Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf177935f50008be4471
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
GB/LD ARRET N° 187 N° RG 21/01749 N° Portalis DBV5-V-B7F-GJEZ S.A.S. [4] ([4]) C/ CPAM DE LA VENDEE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE : S.A.S. [4] ([4]) [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DSG, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Méghane SACHON de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : CPAM DE LA VENDEE [Adresse 1] [Localité 3] Dispensée de comparution par courrier en date du 8 février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant : Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 16 mars 2018, Mme [Y] [X], salariée de la société [4], ci-après désignée la société [4], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, ci-après désignée la CPAM de la Vendée, une déclaration de maladie professionnelle à laquelle elle a joint un certificat médical initial établi le 26 février 2018 par le docteur [T] faisant état d'une 'tendinite de l'épaule droite opérée le 9 février 2018'. Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle. Le 18 mars 2019, la CPAM de la Vendée a reçu un certificat médical de prolongation faisant état d'une nouvelle lésion : « état anxio-dépressif ». L'état de santé de Mme [X] a été considéré consolidé au 29 septembre 2019 et, par décision notifiée à l'employeur le 10 décembre 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, dont 5 % pour le taux professionnel, lui a été attribué en raison de « séquelles d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante traitée chirurgicalement. Persistance d'une raideur douloureuse avec gêne douloureuse à l'effort ». La société [4] a contesté cette décision de la façon suivante : - le 27 janvier 2020, devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a lors de sa séance du 28 juillet 2020 estimé que le taux d'incapacité permanente partielle avait été surévalué et a décidé de le ramener à 11 %, dont 5 % de taux de déclassement professionnel ; - devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, lequel a par jugement en date du 16 avril 2021 : - débouté la société [4] de son recours ; - déclaré le taux d'incapacité permanente partielle de 11 % opposable à la société [4] suite à la maladie professionnelle du 26 février 2018 de Mme [X] ; - condamné la société [4] aux dépens. La société [4] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 25 mai 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 13 février 2024. A cette audience, la société [4], représentée par son conseil, s'en est remise à ses conclusions écrites du 30 janvier 2024 visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour : - de déclarer son appel recevable ; - de réduire le taux professionnel à un taux qui ne saurait être supérieur à 3 % ; - conséquemment, de réformer la décision de la CPAM ayant fixé le taux d'IPP de Mme [X] à 15 % ; - et conséquemment, dans les rapports caisse/employeur, de réduire le taux d'IPP ainsi fixé à un taux de 9 % toutes causes confondues. Au soutien de son recours, la société [4] invoque les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et elle expose : - qu'un taux professionnel peut être attribué sous certaines conditions ; - qu'en l'espèce, elle ne remet pas en cause le taux d'incapacité permanente partielle médical qui a été réduit à 6 % suite à son recours amiable ; - que la commission a en revanche maintenu le taux de déclassement professionnel à 5 % alors que, selon le docteur [I], le rapport de séquelles ne fait état d'aucun élément permettant de justifier l'attribution d'un coefficient professionnel ; - que le licenciement pour inaptitude ne suffit pas à démontrer un préjudice économique réel et certain ; - que ce taux a été fixé de manière totalement discrétionnaire sans référence à aucun barème et qu'il ne saurait excéder 3 %. Dispensée de comparaître à cette audience, la CPAM de la Vendée s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 2 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré ; - de dire et juger que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [Y] [X] le 26 février 2018 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 11 % à la date de la consolidation du 29 septembre 2019 ; - de condamner la société [4] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle invoque également les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir : - que Mme [X] a été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail le 30 septembre 2019, soit le lendemain de la consolidation de sa maladie professionnelle, et qu'elle a été licenciée pour inaptitude par la société [4] le 4 novembre 2019 ; - qu'en indiquant sur le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude que Mme [X] a été licenciée pour ce motif, l'employeur a implicitement confirmé que ce licenciement est en lien avec la maladie professionnelle ; - que l'attribution d'un taux socio-professionnel en sus du taux médical est ainsi parfaitement justifiée ; - que, par ailleurs, le paragraphe 8.2 du barème indicatif prévoit l'indemnisation du retentissement des affections professionnelles rhumatismales sur la capacité de travail de la victime car il est plus difficile pour un salarié qui exerce un travail manuel qui présente un handicap au membre supérieur de se reclasser ; - que le barème prévoit un taux de 0 à 5 % en cas de retentissement léger et de 5 % à 10 % en cas de retentissement moyen de sorte que le taux de 5 % retenu pour Mme [X] est justifié. SUR QUOI I - SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786). Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28. En l'espèce, aucune des parties n'ayant contesté tant devant le premier juge qu'en cause d'appel le taux de 6 % fixé au titre de l'incapacité permanente partielle médicale, ce taux sera retenu à ce quantum. S'agissant du coefficient professionnel, il peut être attribué lorsque, d'une part, les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime ou un changement d'emploi et, d'autre part, qu'elle subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain et en lien direct avec le sinistre pris en charge. Ils'agit d'un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse primaire d'assurance maladie. Il faut donc se placer au moment de la notification de la décision finale prise par la caisse primaire d'assurance maladie sur l'incapacité permanente partielle pour déterminer si elle disposait d'éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel. Lorsque les incidences professionnelles résultant d'un handicap (notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités) interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que lors de la consolidation, soit au 29 septembre 2019, Mme [X] présentait : - selon le médecin conseil de la CPAM de la Vendée des « séquelles d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante traitée chirurgicalement. Persistance d'une raideur douloureuse avec gêne douloureuse à l'effort » ; - selon l'« avis médico-légal établi sur rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité en maladie professionnelle », établi le 25 mai 2020 par le docteur [I], médecin mandaté par l'employeur, « une limitation légère qui ne concerne pas tous les mouvements de l'épaule droite dominante ». Il résulte par ailleurs des pièces produites par les parties qu'au 10 décembre 2019, date de la notification du taux d'incapacité permanente partielle : - Mme [X] était âgée de 46 ans et travaillait depuis 17 ans pour la société [4] ; - qu'elle a fait l'objet le 30 septembre 2019 d'un avis d'inaptitude au poste de travail, cet avis précisant « Restrictions et capacités restantes : Pas de travail prolongé et/ou répété avec les bras au-dessus des épaules ; vigilance sur les efforts contraignants pour l'épaule ; pas de port de charges lourdes de façon répétée les bras tendus. La salariée a les capacités à bénéficier d'une formation la préparant à occuper un poste adapté ». Il est en outre constant que Mme [X] a été licenciée pour inaptitude le 4 novembre 2019. Ces éléments démontrent qu'au moment où la CPAM de la Vendée a notifié à la société [4] sa décision finale relative à l'incapacité permanente partielle de Mme [X], les renseignements dont elle disposait permettaient d'établir que cette dernière subissait, du fait de sa maladie professionnelle, un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain puisqu'elle venait, d'une part, d'être licenciée pour inaptitude et que, d'autre part, l'avis du médecin faisait apparaître qu'elle ne pourrait occuper un poste adapté à sa pathologie qu'après une formation. Or, il ressort de l'« avis médico-légal établi sur rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité en maladie professionnelle » établi le 25 mai 2020 par le docteur [I] que Mme [X] poursuivait lors de la consolidation du 29 septembre 2019, et donc dans les semaines précédant la notification de son taux d'incapacité permanente partielle, du fait de l'impact psychologique de sa maladie, un traitement à base d'antidépresseurs et anxiolytiques, ce qui n'était pas de nature à faciliter son investissement dans une formation en vue d'un retour à l'emploi adapté aux séquelles de sa maladie professionnelle. Il résulte de ce qui précède que la situation de Mme [X] justifiait, du fait de sa maladie professionnelle, l'attribution d'un taux de 5 % au titre du coefficient professionnel. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La S.A.S. [4] , qui succombe en appel, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la S.A.S. [4] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf177935f50008be4471
Données disponibles
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- Résumé officiel