Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf177935f50008be445b
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 164 500 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
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Texte intégral
N°24/01290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 11 avril 2024 Dossier N° N° RG 24/00134 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXJ6 Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : [U] [T] [F] [D] [N] [W] C/ [L] [O], [I] [V], [G] [C], [U] [C], [X] [V], [Y] [V], [B] [S], [Z] [S], [H] [S], [A] [S], SAS [16] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 14 mars 2024, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 11 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Monsieur [U] [T] [F] [D] [N] [W] [Adresse 1] [Localité 11] Demandeur au référé ayant pour avocat Me Julie LABAT de la SELARL JULIE LABAT, avocat au barreau de BAYONNE Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne, en date du 15 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00044 ET : Monsieur [L] [O] [Adresse 6] [Localité 15] Madame [I] [V] [Adresse 20] [Localité 9] Madame [G] [C] [Adresse 2] [Localité 10] Monsieur [U] [C] [Adresse 2] [Localité 10] Monsieur [X] [V] [Adresse 25] [Localité 34] (ROYAUME UNI) Madame [Y] [V] [Adresse 19] [Localité 30] (ROYAUME UNI) Madame [B] [S] [Adresse 3] [Localité 27](AUSTRALIE) Madame [Z] [S] [Adresse 12] [Localité 32] (ROYAUME UNI) Madame [H] [S] [Adresse 5] [Localité 31] (Royaume Uni) Madame [A] [S] [Adresse 14] [Localité 26] (ROYAUME UNI) Société [16] au capital de 1 645 000 € [Adresse 4] [Localité 13] Défendeurs au référé ayant pour avocat postulant Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de Bayonne et pour avocat plaidant Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de Bordeaux PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par actes de la SARL [21], commissaire de justice à [Localité 28], de la SCP [18], commissaire de justice à [Localité 23], de la SARL [24], commissaire de justice à [Localité 17] et de la SELARL [22], commissaire de justice à [Localité 33] en date des 4, 8, 11 et 12 décembre 2023, [U] [T] [F] [W], dont la demande en constatation de sa qualité de propriétaire d'un immeuble sis à [Localité 29] qu'il détient en qualité d'héritier de sa s'ur [M] [W], bien qui a été donné à celle-ci par [R] [S], a été rejetée par jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne le 15 mai 2023, décision dont il a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire l'assortissant et la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À cet effet, il explique que sa s'ur et lui ont entouré [R] [S] à la fin de sa vie, l'ayant intégré dans leur famille, à l'exclusion des défendeurs, ses cousins, cette dernière ayant institué sa s'ur en qualité de légataire universelle et lui ayant fait don de l'immeuble précité ; il affirme qu'il justifie de moyens sérieux d'annulation, le jugement attaqué, ayant commis un excès de pouvoir, en déclarant irrecevables les conclusions d'incident qu'il a déposées après l'ordonnance de clôture mais avant le dessaisissement du juge de la mise en état, et de réformation en ce sens, d'une part, que l'acte de donation précité doit être requalifié d'acte à titre onéreux eu égard au dépouillement intégral du donateur, alors que la charge des soins imposée aux donataires outrepasse en valeur les droits transmis, d'autre part, à titre subsidiaire, que la mise en 'uvre de la restitution de ce bien dans le patrimoine du donateur suite au pré-décès du donataire est contestable pour être contraire aux dispositions de l'article 952 du Code civil, et enfin qu'il fonde son droit d'occupation de cet immeuble, sur un prêt à usage ce qui emporte déchéance de tout droit à indemnité d'occupation dont le calcul est contesté. Il ajoute que s'il a émis des observations devant le premier juge sur l'exécution provisoire portant exclusivement sur ses demandes principales, il prétend que l'exécution de la décision critiquée aurait des conséquences manifestement excessives qui sont survenues postérieurement à son prononcé pour avoir été expulsé le 24 octobre 2023 de son logement sis [Adresse 7] par jugement en date du 18 avril 2023, situation qui l'a conduit avec son épouse à fixer sa résidence habituelle dans le bien objet de la présente instance alors que, âgés respectivement de 81 et 71 ans, l'exécution du jugement entrepris les priverait de tout logement. Les défendeurs concluent au rejet des prétentions de [U] [T] [F] [W] et à sa condamnation à payer à chacun d'eux la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et contestent pour ce faire, les moyens d'annulation et de réformation allégués eu égard au caractère tardif du dépôt de ses conclusions d'incident, le demandeur soulevant l'irrecevabilité de leur action pour défaut d'intérêt et de qualité à agir alors qu'il les a assignés ; ils répliquent également que les mentions portées sur l'acte de donation contestée caractérisent la nature libérale de celui-ci, ainsi que le taux d'imposition auquel il a été soumis alors qu'il n'opère pas de distinction entre la nue-propriété et l'usufruit de ce bien ; ils insistent sur l'application de la clause du droit de retour du bien au donateur en cas de pré-décès du donataire. Enfin, ils contestent que [U] [T] [F] [W] et son épouse résident dans le logement dont s'agit, puisqu'ils ont fixé leur domicile au [Adresse 8]. Celui-ci réitère son argumentation, ses prétentions et conteste les allégations des défendeurs. SUR QUOI Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution. Par ailleurs, à défaut d'émission en première instance par la partie qui a comparu d'observations sur l'exécution provisoire, la recevabilité de la demande est conditionnée outre par l'établissement des deux conditions précitées par la justification de la survenance de circonstances manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision. Or, en la cause, [U] [T] [F] [W] reconnaît dans ses écritures avoir émis des observations devant le premier juge sur l'exécution provisoire portant exclusivement sur ses demandes et non sur la demande des défendeurs tendant à voir ordonner son expulsion des locaux dont s'agit. Dès lors, en ne justifiant pas que l'exécution de la décision déférée aurait des conséquences manifestement excessives qui seraient survenues postérieurement à son prononcé, preuve qui ne saurait ressortir de son expulsion du logement sis [Adresse 7], puisqu'il est occupant d'un autre logement sis dans la même ville [Adresse 8], fait reconnu par celui-ci, le premier président de ce siège déclarera la demande de [U] [T] [F] [W] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision attaquée irrecevable. Pour résister aux prétentions de celui-ci, les défendeurs ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles qui leur seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €. PAR CES MOTIFS Nous, Premier président statuant contradictoirement et en dernier ressort, Déclarons irrecevable la demande de [U] [T] [F] [W] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement numéro 23/203 prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne le 15 mai 2023, Condamnons [U] [T] [F] [W] à payer aux défendeurs la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons [U] [T] [F] [W] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6618cf177935f50008be445b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel