Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf167935f50008be4439
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PS/SB Numéro 24/1304 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 11/04/2024 Dossier : N° RG 22/00801 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IE36 Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A.S. DOMITECH 64 C/ [M] [O] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 Octobre 2023, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, Greffière. Madame SORONDO, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PACTEAU et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Mme PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. DOMITECH 64 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE, INTIME : Monsieur [M] [O] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Maître ETCHEGARAY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 21 FEVRIER 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE RG numéro : F21/00119 EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [O] a été embauché par la société Domitech à compter du 18 mars 2002, en qualité de technicien de fabrication et poseur, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés. La société Domitech a cédé son fonds de commerce à la Sas Domitech 64 et le contrat de travail de M. [O] a été transféré à cette dernière. A cette occasion et suivant avenant à effet au 14 octobre 2013, il a été convenu que M. [O] occuperait un emploi d'ouvrier de chantier, niveau 3, position 1, coefficient 210. Le 10 mars 2020, M. [O] a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail. Lors d'une visite de reprise du 12 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste avec les observations suivantes : " l'état de santé du salarié est compatible avec la reprise de l'activité professionnelle en temps partiel thérapeutique en mi-temps (2,5 jours par semaine) en évitant les efforts soutenus Cette organisation est à envisager pour 4 semaines et sera revue à l'issue ". M. [O] a repris le travail en mi-temps thérapeutique. Lors d'une visite de reprise du 29 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste avec les observations suivantes : " l'état de santé nécessite la poursuite du temps partiel thérapeutique en mi-temps (2,5 jours par semaine) en évitant les efforts soutenus, jusqu'au 31 décembre 2020 ". Lors d'une visite de reprise du 4 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte au poste en ces termes : " Inapte au poste, apte à un autre. L'état de santé du salarié est incompatible avec le poste de poseur de menuiserie, avec efforts soutenus. Un bilan de compétences est à envisager afin d'accompagner le salarié dans une reconversion professionnelle activité sans charge physique. " Le 4 février 2021, l'employeur a adressé deux propositions de reclassement, au salarié, que ce dernier a refusées. Le 15 février 2021, l'employeur a notifié au salarié son impossibilité de le reclasser. Le 18 février 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 mars 2021. Le 5 mars 2021, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Des échanges ont eu lieu entre les parties relativement à l'indemnité spéciale de licenciement et à l'indemnité compensatrice d'un montant équivalent à l'indemnité compensatrice de préavis que l'employeur n'a pas réglées motif pris du caractère abusif du refus par le salarié des propositions de reclassement. Le 28 avril 2021, M. [M] [O] a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation du licenciement. Par jugement du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a : - dit que le licenciement pour inaptitude physique notifié à M. [M] [O] est un licenciement avec cause réelle et sérieuse, - dit que le refus opposé par M. [M] [O] aux postes de reclassement proposés n'est pas abusif, - dit que M. [M] [O] doit être rétabli dans ses droits, - condamné la SAS Domitech 64 à verser à M. [M] [O] les sommes suivantes : . 13.377,18 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, . 2.461,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 246,13 € au titre de congés payés y afférents, . 1.500 € au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [M] [O] de ses autres demandes, - condamné la SAS Domitech 64 à remettre à M. [M] [O] les documents rectifiés suivants : . Le certificat de travail à compter du 18/03/2022, . L'attestation Pôle emploi rectifiée, . Le bulletin de paie récapitulatif, Le tout sous astreinte, pour l'ensemble de ces 3 documents, de 30 € jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la décision, - débouté la SAS Domitech 64 de ses demandes reconventionnelles, - condamné la SAS Domitech 64 aux entiers dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de droit, - dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal en vigueur. Le 18 mars 2022, la SAS Domitech 64 a interjeté appel partiel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 30 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Domitech 64 demande à la cour de : I. Sur le caractère abusif du refus des postes de reclassement - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le refus opposé par M. [O] aux postes de reclassement proposés n'est pas abusif ; Et statuant à nouveau, - A titre principal, débouter M. [O] de ses demandes, fins et conclusions tendant à la voir condamner à lui verser les sommes suivantes : o Complément d'indemnité légale de licenciement : 13.377,18 euros nets ; o Indemnité compensatrice de préavis : 2.461,32 euros bruts ; o Indemnité de congés payés afférente au préavis : 246,13 euros bruts. - A titre subsidiaire et en tout état de cause, si par extraordinaire, la Cour de céans confirmait le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [O] l'équivalent de l'indemnité compensatrice de préavis, réformer le Jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés. II.Sur le respect par la Société Domitech 64 de son obligation de reclassement - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude physique notifié à M. [O] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Par conséquent, - A titre principal, Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, et/ou incidentes à ce titre ; - A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans devait considérer que le licenciement de M. [O] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, limiter la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7.383,96 euros nets, correspondant à 3 mois de salaires bruts. III. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance ; - Condamner M. [O] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à ce titre. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [M] [O], formant appel incident, demande à la cour de : - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : . dit et jugé que le refus opposé par M. [M] [O] aux postes de reclassement proposés n'était pas abusif ; Par conséquent, - condamné la SAS Domitech 64 à lui verser les sommes suivantes : o 13.377,18 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement ; o 2.461,32 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 246,13 € bruts au titre des congés payés y afférents ; o 1.500 € sur le fondement de l'article 700 CPC Pour le surplus, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement pour inaptitude physique notifié à M. [M] [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Partant et jugeant à nouveau, - Dire et juger que le licenciement pour inaptitude physique notifié à M. [M] [O] est sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l'obligation de reclassement, - Condamner la SAS Domitech 64 à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause, - Condamner la SAS Domitech 64 à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SAS Domitech 64 aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement En cas d'inaptitude à reprendre l'emploi précédemment occupé consécutive à un accident du travail, en application de l'article L.1226-10 du code du travail, l'employeur propose au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce. Suivant l'article L.1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. La recherche de reclassement doit être sérieuse et loyale. En l'espèce, il est établi que la Sas Domitech 64 fait partie d'un groupe de deux sociétés, s'agissant de cette société et de la société Les Chantiers de Menuiserie, employant la première 6 salariés et la seconde 31 salariés, et il est justifié par la production des registres du personnel de ces sociétés que durant la période comprise entre l'avis d'inaptitude et le licenciement, il y a eu trois embauches de poseur au sein de la société Les Chantiers de Menuiserie et il n'y en a aucune au sein de la société Domitech 64, et que la seule embauche à un poste ne comportant pas de tâches de production, s'agissant d'un poste de chargé d'affaires au sein de la Sas Domitech 64, est intervenue le 2 septembre 2021, soit quasiment 6 mois après le licenciement. Le salarié est donc mal fondé à faire valoir qu'il ne lui a été proposé que des postes axés sur la production et que ne lui a notamment pas été proposé, par exemple, un poste de commercial puisqu'il est déterminé qu'un tel poste n'était pas disponible. De même, l'employeur justifie qu'après échanges avec le médecin du travail, il a proposé au salarié, le 4 février 2021, un reclassement : - soit à un poste de menuisier spécialisé parquet et service après-vente au sein de la société Les Chantiers de Menuiserie, classé niveau 4 position 1 coefficient 250, avec une période d'essai de deux mois ; la fiche de poste mentionne que ce poste comporte, sur l'année, pour moitié des tâches de pose de parquet et pour moitié des tâches de levée de réserves et de service après-vente, et possiblement, sur une période de 2 à 3 semaines, uniquement des tâches de pose de parquet ; - soit à un poste de menuisier fabrication atelier au sein de la société Les Chantiers de la Menuiserie, classé niveau 3 position 2 coefficient 230, avec une période d'essai de deux mois. Concernant le poste de menuisier spécialisé parquet et service après-vente, il était inadapté aux capacités physiques du salarié puisque : - par mail du 6 janvier 2021 à 11 h 24, en réponse à un mail de l'employeur du même jour l'interrogeant sur l'exclusion ou non de tout type de travaux sur chantier et sur la possibilité d'envisager de spécialiser un poste sur la pose de parquet et de plinthes uniquement, le médecin du travail a indiqué " un poste de poseur de parquet et de plinthes me semble physique et contraignant (port des paquets de lattes de parquets, posture accroupie et/ou agenouillée prolongée, monotonie) ; je suppose qu'un mètre carré horaire de pose doit être demandé au salarié' et correspond mal au reclassement d'une personne âgée de plus de 50 ans " ; - l'employeur a ensuite précisé au médecin du travail, par mail du 6 janvier 2021, que ses équipes travaillent toujours en binôme et que concernant M. [O], il envisageait un poste mixte, avec une partie d'activité de pose et une partie d'activité de levée de réserves ou de SAV, - le médecin du travail a répondu par mail du même jour que " dans cette dernière proposition, la charge physique semble moindre " et l'a invité à établir une fiche de poste afin que sa proposition puisse être actée puis validée ; - le médecin du travail a été destinataire des deux fiches de poste le 25 janvier 2021, et par mail du 1er février 2021, il a émis des réserves, s'agissant du poste de menuisier spécialisé parquet et service après-vente, sans autre précision ; - alors que le médecin du travail avait indiqué que pouvait être envisagé un poste comportant pour moitié des tâches de pose de parquet et pour moitié des tâches de levée de réserve ou de service après-vente, au vu de la fiche du poste proposé, la répartition pour moitié entre chacune entre les deux types de tâches était envisagée sur l'année, et ce poste supposait des périodes où l'activité de pose de parquet excédait 50 % du temps de travail et même une période de 2 à 3 semaines où elle représentait 100 % du temps de travail. La fiche du poste de menuisier fabrication atelier a été soumise au médecin du travail. Elle explicitait de façon très détaillée les tâches à réaliser, les machines utilisées (scie à format, perceuse multiple, toupie), la matière première à transformer, s'agissant pour 60 % de tablettes de mélaminé d'un poids de 15 kg et de panneaux en médium plus lourds, et les conditions de manutention de la matière première puis des réalisations. Ce poste a été validé par le médecin du travail par mail du 1er février 2021. Il est ainsi caractérisé qu'il était adapté aux capacités physiques du salarié. Ainsi, l'employeur, qui a proposé au salarié un poste de reclassement approprié à ses capacités, a satisfait à son obligation de reclassement. Par suite du refus du salarié de ce poste au motif de son caractère sédentaire, l'employeur pouvait procéder au licenciement au motif de l'impossibilité de reclassement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement motivé par une cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. M. [O] a refusé les deux postes proposés par courrier en date du 11 février 2011 en indiquant : - s'agissant du poste de menuisier fabrication atelier : " Je ne pense pas avoir les qualités requises pour supporter de travailler dans un emploi sédentaire, sur le même site 8 h par jour, après avoir pratiqué de la pose sur chantier pendant dix-neuf ans ", - s'agissant du poste de menuisier spécialisé parquet et service après-vente, " les exigences physiques d'un tel emploi m'obligent aujourd'hui à reconnaître ne plus avoir les qualités nécessaires et indispensables simplement pour des raisons de santé, le médecin du travail ayant également émis quelques réserves sur ce poste. Depuis mon accident, j'ai fait le choix de préserver ma santé et donc, comme me l'a dit mon cardiologue, de suivre mon traitement, d'éviter les efforts physiques violents et le stress afin d'éviter toutes récidives ". Postérieurement au licenciement, par courrier en date du 13 mars 2021, il a contesté le caractère abusif de son refus en ces termes : " ' Je vous confirme mes raisons de refus. Sur le poste intitulé : poste menuisier fabricant atelier, ce travail nécessite des efforts physiques que je ne me sens pas capable d'assumer à cause de la répétitivité du port de charges et des gestes. Le stress occasionné par le rendement, et les risques encourus par la manutention de machines tranchantes, coupantes me font craindre pour ma santé. Sur le poste intitulé : poseur de parquets - SAV j'ai également refusé car encore plus physique et donc plus dangereux pour ma santé. De plus la médecine du travail a émis un avis défavorable ' inapte au poste, apte à un autre. L'état de santé du salarié est incompatible avec le poste de poseur de menuiserie, avec efforts soutenus. Un bilan de compétences est à envisager afin d'accompagner le salarié dans une reconversion professionnelle sans charge physique' Cette inaptitude physique est quand même d'origine professionnelle suite à mon accident de travail survenu sur un chantier. J'ai également noté dans votre courrier du 5 mars que vous ne pouviez donner suite au bilan de compétences proposé par la médecine du travail, celui-ci ne pouvant s'inscrire dans le cadre de l'organisation de votre entreprise. C'est pour toutes ces raisons que je vous demande de revenir sur votre décision de ne pas me faire bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis ni du doublement de l'indemnité de licenciement. " Le refus du reclassement n'est abusif que s'il s'agit d'un refus sans motif légitime d'un poste approprié aux nouvelles capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé. Lorsque l'offre de reclassement emporte modification du contrat de travail, le refus du salarié ne peut être abusif. En l'espèce, l'offre de reclassement portait sur un poste de menuisier fabrication atelier, auquel correspondent des tâches (fabrication d'agencements intérieurs), des conditions de travail (travail en atelier) et une classification (poste classé niveau 3 position 2 coefficient 230) différentes à celui précédemment occupé (pose de menuiseries, travail sur chantiers, poste classé ouvrier de chantier, niveau 3, position 1, coefficient 210). Elle emportait donc une modification du contrat de travail de sorte que le refus du salarié n'est pas abusif. Dès lors, il est dû au salarié les sommes de 13.377,18 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et celle de 2.461,32 € à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera infirmé en ce que les indemnités allouées ont été improprement qualifiées. En revanche, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis. Par suite, elle n'ouvre pas droit à indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les autres demandes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure allouée au salarié seront confirmées. Les circonstances de l'espèce justifient de dire que chaque partie supportera la charge des dépens exposés en appel et de rejeter les demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne du 21 février 2022, hormis sur l'indemnisation du licenciement, Statuant de nouveau sur l'indemnisation du licenciement et y ajoutant, Condamne la Sas Domitech 64 à payer à M. [M] [O] les sommes de : . 13.377,18 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, . 2.461,32 € à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, Rejette la demande d'indemnité compensatrice de congés payés, Rejette les demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés en cause d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.233-16 du code de commerce.article L.1226-12 du code du travailarticle L.1226-10 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf167935f50008be4439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel