toutes ses dispositions le jugement avant dire droit rendu par le conseil de prud'hommes de Dax, Partant et statuant à nouveau, - ordonner à la SARL Michel Henry Distributions la production de l'ensemble des bulletins de salaire pour les années 2012, 2013,2014,2015,2016,2017 et janvier à mars 2018, de Messieurs [S] [U] et Monsieur [D] [G]. Section 2 - sur l'inégalité de traitement - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dax rendu le 30 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [L] [T] des demandes suivantes : " Dire et juger que la SARL Michel Henry Distributions a porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre salariés, " Condamner la SARL Michel Henry Distributions à régler à Mme [L] [T] le rappel de salaire dû au titre de la prime de panier repas non perçue entre le 1er octobre 2015 et le 1er mars 2018, " Condamner la SARL Michel Henry Distributions à régler à Mme [L] [T] la somme de 4.691,63 € bruts à titre du rappel de salaire correspondant à la différence de salaire de base existant entre Monsieur [S] [U] et elle-même pour la période allant du 1er octobre 2015 au 1er mars 2018, outre la somme de 469,16 € bruts au titre des congés payés y afférents, " Condamner la SARL Michel Henry Distributions à régler à Mme [L] [T] la somme de 688,72 € bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la différence de salaire existant entre Monsieur [U] et elle-même au titre des 17,33 heures supplémentaires effectuées chaque mois, outre la somme de 68,87 € au titre des congés payés y afférents, pour la période allant du 1er octobre 2015 au 1er mars 2018, " Condamner la SARL Michel Henry Distributions à régler à Mme [L] [T] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Partant et jugeant à nouveau, - dire et juger que la SARL Michel Henry Distributions a porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre salariés. En conséquence, - condamner la SARL Michel Henry Distributions à régler à Mme [L] [T] le rappel de salaire dû au titre de la prime de panier repas non perçue entre le 1er octobre 2015 et le 1er mars 2018, - condamner la SARL Michel Henry Distributions à régler à Mme [L] [T] les sommes suivantes : - 4.691,63 € bruts à titre du rappel de salaire correspondant à la différence de salaire de base existant entre Monsieur [S] [U] et elle-même pour la période allant du 1 er octobre 2015 au 1 er mars 2018, outre la somme de 469,16 € bruts au titre des congés payés y afférents. - 688,72 € bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la différence de salaire existant entre Monsieur [U] et elle-même au titre des 17,33 heures supplémentaires effectuées chaque mois, outre la somme de 68,87 € au titre des congés payés y afférents, pour la période allant du 1er octobre 2015 au 1er mars 2018. - 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Section 3 - sur l'appel incident formé par la SARL Michel Henry Distributions - confirmer les dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dax, en ce qu'il a condamné la SARL Michel Henry Distributions à régler à Mme [L] [T] les sommes suivantes : - 1.323,60 € correspondant au rappel de salaire et congés payés en application de la qualification de niveau V, - 986,28 € au titre de la garantie annuelle des salaires, - 350 € au titre de l'article 700 CPC Section 4 - sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens - condamner la SARL Michel Henry Distributions à verser à Mme [L] [T] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SARL Michel Henry Distributions aux entiers dépens. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Michel Henry Distributions, formant appel incident, demande à la cour de : - dire la société Michel Henry Distributions bien fondée dans son appel incident et recevable en ses demandes, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Dax du 30 Septembre 2021, en ce qu'il a condamné la société Michel Henry Distributions : - Au titre d'un rappel de salaire et de congés payés sur le fondement d'une classification de niveau V ; - Au titre d'un rappel de garantie annuelle de rémunération (GAR) lui aussi fonction du bénéfice d'une classification de niveau V ; - Au paiement de sommes au titre de l'article 700 du CPC ; - En conséquence débouter Mme [T] des demandes formulées à ce titre ; - confirmer la décision de première instance sur les autres points. > A titre principal : - constate que Mme [T], contrairement aux exigences de l'article L.1134-1 du Code du travail, ne présente aucun élément laissant supposer l'existence d'une différence de traitement qui serait illégitime - constate qu'en conséquence Mme [T] inverse, à son avantage, la charge de la preuve issue des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et 1358 du Code civil pourtant déjà adaptée par l'article L.1134-1 du Code du travail pour répondre aux spécificités de ce type de situations ; - rejette dès lors la demande de communication des bulletins de paie de Messieurs [U] et [G] en tout cas pas tant que Mme [T] n'aura justifié des éléments sur lesquels elle a fondé ses calculs ; - rejette ainsi toute mesure d'instruction tendant à la communication complémentaire de pièces, Mme [T] ayant déjà largement sollicité une telle production et s'étant, à plusieurs reprises, confrontée à des jugements/ordonnances/arrêts défavorables ; - juge, faute de démonstration apportée conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1358 du Code civil et L.1134-1 du Code du travail, qu'il n'existe aucune différence de traitement entre Mme [T] et le reste de ses collègues de travail ; - rejette dès lors l'ensemble des demandes de Mme [T] au titre d'une telle inégalité, rappels de salaire, de congés payés et de préjudice subi inclus ; - juge tout autant que l'emploi de Mme [T] relevait du niveau I échelon 2 de la convention collective ; - Rejette dès lors l'ensemble des demandes de Mme [T] à ce titre, rappels de salaire, de congés payés et de préjudice subi inclus ; - Rejette l'ensemble des demandes de Mme [T], article 700 du Code de procédure civile, dépens et frais d'exécution y compris ; > A titre subsidiaire : - juge que la situation de Mme [T] n'est pas la même que : - Son collège [D] [G] et que rien ne justifie le bénéfice d'une indemnité de panier ; - Son collègue [S] [U] avec sa polyvalence et son autonomie et que rien ne justifie qu'ils devraient bénéficier d'un même niveau de rémunération ; - réduise l'indemnisation de Mme [T] à hauteur du préjudice effectivement subi et démontré ; > A titre reconventionnel, la société Michel Henry Distributions demande à la Cour de condamner Mme [T] au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes au titre de l'inégalité de traitement Attendu qu'il résulte du principe " à travail égal, salaire égal " dont s'inspirent les articles L 1242-14, L 1242-15, L 2261-22.9, L 2271-1.8 et L 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; Attendu que conformément à l'article L.3221-2 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; Attendu que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; Attendu qu'en application de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; Attendu que le seul fait que les salariés appartiennent à la même catégorie professionnelle ne suffit pas à démontrer l'existence d'une inégalité de traitement ; Que seule l'analyse comparée des missions, des tâches et des responsabilités des salariés permet de l'établir ; Attendu que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, lorsque celui-ci soutient que la preuve de tels faits se trouve entre les mains d'une autre partie, il lui appartient de demander au juge d'en ordonner la production ; Attendu que la salariée produit au dossier notamment les éléments suivants : Son contrat de travail en qualité d'approvisionneuse ; La fiche de poste des fonctions d'approvisionneur ; La liste des premières interventions techniques de l'approvisionneur ; Ses bulletins de salaire ; Des extraits de la convention collective du commerce de gros concernant la classification dans la filière du commerce de gros ; L'accord du 2 mars 2017 sur les minima conventionnels applicables ; Le registre d'entrée et de sortie du personnel de 2012 à 2018 démontrant que M. [D] [G] est approvisionneur et entré dans l'entreprise en mars 2013. M. [S] [U] par contre ne figure pas dans ce registre ; Un organigramme de l'entreprise non daté démontrant qu'un [D] et un [S] sont bien approvisionneurs ; Attendu que Mme [T] ne cible que deux salariés alors que selon l'organigramme il existait 8 autres approvisionneurs au sein de l'entreprise ; Attendu que Mme [T] procède par affirmations quant à l'invocation d'une différence de salaire brut avec M. [U] et du fait que M. [G] bénéficie d'une prime de panier alors qu'elle n'en percevait pas ; Attendu que les éléments de fait apportés par la salariée au soutien de sa demande ne sont pas susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; Que la demande de production des bulletins de salaire des salariés [U] et [G] de 2012 à mars 2018 ne constitue aucunement le seul moyen d'établir les faits susceptibles de caractériser ladite inégalité de traitement ; Qu'au surplus celle-ci se fonde exclusivement sur l'existence même d'une créance salariale et non sur les modalités de calcul de celle-ci ; Attendu que dans ces conditions les premiers juges ont très exactement fait application du droit applicable aux éléments de l'espèce ; Que les jugements déférés seront donc confirmés en ce qu'ils ont débouté Mme [T] de sa demande de production de bulletins de salaires et de sa demande de rappel de salaire au titre de l'inégalité de traitement ; Sur la demande au titre de la classification Attendu que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées dont la preuve incombe au salarié, sauf accord non équivoque de surclassement ; Attendu que les pièces du dossier de la salariée révèlent les éléments suivants : Son contrat de travail prévoit explicitement des fonctions d'approvisionneur et ses bulletins de salaire prévoient une rémunération au niveau I échelon I ; Sa fiche de poste prévoit explicitement : être responsable d'un secteur composé d'un ensemble de distributeurs automatiques, approvisionner de manière optimale des DA en produits consommables, effectuer l'entretien intérieur du distributeur avec des produits appropriés selon la procédure MHD, effectuer l'entretien extérieur selon la procédure MHD, traiter les pannes de premier niveau, récupérer les recettes, être à l'écoute du client en permanence et rendre compte à la direction, être responsable de la gestion de stock des produits consommables, être responsable de l'entretien et de la conduite de son véhicule, des biens d'équipement, bien utiliser le M3, respecter les consignes de sécurité sur le site et chez les clients ; La liste des premières interventions techniques de l'approvisionneur prévoit les actions à opérer sur site sur un distributeur, notamment les déblocages ; Attendu que les tâches accomplies par la salariée, au vu de ces documents produits requièrent une autonomie certaine, directement visible par son déplacement sur site, son rapport direct avec le client, sa polyvalence sur les interventions sur distributeur automatique ; Que ces éléments ne peuvent en aucun cas correspondre au niveau I de la convention collective du commerce de gros en ce qui concerne les employés/techniciens, l'autonomie étant un critère classant fondamental ; Attendu qu'il est également incontestable que Mme [T] avait acquis une expérience certaine, critère classant complémentaire ; Que de la même façon ses fonctions impliquaient une polyaptitude, critère classant complémentaire ; Attendu que le niveau V de la convention collective du commerce de gros correspond à l'exercice d'une fonction spécifique comportant réalisation de travaux très qualifiés, organisation et relations avec les autres services ; Que la salariée revendique une classification afférente à la filière logistique du niveau V correspondant aux fonctions de gestionnaire des stocks " Assure la gestion équilibrée de la gamme d'articles qui lui est confiée. Détermine, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, les quantités à tenir en stock pour concilier la satisfaction des besoins de la clientèle avec les objectifs de rotation de la société et les contraintes du fournisseur. En liaison avec les services administratifs, suit les commandes en cours et les relance si nécessaire " ; Attendu que si la cour ne dispose d'aucun élément sur l'organisation de la gestion globale des stocks, ni le périmètre d'intervention de Mme [T] sur le plan géographique et du nombre de distributeurs automatiques à gérer, il convient de préciser que les fonctions occupées et l'expérience très importante acquise tout au long de la relation contractuelle justifient sa classification revendiquée ; Attendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont alloué à la salariée un rappel de salaire d'un montant de 1323,60 euros et la somme de 986,28 euros au titre de la garantie annuelle des salaires ; Que le jugement déféré sera confirmé sur ces points ; Sur les demandes accessoires Attendu qu'en cause d'appel chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ; Qu'il apparaît équitable, en cause d'appel de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME en toutes leurs dispositions les jugements du conseil de prud'hommes de Dax en date du 6 mai 2021 et 30 septembre 2021 ; Et y ajoutant, DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première insrtance et d'appel et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L 3221-4 du code du travail les travaux qui exarticle L.1134-1 du Code du travail pour répondre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du CPCarticle 700 CPC.article L.1134-1 du Code du travailarticle L.3221-2 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf167935f50008be4433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel