Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf177935f50008be446d
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
GB/LD ARRET N° 185 N° RG 21/00927 N° Portalis DBV5-V-B7F-GHFE [Y] C/ MDPH DE LA HAUTE-VIENNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES APPELANT : Monsieur [T] [Y] né le 25 Mars 1981 en SYRIE [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Julien MARET de la SELARL Julien MARET, avocat au barreau de LIMOGES Dispensé de comparution par courrier en date du 9 février 2024 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005594 du 04/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) INTIMÉE : MDPH DE LA HAUTE-VIENNE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Dispensée de comparution par courrier en date du 12 février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant : Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 4 septembre 2017, M. [Y] [T] a présenté auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Haute-Vienne, ci-après désignée la MDPH de la Haute-Vienne, une demande d'allocation adulte handicapé et une demande de complément de ressources. Lors de sa séance du 29 mai 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté ses demandes. Par requête reçue au greffe le 27 juillet 2018, M. [Y] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Limoges dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Limoges. Par décision du 7 juillet 2020, le président de ce pôle a ordonné une mesure d'expertise qui a été confiée au docteur [C], lequel a établi son rapport le 14 octobre 2020. Par jugement rendu le 23 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a : - débouté M. [Y] de ses demandes ; - confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne notifiée le 13 juin 2018 à M. [Y] ; - condamné M. [Y] aux dépens d'instance. M. [Y] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 13 février 2024. Dispensé de comparaître à cette audience, M. [Y] s'en est remis à ses conclusions écrites reçues au greffe le 6 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré ; - de dire et juger qu'il est bien fondé en ses demandes d'allocation adulte handicapé ainsi que son complément. Au soutien de ses prétentions, il invoque les dispositions de l'article L.821-1 du code de sécurité sociale et il expose : - qu'il est fondé à prétendre soit que son taux d'incapacité est supérieur à 80 %, soit que son handicap entraîne une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi puisqu'il a été opéré en 2006 et 2009 suite à des hernies discales et que la station debout lui est particulièrement difficile depuis, ce qui l'empêche de travailler ; - qu'une IRM du rachis lombaire en date du 6 avril 2016 fait état d'une discopathie des deux derniers étages lombaires, avec fusion partielle des corps vertébraux ; - que selon un certificat médical du docteur [G], il souffre « de lombosciatique droite avec fatiguabilité (sic) aux efforts station debout et assise prolongée douloureuses » ; - que l'expertise réalisée par le docteur [C] a conclu à un retentissement professionnel important avec nécessité de reclassement et à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; - que son absence d'activité professionnelle est directement liée à son handicap et que le court stage qu'il a effectué en entreprise en 2016 n'est pas de nature à remettre en cause la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi qui a, par erreur d'appréciation, été écartée par le premier juge. Également dispensée de comparution, la MDPH de la Haute-Vienne s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 15 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour : - de confirmer la décision déférée rejetant l'attribution à M. [Y] de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément ; - de confirmer la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne réunie le 29 mai 2018 rejetant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément à M. [Y]. Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l'article L.821-2 du code de sécurité sociale et elle expose : - que le certificat médical produit par M. [Y] à l'appui de sa demande décrit la persistance de douleurs lombaires irradiant dans le pied gauche liées à une discopathie découverte en 2006 mais qu'il n'y avait pas alors de traitement de fond ni de prise en charge par un médecin spécialiste de sorte que le retentissement sur sa mobilité et son entretien personnel relevait de la côte « sans difficultés » ; - qu'il n'y a pas de nouvelles données fournies s'agissant des problèmes de dos, que son acuité visuelle n'est pas renseignée et est corrigée, que les analyses biologiques sont sensiblement normales et n'impliquent pas de limitation d'activité ou de restriction de participation à la vie en société ; - que si M. [Y] présentait bien une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant, il n'y avait pas de restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement de sorte qu'il ne relevait pas du champ du handicap et du droit à compensation au sens de la loi handicap de 2005 et donc de l'allocation adulte handicapé et du « CPR » ; - que les activités décrites dans le rapport d'expertise comme étant gênantes (s'occuper des enfants, port de charges lourdes et marche prolongée) ne « sont pas qualifiables au sens du guide barème d'essentiels » ; - que le « CPR » ne peut pas être attribué car le taux d'incapacité de M. [Y] n'atteint pas le seuil de 80 % ; - qu'il n'était pas inscrit à Pôle Emploi au moment de la demande alors qu'il a exercé le métier de journaliste à partir de 2004, qu'il a validé une licence de journaliste à l'université de [Localité 4] en 2011 tout en étant professeur, qu'il a poursuivi ses études jusqu'à valider un doctorat de journalisme en 2016 à [Localité 2] et qu'il a effectué des stages de journaliste à temps plein en 2016-2017 ; - que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a, pour ces raisons, considéré qu'il était en mesure d'occuper un emploi au moins à mi-temps ; - que si la mention relative à un retentissement sur la recherche d'emploi ou le suivi de formation est cochée sur le certificat médical produit au dépôt de la demande, elle ne repose sur aucune précision particulière ; - que le docteur [C] a retenu une restriction substantielle et durable à l'emploi du fait d'un retentissement professionnel important avec nécessité de reclassement professionnel alors que ni l'existence d'un retentissement professionnel de la pathologie ni le besoin de reclassement n'engendre la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. SUR QUOI I - SUR L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES Il résulte des dispositions combinées des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées si le taux d'incapacité, calculé suivant l'annexe 2-4 du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), est soit : - égal ou supérieur à 80 % ; - compris entre 50 et 79 % si l'intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ; - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise établi par le docteur [C] que : - M. [Y] a été opéré en 2006 et 2008 sur le même disque pour une lombalgie invalidante ; - qu'une IRM réalisée le 6 avril 2016 a mis en évidence une discopathie des deux derniers étages lombaires avec une fusion partielle des corps vertébraux en L4-L5 ; - que lorsqu'il a été examiné par l'expert, M. [Y] s'est plaint de lombalgies chroniques et permanentes, de douleurs au bout de 5 minutes de station debout ou lors du port de charges lourdes et d'une grande asthénie et qu'il a déclaré qu'il ne faisait pas les courses et participait peu aux tâches ménagères ; - qu'il est notamment apparu lors de l'examen que la marche se faisait sans boiterie, qu'elle était possible sur la pointe des pieds et des talons, que l'accroupissement était complet et que le rhabillage était fait sans difficultés ; - que M. [Y] présentait alors une lombalgie chronique post-chirurgicale avec fusion partielle des corps vertébraux L4/L5 qui justifiait un taux d'incapacité permanente de 50 % au moment de la demande, soit le 7 septembre 2017 ; - qu'il y avait un retentissement « objectif » sur sa mobilité avec un maintien des activités de la vie quotidienne (toilette, habillage, entretien, repas) mais qu'il était davantage gêné pour s'occuper des enfants, pour porter des charges lourdes et pratiquer la marche prolongée. Par ailleurs, M. [Y] ne verse aux débats aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle cette lombalgie chronique justifierait l'attribution d'un taux d'incapacité d'au moins 80 % au regard de son état de santé au moment de la demande, étant observé qu'il produit plusieurs éléments médicaux se rapportant à une ou des pathologies postérieures à la demande (IRM des conduits auditifs le 2 février 2024, certificats médicaux faisant état d'une IRM cérébrale en janvier 2023, infiltration au niveau de l'émergence du nerf sous-orbitaire en juin 2023 et névralgie du trijumeau en août 2023) alors qu'il ne peut pas en être tenu compte pour apprécier son taux d'incapacité au moment de la demande. Compte tenu de ces éléments, le premier juge a à juste titre considéré que le taux d'incapacité de M. [Y] était de 50 % au moment de la demande. S'agissant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, il résulte des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire n° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 relative à l'application du décret n° 2011-974 du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à certaines modalités d'attribution de cette allocation : - que la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l'accès à un emploi ou encore d'aménagement du poste de travail sans constituer des charges disproportionnées pour la personne ; sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activité résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités ; - que la restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail ; - que, d'une part, la restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée et que, d'autre part, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'un à cinq ans ; - que pour l'application l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ; - que sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles. En l'espèce, le docteur [C] a conclu à l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au motif que « le retentissement professionnel est important avec nécessité de reclassement professionnel (il a arrêté le journalisme suite à ses deux opérations) ». Or, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que M. [Y] ne justifie pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi dans la mesure où : - d'une part, il ressort de l'argumentation de la MDPH de la Haute-Vienne, non contestée par M. [Y], que ce dernier a notamment validé un doctorat de journalisme en 2016 puis effectué des stages à plein temps auprès de différents médias en 2016-2017, soit à une période contemporaine de la demande ; - d'autre part, que les éléments médicaux produits ne permettent en tout état de cause pas d'établir que son handicap ferait obstacle à l'exercice des fonctions de journaliste, fonctions qu'il a exercées après 2008, ou serait un frein à son insertion professionnelle et ce d'autant qu'il est constant qu'il n'était pas inscrit à Pôle Emploi lorsqu'il a présenté la demande. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions, les conditions d'octroi de l'allocation adulte handicapé et du complément de ressources n'étant pas réunies. II- SUR LES DEPENS M. [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle totale, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne M. [T] [Y] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle totale. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf177935f50008be446d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel