Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf177935f50008be4477
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
GB/LD ARRET N° 190 N° RG 21/03387 N° Portalis DBV5-V-B7F-GNMB CPAM DES DEUX-SEVRES C/ [K] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT APPELANTE : CPAM DES DEUX-SEVRES [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Mme [F] [I], munie d'un pouvoir INTIMÉ : Monsieur [Y] [K] né le 06 Octobre 1958 à [Localité 5] (49) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par M. [C] [S], secrétaire général de la [6], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant : Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 8 février 2013, M. [Y] [K], employé par la société [4] en qualité de boulanger, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, ci-après désignée la CPAM des Deux-Sèvres, une déclaration de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical initial établi le 10 décembre 2012 faisant état d'une 'rupture de la coiffe des rotateurs » à l'épaule droite. Le 9 juillet 2013, la CPAM des Deux-Sèvres lui a notifié une décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. L'état de santé de M. [K] a été considéré consolidé au 30 novembre 2013 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué. Ce taux a été : - porté à 20 % par un jugement rendu 12 février 2015 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers, dont 5 % au titre du coefficient professionnel ; - réduit à 9 % par un arrêt rendu le 21 septembre 2017 par cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Le 17 mai 2017, le docteur [L] a établi un certificat de rechute faisant état d'une « perte totale de la mobilité de l'épaule droite (épaule gelée) » et d'un projet de pose de prothèse d'épaule inversée avec une opération prévue le 7 juin 2017. Le 21 juin 2017, la CPAM des Deux-Sèvres a notifié à M. [K] une décision de prise en charge de la rechute au titre de la législation relative aux risques professionnels, la rechute ayant été considérée imputable à la maladie professionnelle du 10 décembre 2012. L'état de santé de M. [K] a été considéré consolidé au 30 octobre 2018 et le 28 février 2019, la CPAM des Deux-Sèvres lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 14 %, dont 4 % au titre du taux professionnel. M. [K] a contesté la décision de la façon suivante : - le 21 avril 2019, devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 29 août 2019 ; - le 21 octobre 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Niort, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Niort, lequel a, par jugement en date du 30 novembre 2020, déclaré le recours recevable et ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [W]. L'expert a établi son rapport le 16 décembre 2020. Par jugement en date du 15 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a : - infirmé la décision de la commission de recours amiable fixant le taux d'incapacité de M. [K] au taux de 14 % dont 4 % de taux professionnel ; - fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % auquel a été rajouté un taux professionnel de 4 % au 30 octobre 2018 ; - ordonné à la CPAM de liquider les droits de M. [K] en tenant compte dudit taux ; - condamné la CPAM aux dépens de l'instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. La CPAM des Deux-Sèvres a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 30 novembre 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 13 février 2024. A cette audience, la CPAM des Deux-Sèvres, représentée par Mme [F] [I], s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 18 décembre 2023 visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré ; - de retenir un taux de 14 %, dont 4 % au titre du coefficient professionnel ; - de rejeter l'attribution d'un coefficient de synergie. Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles L.434-2 et L.315-2 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir : - que les avis rendus par le service du contrôle médical s'imposent à l'organisme de prise en charge ; - que l'examen du médecin conseil et celui de l'expert démontrent que M. [K] présentait au moment de la consolidation une limitation légère sans gêne fonctionnelle manifeste, sans douleur et des amplitudes dépassant largement les 90° au niveau de l'antépulsion et de l'abduction d'où le taux de 10 % retenu ; - que le certificat médical du docteur [L] du 10 avril 2019 n'est pas recevable car il est postérieur à la date de consolidation ; - que s'agissant du coefficient professionnel, l'expert confirme l'évaluation de 4 % retenue par la CPAM et maintenu par la commission de recours amiable ; - que M. [K] sollicite l'application d'un coefficient de synergie sans invoquer de texte au soutien de cette demande ; - que ce coefficient n'est prévu dans le barème qu'en cas d'amputation des doigts ou de séquelles provenant indifféremment d'atteinte cérébrale du médullaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. M. [K], représenté par M. [S] de la [6], s'en est remis à ses conclusions reçues au greffe le 19 décembre 2023 visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour : - « déclarer recevable et bien-fondé le recours de M. [K] [Y] » ; - de confirmer le jugement déféré ; - de renvoyer le demandeur devant la caisse primaire d'assurance maladie pour la liquidation de ses droits. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : - que le médecin conseil a évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 10 % en appliquant le chapitre 1.1.2 'atteintes des fonctions articulaires' du barème ; - qu'il a soumis ce barème à son médecin traitant qui a estimé que ce taux était au moins de 20 % ; - que l'expert a également constaté une limitation des mouvements justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % ; - que le taux professionnel de 4 % doit être confirmé ; - qu'au regard du chapitre 4 du barème, il y a lieu de majorer le taux d'incapacité permanente partielle lorsque les gênes fonctionnelles d'origine professionnelle concernent deux membres exerçant la même fonction ; - que tel est son cas puisqu'il cumule des séquelles aux deux épaules de sorte qu'il remplit les conditions d'attribution d'un coefficient de synergie ; - que son état de santé justifiait un taux d'incapacité permanente partielle de 24 %, dont 4 % au titre du coefficient professionnel. SUR QUOI I - SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786). Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28. Le barème indicatif d'invalidité « accident du travail » prévoit en son article 1-1-2 relatif aux « atteintes aux fonctions articulaires » que : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 En l'espèce, il ressort notamment : ¿ du rapport médical de révision du taux d'incapacité permanente établi le 5 février 2019 par le docteur [R], médecin conseil, que lors de l'examen du 5 janvier 2019, ce praticien a constaté que M. [K] présentait « une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite dominante » et qu'il a notamment relevé : « - Abduction active 120° passive 160° à droite contre 180° à gauche ; - Antépulsion active et passive 170° à droite contre 180° à gauche - Rétropulsion à droite 30°' à gauche complète - Adduction : - 5° - Main tête à droite avec plus de difficultés/à gauche complet ; - Main/dos : la main atteint la fesse - Rotation externe 45° à droite/complet à gauche - Tests fonctionnels tous négatifs ». ¿ du rapport de la consultation médicale établi le 16 décembre 2020 par le docteur [W] que lors de l'examen, l'expert a constaté que M. [K] présentait « une limitation moyenne de tous les mouvements avec une raideur moyenne » et qu'il a notamment relevé : - « deux chirurgies de l'épaule gauche pour pathologie 57 sans pose de prothèse » ; - « Antépulsion active 120° passive 140° 50° - Abduction active 100° passive 120° ; - Adduction 20° - Rétropulsion 20° - Rotation externe R1 5° - Rotation interne R1 40° - Mouvement complexe de rotation interne main fesse et pas plus haut - Mouvement complexe de rotation externe main tête et nuque avec difficulté mais sans douleur exprimée Les tests de provocations tendineuses sont négatifs même en contrainte ce qui n'évoque pas une pathologie tendineuse douloureuse Périmètre bicipital droit 31 cm contre 2,5 à gauche Réflectivité tendineuse bien retrouvée des deux côtés mais faible Aucun trouble de la sensibilité superficielle et profonde » ; - qu'il « existe une gêne à la fonction de ces deux épaules handicapées toutes les deux avec une raideur peu douloureuse mais très réelle, on appliquera donc un taux de synergie majorant un peu l'IPP de l'épaule droite dominante qu'on fixera à 20 % » ; ¿ de l'argumentaire établi par le docteur [R] le 16 février 2021 : - que si le barème est peu précis dans sa définition de limitation légère ou moyenne, on parle de : ** « limitation moyenne quand les symptômes créent un inconfort et une gêne fonctionnelle, que l'examen clinique est probant et que l'abduction ou l'antépulsion est inférieure à 90° avec un angle utile respecté » ; ** « limitation légère lorsqu'il existe une diminution d'amplitude de plus de 20° sur un ou plusieurs mouvements, l'abduction ou l'antépulsion étant au moins égale à 90° » ; - que les examens cliniques de M. [K] effectués tant par le médecin conseil que par l'expert sont plus proches d'une « limitation légère sans gêne fonctionnelle manifeste, sans douleurs et des amplitudes qui dépassent largement les 90° au niveau de l'antépulsion et de l'abduction d'où le taux de 10 % » ; - qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un taux de synergie puisqu'il n'y a pas de limitation de l'épaule controlatérale, l'examen réalisé par le médecin conseil ayant mis en évidence « des amplitudes complètes de l'épaule gauche, pas de douleur. Ce qui n'est pas contredit par l'examen de l'expert qui ne fait pas mention d'amplitudes mesurées du côté gauche ». Il résulte de ce qui précède que le rapport de consultation médicale établi par le docteur [W] concorde avec les constatations faites par le médecin conseil et que la limitation des mouvements que M. [K] présentait au moment de la consolidation se situait à la frontière entre une limitation légère et une limitation moyenne des mouvements. S'agissant du coefficient de synergie, outre le fait que le guide barème n'a qu'une valeur indicative, la cour observe que le chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité « accidents du travail » prévoit en son article II (« Mode de calcul du taux médical »), 3 (« Infirmités antérieures ») alinéa 5 : « Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième 'il, et du manchot qui sera privé du bras restant. » En l'espèce, il ressort de la décision relative à l'attribution d'une rente que la CPAM des Deux-Sèvres a notifié à M. [K] le 21 février 2017, que ce dernier s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % suite à une « limitation des mouvements de l'épaule gauche ». Il résulte par ailleurs des constatations faites par le docteur [W] que M. [K] présentait une raideur peu douloureuse mais réelle des deux épaules. Dès lors, et dans la mesure où les séquelles présentées par M. [K] aux épaules droite et gauche majorent notamment la limitation de l'amplitude pour les mouvements sollicitant les deux épaules et ne lui permettent pas de compenser le côté limité par l'autre, le taux d'incapacité permanente partielle doit être supérieur à celui qui serait retenu pour un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le taux d'incapacité permanente partielle, médical en ce compris le coefficient de synergie, sera fixé à 18 %. S'agissant du coefficient professionnel, les parties s'accordent pour que ce taux soit fixé à 4 % de sorte qu'il sera retenu à ce quantum. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé, sauf du chef de l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable fixant le taux d'incapacité de M. [K] au taux de 14 % dont 4 % de taux professionnel, et le taux d'incapacité permanente de M. [K] sera fixé à 22 %, dont 4 % au titre du taux professionnel. II - SUR LES DEPENS La CPAM des Deux-Sèvres, qui succombe principalement en appel, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance et les frais de la consultation médicale restant répartis conformément à la décision déférée. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de renvoyer, à titre surabondant, M. [K] devant la CPAM des Deux-Sèvres pour la liquidation de ses droits puisque ces droits devront être nécessairement liquidés conformément à la présente décision. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable fixant le taux d'incapacité de M. [K] au taux de 14 %, dont 4 % de taux professionnel, et des chefs relatifs aux dépens et à la prise en charge des frais de la consultation médicale ; Infirme le jugement déféré des autres chefs ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] [K] suite à la rechute du 17 mai 2017 de la maladie professionnelle du 10 décembre 2012 à 22 %, dont 4 % au titre professionnel, au 30 octobre 2018, date de la consolidation ; Y ajoutant : Déboute M. [Y] [K] du surplus de ses demandes ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que learticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf177935f50008be4477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel