Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf177935f50008be4467
- Date
- 11 avril 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CF/SH Numéro 24/01303 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 11 avril 2024 Dossier : N° RG 24/00739 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZEI Affaire : [N] [D] C/ [G] [Z] - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, Présidente de la 1ère chambre, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : Madame [N] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée de Maître FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE APPELANTE ET : Monsieur [G] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] INTIME * * * Vu la déclaration d'appel (RG n°24/00739) régularisée le 6 mars 2024 par Mme [N] [D] à l'égard d'une ordonnance rendue le 15 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant Mme [N] [D] à M. [G] [Z] ; Vu la demande de désistement déposée le 22 mars 2024 aux termes desquelles Mme [N] [D] déclare se désister de son appel à l'égard de cette ordonnance, Vu l'absence de constitution de l'intimé. SUR CE : Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, Il conviendra de constater que Mme [N] [D] se désiste de son appel dirigé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état qui est parfait en l'état, puisque l'intimé concerné par le désistement n'a pas formulé de réserve ou demande puisqu'il n'a pas constitué avocat. Le désistement étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire, l'article 403 du code de procédure civile précisant que le désistement d'appel emporte acquiescement de l'ordonnance. Le désistement emporte également, sauf convention contraire, l'obligation pour l'appelante de supporter les dépens. PAR CES MOTIFS : La Présidente de la 1ère chambre, CONSTATE le désistement de l'appel RG n°24/00739) régularisé le 6 mars 2024 par Mme [N] [D] à l'égard d'une ordonnance rendue le 15 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne, DIT que le désistement étant parfait, il emporte acquiescement de l'ordonnance, DIT que l'appelante supporte la charge des dépens d'appel, DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties. Fait à [Localité 5], le 11 avril 2024 LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6618cf177935f50008be4467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel