Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf177935f50008be4479
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
GB/LD ARRET N° 191 N° RG 21/03685 N° Portalis DBV5-V-B7F-GODC [U] C/ CPAM DE LA CHARENTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS APPELANT : Monsieur [C] [U] né le 28 Juillet 1964 à [Localité 6] (16) [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par la [5], Groupement Charente Maritime / Charente en la personne de M. [V] [X], muni d'un pouvoir INTIMÉE : CPAM DE LA CHARENTE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Mme [E] [K], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant : Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 2 juillet 2018, M. [C] [U], chef de chantier monteur-soudeur employé par la société [7], a présenté auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, ci-après désignée la CPAM de la Charente, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le docteur [H] le 28 juin 2018 faisant état d'une 'arthrose sévère du poignet gauche (arthrose péri-trapézienne avec volumineuse ostéophytose'. Le 14 septembre 2018, la CPAM de la Charente a notifié à M. [U] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin conseil a considéré que la maladie était hors tableau et que le taux d'incapacité permanente partielle était inférieur à 25 %. M. [U] a contesté cette décision de la façon suivante : - devant la commission de recours amiable qui a, lors de sa séance du 15 novembre 2018, confirmé la décision de rejet ; - le 3 octobre 2018, devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a, après avoir ordonné à l'audience une mesure de consultation médicale confiée au docteur [W], par jugement du 3 décembre 2021 : - débouté M. [U] de sa demande ; - confirmé la décision de la CPAM de la Charente du 14 septembre 2018 fixant le taux d'incapacité de M. [U] comme étant inférieur à 25 %. M. [U] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 28 décembre 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 13 février 2024. A cette audience, M. [U], représenté par M. [V] [X] de la [5], a repris oralement ses écritures du mois de septembre 2023 visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré ; - d'ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste avec pour mission de : ** prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [U] ; ** décrire les lésions dont il souffre ; ** fixer le taux d'IPP relatif aux séquelles de la pathologie déclarée le 2 juillet 2018 par référence au barème médical indicatif ; - de condamner la CPAM de la Charente aux dépens ; - de rejeter toutes prétentions contraires. Au soutien de ses prétentions, il invoque les dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et il expose : - que ce texte prévoit la possibilité d'une prise en charge des maladies professionnelles dites hors tableau si elles justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25 % ; - que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge et compte tenu du barème indicatif d'invalidité ; - qu'en l'espèce, il est victime de lésions invalidantes du poignet et de la main gauche constatées médicalement par le docteur [I], chirurgien orthopédique spécialiste de la main ; - que le médecin conseil n'a pas pris la peine de recueillir ses diverses doléances, que la rubrique 'discussion médico-légale' du rapport médical est vide et qu'il ne propose aucun renseignement utile concernant le taux inférieur à 25 % retenu ; - que ses facultés à reprendre ou non son activité professionnelle ne sont pas évoquées ni envisagées dans le rapport médical du docteur [B] ; - qu'un avis d'inaptitude a été rendu le 9 mars 2020 et qu'il a été licencié pour inaptitude physique ; - que le compte-rendu du médecin consultant ne précise pas si l'évaluation des séquelles fonctionnelles de la main gauche s'est déroulée selon les recommandations prévues ; - qu'il présente plusieurs impotences dont les évaluations doivent s'additionner ; - que le docteur [W] s'est prononcé en faveur d'une atteinte radiculaire du rachis cervical mais a omis de dire si elle entraînait des séquelles fonctionnelles et participait ou non à l'IPP ; - que le barème indicatif d'invalidité ne prévoit pas un taux de 10 % en cas de blocage du poignet en flexion mais de 30 % concernant le côté non dominant ; - que c'est à tort que le tribunal a fondé sa décision sur l'avis du médecin consultant vu les nombreuses carences émaillant l'examen réalisé ainsi que les approximations de ses conclusions. La CPAM de la Charente a repris oralement ses conclusions du 6 février 2024 visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de : - dire que le taux d'IPP est inférieur à 25 % ; - de juger qu'il n'y a pas lieu à nouvelle expertise médicale ; - de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers en date du 3 décembre 2021. Au soutien de ses prétentions, elle expose : - que M. [U] a présenté une demande de maladie professionnelle au titre d'une arthrose péri-trapézienne gauche d'indication chirurgicale avec une volumineuse ostéophytose ; - que cette pathologie ne figure dans aucun tableau de maladie professionnelle et que, selon l'avis du médecin conseil, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'affection présentée par l'assuré est inférieur à 25 % ; - que le praticien conseil a statué sur pièces au visa des éléments médicaux en sa possession et en tenant compte d'une trapézectomie du poignet suite à une arthrose sévère avec grosse ostéophytose ; - que les caractéristiques de cette affection justifient un taux d'incapacité inférieur à 25 % ; - que le tribunal a ordonné une expertise qui indique sans ambiguïté que « le taux d'incapacité était donc nettement inférieur à 25 % au 16 janvier 2018 » ; - qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise et que le taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 25 %, le dossier n'a pas à être transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. SUR QUOI I - SUR LA PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE DE M. [U] AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES RISQUES PROFESSIONNELS Il résulte des dispositions combinées des articles L.461-1 et R.461-8 du code de la sécurité sociale : - qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; - que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 du même code et au moins égal à 25 %. En l'espèce, il est constant que la pathologie présentée par M. [U], soit une arthrose péri-trapézienne gauche, est une pathologie hors tableau de sorte qu'elle ne peut être prise en charge par la CPAM de la Charente que si M. [U] présente un taux d'incapacité permanente partielle au moins égal à 25 %. S'agissant du calcul de ce taux, il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e,16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786). Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28. Le barème indicatif d'invalidité « accident du travail » prévoit en son article 1-2 relatif à la main : « L'examen soigné et complet d'une main doit comporter d'abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs). L'addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l'invalidité globale de la main. Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n'est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact. Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaument, crochet. On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel. » Cet article prévoit également, dans la partie « Epreuve fonctionnelle » : « Pour chaque épreuve, proportionner la cote accordée à l'aisance, à la force et à la finesse de la prise. Pour évaluer la force, tirer sur l'anse de l'objet. Additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70. Le total donnera la valeur fonctionnelle de la main. NORMALE INTERMEDIAIRE NULLE Pince unguéale (ramassage d'une allumette ou d'une épingle) 3,5 1,5 0 Pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique) 10,5 7 à 3,5 0 Pince pulpo-latérale (plaquette de plastique) 10,5 7 à 3,5 0 Pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d'outil, pinceau) 10,5 7 à 3,5 0 Empaumement (boîte de conserve, manche, pinceau) 21 14/7/3,5 0 Crochet (poignée) 7 3,5 0 Prise sphérique 7 3,5 0 TOTAL 70 0 Le barème prévoit par ailleurs en son article 1-1-2 relatif aux fonctions « Atteintes des fonctions articulaires » : « Poignet : Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°. Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable. DOMINANT NON DOMINANT Blocage du poignet - En rectitude ou extension, sans atteinte de la pronosupination 15 10 - En flexion sans troubles importants sans atteinte de la pronosupination 35 30 Le barème prévoit en outre en son article 1-2-2 relatif aux atteintes aux fonctions articulaires : « Articulation carpo-métacarpienne L'atteinte de l'articulation trapézo-métacarpienne du pouce est la plupart du temps consécutive à la fois à des lésions combinées des articulations, des muscles du premier espace inter-osseux et de la peau. Blocage de la colonne du pouce articulaire ou extra-articulaire (séquelles de fracture de Bennett ou de Rolando, par exemple) : Dominant Non Dominant En position de fonction (antépulsion et opposition) 14 12 En position défavorable (adduction, rétropulsion) 23 24 Luxation carpo-métacarpienne ancienne, non réduite (à l'exclusion du pouce) 9 à 12 7 En l'espèce, il ressort du « rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle pour le passage au CRRMP » établi le 26 août 2021 par le docteur [L], médecin conseil : - qu'elle a étudié l'ensemble des éléments médicaux suivants : EMG du 19 janvier 2018 par le docteur [M], IRM du rachis cervical du 12 février 2018, IRM du poignet gauche du 16 février 2018, scanner du poignet gauche du 18 mai 2018, compte-rendu opératoire établi le 24 octobre 2018 par le docteur [I] suite à une trapézectomie et ligamentoplastie, des radios de contrôle faisant notamment état d'un pincement dégénératif de l'interligne articulaire scapho-trapézodien ; - que suite à la trapézectomie du poignet gauche avec une arthrose sévère avec une grosse ostéophytose, les séquelles de M. [U] justifiaient un taux d'incapacité permanente partielle inférieure à 25 %. Si M. [U] considère que ce taux n'est pas justifié par le médecin conseil, il apparaît au contraire qu'il a été fixé après une étude précise des documents médicaux qui lui ont été remis. Ce taux est en outre conforme à celui qui a été retenu par le médecin qui a procédé à la consultation médicale ordonnée par le premier juge puisque, après avoir rappelé que M. [U], tuyauteur soudeur chef de chantier a été licencié pour inaptitude en 2020, le docteur [W] indique dans son rapport du 4 octobre 2021 : - qu'il a fait sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau pour une arthrose péri-trapézienne gauche avec volumineuse ostéophytose opérée le 24 octobre 2018 ; - que l'IRM du poignet gauche pratiquée le 16 février 2018 a montré une arthrose trapézo-métacarpienne du pouce et scapho-trapézienne, une synovite du fléchisseur cubital du poignet et une hydarthrose de l'articulation radio-cubitale ; - que l'EMG du 19 janvier 2018 a fait apparaître une légère baisse de la force de préhension au niveau de main gauche ; - qu'il n'y avait pas d'éléments en faveur d'une atteinte tronculaire au niveau des nerfs explorés mais une légère atteinte radiculaire au niveau des racines cervicales ; - qu'à la date de la demande, M. [U] se plaignait de douleurs et de lâcher des objets du fait de la douleur ; - que la limitation fonctionnelle du poignet gauche, de la main gauche et des doigts était modérément limitée tandis que le poignet était discrètement limité dans les mouvements de flexion, extension pronation et supination ; - que le taux d'incapacité permanente partielle était donc nettement inférieur à 25 %, le barème prévoyant un taux de 10 % pour un blocage du pouce, « ce qui est loin d'être le cas en l'espèce » selon l'expert, et de 10 % pour 'un blocage total du poignet en flexion'. Il résulte de ce qui précède que c'est au terme d'une analyse détaillée de la situation de M. [U] et de manière circonstanciée que le docteur [W] a, comme le médecin conseil, considéré que le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré est inférieur à 25 %. La cour observe à cet égard que si M. [U] reproche notamment au docteur [W] d'avoir fait une mauvaise interprétation du taux d'incapacité permanente partielle du poignet en faisant état d'un taux de 10 % alors que le barème prévoit 30 %, cette argumentation est inopérante dès lors que l'assuré ne présente qu'une discrète limitation des mouvements du poignet gauche et que le barème n'a en tout état de cause qu'une valeur indicative. Par ailleurs, s'il ressort des pièces versées aux débats que M. [U] a été licencié pour inaptitude le 20 avril 2020, cet élément ne suffit pas à démontrer que son taux d'incapacité permanente partielle est égal ou supérieur à 25 % et ce d'autant que l'avis établi le 9 mars 2020 par le médecin du travail fait état d'une aptitude à « un poste sans manutention ou force de la main gauche (conducteur de travaux, travail administratif, métreur, dessinateur, diagnostiqueur, immobilier, surveillance d'autoroute ...) ». Enfin aucun des éléments produits ne permet de considérer que 'la légère atteinte radiculaire au niveau des racines cervicales' justifierait un taux spécifique d'incapacité permanente partielle. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et M. [U] sera débouté de sa demande de consultation médicale ou d'expertise médicale. II - SUR LES DEPENS La décision déférée n'ayant pas statué sur les dépens de première instance, il y a lieu de prévoir que M. [U], qui succombe dans l'ensemble de ses demandes, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de la consultation médicale réalisée par le docteur [W] seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute M. [C] [U] de sa demande de consultation ou d'expertise médicale ; Condamne M. [C] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne la caisse nationale d'assurance maladie à prendre en charge les frais de la consultation médicale réalisée par le docteur [W]. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que learticle L.142-11 du code de la sécurité socialearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale et ilarticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf177935f50008be4479
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