Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf177935f50008be4469
- Date
- 11 avril 2024
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
CF/SH Numéro 24/01302 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 11 avril 2024 Dossier : N° RG 24/00741 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZEM Affaire : Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] C/ [W] [F] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA MMA IARD SASU ERA TEK SARL BAM SA AXA FRANCE IARD - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, Présidente de la 1ère chambre, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Y] [M] ayant pour syndic la SAS SQHPB [Adresse 4] [Localité 7] Représenté et assisté de Maître FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE APPELANT ET : Monsieur [W] [F] [Adresse 2] [Localité 8] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d'assureur de M. [W] [F] selon contrat n° 107 722 240 [Adresse 1] [Localité 11] SA MMA IARD ès qualités d'assureur de M. [W] [F] selon contrat n° 107 722 240 [Adresse 1] [Localité 11] SASU ERA TEK [Adresse 6] [Localité 10] SARL BAM [Adresse 3] [Localité 9] SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société BAM [Adresse 5] [Localité 12] INTIMES * * * Vu la déclaration d'appel RG 24/00741 régularisée le 6 mars 2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Y] [M] à l'égard d'une ordonnance rendue le 15 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant M. [W] [F] au syndicat des copropriétaires de la résidence [Y] [M], des constructeurs et leurs assureurs ; Vu la demande de désistement déposée le 22 mars 2024 aux termes de laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence [Y] [M] déclare se désister de son appel à l'égard de l'ensemble des parties de l'ordonnance du juge de la mise en état. Vu l'absence de constitution des intimés. SUR CE : Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, Il conviendra de constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Y] [M] se désiste de son appel dirigé à l'encontre de l'ensemble des parties qui est parfait en l'état, puisque les intimés concernés par le désistement n'ont pas formulé de réserve ou demande. Le désistement étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire, l'article 403 du code de procédure civile précisant que le désistement d'appel emporte acquiescement de l'ordonnance Le désistement emporte également, sauf convention contraire, l'obligation pour l'appelant de supporter les dépens. PAR CES MOTIFS : La Présidente de la 1ère chambre, CONSTATE le désistement de l'appel n° RG 24/00741 régularisé le 6 mars 2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Y] [M] à l'égard de l'ensemble des parties d'une ordonnance rendue le 15 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne, DIT que l'appelant supporte la charge des dépens d'appel, DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties. Fait à [Localité 13], le 11 avril 2024 LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf177935f50008be4469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel