Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf167935f50008be443b
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/1306
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/04/2024
Dossier : N° RG 22/01881 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIHU
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[O] [I]
C/
S.A.S. MIRKO
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Janvier 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4150 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître D'HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D'HENNEZEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.S. MIRKO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU et Maître DE MARNIX de la SELARL DE MARNIX AVOCAT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
sur appel de la décision
en date du 08 JUIN 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00054
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [I] a été embauchée par la SAS Mirko, à compter du 1er septembre 2020, en qualité de chef de salle, service et hôtellerie, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants.
La période d'essai était de deux mois.
Le 28 septembre 2020, la société Mirko a rompu la période d'essai.
Le 14 mai 2021, Mme [I] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 8 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a :
- Dit et jugé que la rupture de la période d'essai est valide,
- Débouté Mme [O] [I] de sa demande au titre de dommages et intérêt pour manquement à l'obligation de sécurité et de santé au travail pour la somme de 5000 euros,
- Débouté Mme [O] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de période d'essai pour la somme de 5000 euros,
- Débouté Mme [O] [I] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires sur le mois de septembre 2020 pour la somme de 1609,68 euros et la déboute des congés payés attenants pour la somme de 160,96 euros,
- Débouté Mme [O] [I] de sa demande de remise de tous documents sous astreinte,
- Débouté Mme [O] [I] de sa demande de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [O] [I] à verser à la Sas Mirko La Canotte la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [O] [I] aux entiers dépens et frais d'exécution.
Le 5 juillet 2022, Mme [O] [I] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 octobre 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [O] [I] demande à la cour de :
- Juger recevables et bien fondées les demandes de Mme [I] y faire droit,
En conséquence,
- Infirmer en tous points la décision du conseil de [Localité 5], la Réformer et,
- Condamner l'employeur au paiement de 5000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de santé,
- Le condamner au paiement de 5000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai au paiement au titre des heures supplémentaires sur le mois de septembre 2020, 1609,68 euros outre 160,96 euros de congés payés,
- Le condamner à remettre le bulletin de salaire rectifié de septembre 2020 outre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard 100 euros par jour de retard à compter de la fin du contrat de travail soit le 28 septembre 2020,
- Le condamner au paiement à la somme supplémentaire de 5000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile outre les entières demandes.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Mirko demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la rupture de la période d'essai est valide,
- Débouté Mme [O] [I] de sa demande au titre de dommages et intérêt pour manquement à l'obligation de sécurité et de santé au travail pour la somme de 5000 euros,
- Débouté Mme [O] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de période d'essai pour la somme de 5000 euros,
- Débouté Mme [O] [I] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires sur le mois de septembre 2020 pour la somme de 1609,68 euros et la déboute des congés payés attenants pour la somme de 160,96 euros,
- Débouté Mme [O] [I] de sa demande de remise de tous documents sous astreinte,
- Débouté Mme [O] [I] de sa demande de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [O] [I] aux entiers dépens et frais d'exécution.
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Condamné Mme [O] [I] à verser à la Sas Mirko La Canotte la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence et statuer à nouveau,
- Condamner Mme [O] [I] à verser à la Sas Mirko La Canotte la somme de 3000 euros au titre 700 du CPC demandée en première instance,
En toute état de cause
- Condamner Mme [O] [I] à verser à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC concernant la présente procédure devant la cour d'appel,
- Condamner Mme [O] [I] aux entiers dépens,
- Débouter Mme [O] [I] de toutes ses autres demandes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il importe au préalable de rappeler les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile selon lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, le dispositif des écritures de la société Mirko ne comporte aucune demande de rejet de pièces, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur ce point.
Sur la demande d'heures supplémentaires
Le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
S'appliquent les dispositions des articles :
- L3171-2 al 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
- L.3171-3 du code du travail : L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
- L.3171-4 du code du travail : En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [I] demande un rappel de salaire à hauteur de 1609,68 euros et les congés payés y afférents en paiement des heures supplémentaires non rémunérées qu'elle dit avoir réalisées en septembre 2020.
Elle produit, en pièce 5, quatre pages comportant chacune un planning individuel hebdomadaire pour chaque semaine travaillée en septembre 2020, mentionnant son nom, qui comptabilisent le nombre d'heures effectuées durant ces semaines.
L'employeur conteste l'authenticité de cette pièce.
Il résulte du jugement déféré que le conseil de prud'hommes a demandé la remise au greffe des documents originaux mais que cette demande est restée sans réponse.
Il est seulement versé aux débats un procès-verbal de signification établi par voie d'huissier le 21 janvier 2022 mentionnant la remise, au conseil de prud'hommes, de « la copie faite en [l'étude] à Saint Sever (') de documents que la requérante (Mme [I]) a déclaré être des originaux ». Ces pièces étaient les plannings produit par la salariée sous la pièce 5.
Il appert donc que les originaux n'ont jamais été présentés même au conseil de prud'hommes et que l'huissier n'a pas affirmé que les documents qu'il avait photocopiés étaient des originaux.
Ces documents comportent des signatures : une dans la case « émargement salarié » et une dans la case « émargement employeur », sans indication de nom, outre une troisième signature également non identifiée sur les plannings des semaines du 01 au 06 septembre 2020 et du 14 au 20 septembre 2020.
L'examen attentif des signatures révèle que la signature présente dans l'encadré « émargement employeur » est rigoureusement identique sur chaque planning, sans aucune différence même minime comme il est d'usage entre deux signatures faites de la main de la même personne.
Au contraire, les signatures figurant dans l'encadré « émargement du salarié » comportent de grandes différences. Si celles des semaines du 01 au 06 septembre 2020 et du 14 au 20 septembre 2020 paraissent provenir de la même personne, il en va différemment des deux autres. En tout état de cause, les signatures des quatre plannings hebdomadaires ne ressemblent pas à celle de Mme [I] telle qu'elle apparaît sur le courrier qu'elle a écrit à la société Mirko le 28 décembre 2020, ni à celle figurant, sous son nom, sur un contrat de travail en date du 1er août 2019 qu'elle produit, ni à celle portée sur le contrat de travail avec la société Mirko.
Ces plannings auraient pu être considérés comme suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Toutefois, force est de constater qu'aucun élément ne permet d'affirmer que ces documents concernent bien [O] [I] et qu'ils ont été contresignés régulièrement par l'employeur.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la salariée ne présente pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant de surcroît observé que ce dernier produit le planning hebdomadaire des horaires des quatre salariés de l'établissement mentionné comme étant « établi par [O] [I] ».
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, ainsi que de la demande subséquente de dommages et intérêts au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de santé et sécurité.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Sur la rupture du contrat de travail
Le contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2020 mentionne qu' « il ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de 2 mois éventuellement renouvelable une fois dans la limite de 2 mois au cours de laquelle chacune des parties pourra y mettre fin sans indemnité mais dans le respect d'un préavis conforme aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur ».
Selon l'article L.1221-25 du code du travail, lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L.1221-19 à L.1221-24 ou à l'article L.1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
En l'espèce, la société Mirko indique avoir procédé à la rupture de la période d'essai de Mme [I] par courrier du 28 septembre 2020 et que le contrat s'est donc trouvé rompu à l'expiration du délai de 48 heures, soit le 30 septembre 2020.
Mme [I] conteste les conditions de cette rupture qu'elle estime abusive, faisant valoir que la computation des délais n'a pas été respectée puisqu'elle avait droit à deux jours francs, ce qui exclut la journée du 28 septembre, de sorte qu'elle aurait dû partir au 1er octobre 2020.
Il en résulte qu'il est ainsi établi que la société Mirko a donné connaissance à la salariée, le 28 septembre 2020, de ce qu'elle mettait fin à la période d'essai de cette dernière.
Puisque le délai déterminé en heures est calculé d'heure en heure, chaque heure s'entendant d'une durée de soixante minutes, le délai de 48 heures expirait donc au plus tard le 30 septembre 2020 à 24 heures et a donc bien été respecté par l'employeur, ce qu'a justement décidé le conseil de prud'hommes.
La rupture de la période d'essai prenant effet au 30 septembre 2020 et annoncée le 28 septembre 2020 est donc régulière et non abusive. Mme [I] sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer la décision de première instance en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d'appel, il convient de condamner Mme [I], qui succombe en son recours, aux dépens, étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société Mirko une somme qui sera équitablement fixée à 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en date du 8 juin 2022 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [O] [I] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE Mme [O] [I] à payer à la société Mirko la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile outre lesarticle L.1221-25 du code du travailarticle 954 du code de procédure civile selon leqarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.3171-4 du code du travail quarticle 700 du CPC concernant la présente proc
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6618cf167935f50008be443b
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