Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf177935f50008be4473
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
GB/LD ARRET N° 188 N° RG 21/02010 N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ3B S.A.S. [7] C/ CPAM DE LA CORREZE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE APPELANTE : S.A.S. [7] Service accident du travail [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : CPAM DE LA CORREZE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Mme [R] [E], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant : Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [V] [J], salariée de l'agence [7] d'[Localité 6], a été mise à la disposition de l'entreprise utilisatrice [5] en qualité d'opératrice. Le 19 mars 2018, la société [7] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 16 mars 2018 alors que Mme [J] se trouvait dans les locaux de l'entreprise utilisatrice dans les circonstances suivantes : alors qu'elle « récupérait une pièce coincée sur la ligne. Son pouce droit s'est retrouvé coincé dans la machine. Ongle du pouce arraché et coup traumatique au pouce droit ». Le certificat médical initial établi le 16 mars 2018 faisait état d'un : 'trauma P2 pouce droit par écrasement avec machine industrielle. Désinsertion complète tableau unguéale, radio : pas de fracture. Soins locaux toutes les 48h pour cicatrisation dirigée'. Mme [J] a été placée en arrêt de travail du 16 mars au 1er avril 2018 puis jusqu'au 22 août 2019. Le 29 mars 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corrèze, ci-après désignée la CPAM de la Corrèze, a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'employeur a contesté cette décision de la façon suivante : - le 12 août 2020, devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Corrèze, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 26 novembre 2020 ; - le 13 novembre 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle qui a, par jugement du 9 juin 2021 : ¿ déclaré opposable à la société [7] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail dont a bénéficié Mme [J] : ¿ débouté la société [7] de sa demande d'expertise sur pièces ; ¿ condamné la société [7] au paiement des dépens. La société [7] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 13 février 2024. A cette audience, la société [7], représentée par son conseil, s'en est remise à ses conclusions écrites du 29 mars 2023 visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré ; Statuant à nouveau : - de lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Mme [J] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 16 mars 2018 ; A cette fin, avant dire droit : - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de : ** retracer l'évolution des lésions de Mme [J] et dire si l'ensemble des lésions sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 16 mars 2018 ; ** dire si l'évolution des lésions de Mme [J] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire ; ** déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 16 mars 2018 dont a été victime Mme [J] ; ** fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Mme [J] suite à son accident de travail en date du 16 mars 2018 ; ** dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux ; ** communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement la rédaction du rapport définitif ; ** enjoindre au service médical de la caisse primaire de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme [J] à l'expert qui sera désigné ; - de condamner la caisse primaire aux entiers dépens. La CPAM de la Corrèze, représentée par Mme [R] [E], s'en est remise oralement à ses conclusions écrites reçues au greffe le 27 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour : - de juger qu'elle a respecté les dispositions légales et réglementaires en vigueur tant sur la forme que sur le fond ; - de juger que les lésions décrites sur les prescriptions de soins et arrêts de travail sont cohérentes avec celles mentionnées dans la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial ; - de juger que ces prescriptions ont été réalisées de manière continue et qu'aucune date de consolidation n'était alors intervenue ; - d'en déduire que ces soins et arrêts de travail bénéficient de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail survenu le 16 mars 2018 ; - de juger en conséquence que la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du 16 mars 2018, au titre de la législation professionnelle, est opposable à l'employeur ; - de constater que l'employeur n'apporte pas la preuve ou le commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant ou évoluant pour son propre compte ou de l'existence d'une cause étrangère au travail ; - de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle du 9 juin 2021 ; - de débouter l'employeur de son recours et le condamner aux dépens. SUR QUOI I - SUR L'IMPUTABILITE DES ARRETS DE TRAVAIL A L'ACCIDENT DU TRAVAIL Au soutien de ses prétentions, la société [7] invoque les dispositions des articles L.411-1 du code de la sécurité sociale, 144 et 146 du code de procédure civile et elle fait valoir : - que le salarié victime d'un accident du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail pour des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ; - qu'en l'espèce, la durée de l'arrêt de travail de Mme [J] des suites de son accident n'apparaît toutefois pas justifiée compte tenu de la disproportion manifeste entre le nombre de jours d'arrêt prescrits et les référentiels existants ; - qu'au regard de la lésion initiale constatée, le premier arrêt de travail n'était d'ailleurs que de 15 jours ; - que les prolongations d'arrêt de travail ont été prescrites par le médecin traitant de l'assurée sans autre mention que celle de 'traumatisme pouce droit' de sorte que la durée n'apparaît pas médicalement justifiée ; - que cela est confirmé par l'avis qu'elle a demandé au docteur [W] ; - que ces éléments posent une question d'ordre médical que seule une expertise permettra de trancher. En réponse, la CPAM de la Corrèze fait valoir : - que la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime de sorte qu'en cas d'arrêts de travail successifs et ininterrompus, elle s'applique jusqu'au dernier jour de l'arrêt de travail final ; - qu'en l'espèce, Mme [J] s'est vu prescrire des arrêts de travail du 16 mars au 1er avril 2018 puis jusqu'au 22 août 2019 par prolongations successives ; - que les lésions décrites dans ces arrêts sont cohérentes avec celles décrites dans la déclaration d'accident du travail et dans le certificat médical initial ; - qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant ou d'une cause totalement étrangère au travail s'il entend contester l'imputabilité de ces arrêts de travail ; - qu'il n'a pas sollicité de contre visite ni demandé une expertise technique préalablement à sa contestation ; - que l'avis du docteur [W] doit être écarté puisqu'il n'a pas examiné l'assurée et qu'il n'établit en rien l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; - que la prise en charge des soins et arrêts de travail de Mme [J] est totalement justifiée. Sur ce, en application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident au travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou celle de sa guérison dès lors qu'il y a continuité de symptômes et de soins. Il incombe donc à l'employeur qui conteste la prise en charge par la CPAM des arrêts de travail et soins de suite déclarés au titre de la législation professionnelle de renverser cette présomption en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine desdits soins et arrêts de travail. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats : - que Mme [J] a été victime d'un accident de travail le 16 mars 2018 à l'origine d'un : 'trauma P2 pouce droit par écrasement avec machine industrielle. Désinsertion complète tableau unguéale, radio : pas de fracture » et nécessitant des « Soins locaux toutes les 48h pour cicatrisation dirigée' ; - qu'elle a été placée en arrêt de travail pour une première période allant du 16 mars au 1er avril 2018 ; - que le docteur [S] a renouvelé à plusieurs reprises et sans interruption dans le temps les arrêts de travail de Mme [J] et ce jusqu'au 21 août 2019 en visant systématiquement l'existence d'un « traumatisme pouce droit » ; - que dans une fiche de liaison médico-administrative établie le 20 août 2019, le docteur [T] indique que « L'arrêt de travail n'est pas médicalement justifié » ; - que dans le certificat médical qu'il a établi le 6 novembre 2019, le docteur [S] a constaté des « difficultés motrices de pouce droit » et a fixé la date de consolidation avec séquelles au 22 août 2019 ; - que dans un « avis médico-légal » établi le 1er avril 2021 à la demande de la société [7], le docteur [W] indique : ** la repousse complète d'un ongle se fait en 6 mois, « le travail peut très bien être repris avant ce délai » ; ** en l'absence de signalement par le docteur [S] « d'une quelconque complication, nous ne pouvons pas accepter cette durée de travail imputable en totalité. En conséquence, une expertise judiciaire sur pièces (dossier médical du médecin traitant, compte rendu de l'imagerie médicale) s'impose ». Si la société [7] considère que l'avis du docteur [W] démontre que la durée totale des arrêts de travail prescrits à Mme [J] est trop importante au regard de la lésion initiale de sorte que l'imputabilité desdits arrêts à l'accident de travail n'est pas établie, la cour observe : - d'une part, que l'employeur, pourtant informé de la prolongation des arrêts de travail, n'a jamais sollicité de contre-visite médicale ni contesté la date de consolidation fixée au 22 août 2019 avant la saisine de la commission de recours amiable et n'a jamais demandé à la caisse de diligenter une expertise technique ; - d'autre part, que l'avis du docteur [W], qui n'a pas personnellement procédé à l'examen de l'assurée mais qui a seulement consulté les certificats médicaux d'arrêts de travail qui lui ont été remis par l'employeur, n'apporte aucun élément permettant : * de dire que les soins prodigués ou les arrêts de travail ont une cause étrangère à la maladie ou de justifier que leur cause réside dans une pathologie intercurrente ou préexistante évoluant pour son propre compte ; * d'exclure ce faisant tout lien de causalité entre les arrêts de travail et la lésion déclarée. En outre, le fait que le docteur [T] ait considéré le 20 août 2019 qu'un nouvel arrêt de travail n'était pas médicalement justifié ne fait que démontrer que la situation médicale de Mme [J] a fait l'objet d'un examen attentif par le service médical de la caisse et que les arrêts antérieurs étaient justifiés au regard des éléments en sa possession. Par ailleurs, aucun des autres éléments versés aux débats ne permet d'établir que les arrêts de travail prescrits à Mme [J] ont une cause étrangère à la maladie ou de justifier que leur cause réside dans une pathologie intercurrente ou préexistante évoluant pour son propre compte et il apparaît au contraire : - que les arrêts de travail litigieux sont tous motivés par un traumatisme au pouce droit, soit au membre qui a été blessé lors de l'accident de travail ; - que le certificat médical du 6 novembre 2019 indique que, bien que consolidée au 22 août 2019, Mme [J] conserve des difficultés motrices au niveau du pouce droit. En conséquence, et dans la mesure où la société [7] échoue à renverser la présomption d'imputabilité au travail des arrêts de travail prescrits à Mme [J] suite à l'accident du travail du 16 mars 2018, l'ensemble des prestations, arrêts et soins de suite prescrits à cette dernière et pris en charge par la CPAM doit être déclaré opposable à la société [7] et ce, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La société [7], qui succombe en appel, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la S.A.S. [7] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf177935f50008be4473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel