Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf177935f50008be447b
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
GB/LD ARRET N° 192 N° RG 22/00140 N° Portalis DBV5-V-B7G-GOO5 S.A.S.U. [5] C/ CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE APPELANTE : S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS , avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Yasmina DJOUDI du CABINET INDIVIDUEL DJOUDI YASMINA, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [D] [X], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant : Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 7 mars 2019, M. [B] [Z], salarié de la société [5], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime, ci-après désignée la CPAM de la Charente-Maritime, une déclaration d'accident du travail suivant certificat médical initial mentionnant un 'traumatisme de l'épaule droite'. La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [Z] a été considéré consolidé au 30 juillet 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué pour 'limitation légère des mouvements de l'épaule droite dominante et diminution de force après rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs'. L'employeur a contesté la décision de la façon suivante : - le 23 décembre 2020, devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté cette contestation lors de sa séance du 9 février 2021 ; - le 26 février 2021, devant le tribunal judiciaire de La Rochelle lequel, après avoir ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Y] par ordonnance du 27 octobre 2021, a par jugement du 20 décembre 2021 : - débouté la société [5] de ses demandes de nullité du rapport d'expertise du Docteur [Y], d'annulation de ses conclusions et de nouvelle consultation médicale ; - dit qu'à la date du 30 juillet 2020, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5] des suites de l'accident du travail subi par M. [Z] le 7 mars 2019 est de 15 % ; - condamné la société [5] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la consultation médicale. La société [5] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 13 février 2024. A cette audience, la société [5], représentée par son conseil, s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2024 visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour : - de dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel, - de réformer le jugement déféré en ce qu'il a : ** débouté la société [5] de ses demandes de nullité du rapport d'expertise du Docteur [Y], d'annulation de ses conclusions et de nouvelle consultation médicale ; - dit qu'à la date du 30 juillet 2020, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5] des suites de l'accident du travail subi par M. [Z] le 7 mars 2019 est de 15 % ; En conséquence : A titre principal : - de dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP qui lui est opposable doit être fixé à 8 % ; A titre subsidiaire : - d'ordonner une expertise médicale sur pièces ; - de désigner un expert avec pour mission de fixer le taux d'IPP qui lui est opposable indépendamment de tout état antérieur ; - de prendre acte qu'elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour à titre d'avance sur les frais d'expertise et qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise quelle que soit l'issue du litige. Au soutien de ses prétentions, la société [5] invoque les dispositions des articles L.434-2 et L.434-32 du code de la sécurité sociale et elle expose : - que le fait que l'épaule opposée n'atteigne pas les amplitudes maximales théoriques ne traduit pas une pathologie supplémentaire mais correspond à l'état physiologique du blessé qui présente une surcharge pondérale importante ; - que c'est en raison de cette variabilité physiologique que le barème indique que l'épaule blessée doit toujours être évaluée en comparaison au côté sain ; - qu'en l'espèce, les limitations correspondent à une diminution très légère de tous les mouvements de l'épaule ; - qu'un état antérieur a été objectivé par l'existence d'une rétraction tendineuse qui était trop importante pour être survenue quelques semaines auparavant à l'occasion du fait accidentel déclaré ; - que ces éléments s'opposent à ce que le rapport du docteur [Y] soit entériné puisqu'aucun débat médical contradictoire n'a été possible ; - que l'expert consultant a indiqué que l'état antérieur était muet ce qui est peu probable compte tenu de la rétraction et du stade de la rupture ; - que le médecin consultant désigné par le tribunal confirme le taux évalué par le médecin conseil indiquant se référer au barème indicatif d'invalidité ; - qu'à la date d'examen du médecin conseil, les constatations cliniques effectuées ne permettent de retenir qu'une limitation très légère des mouvements de l'épaule dominante ; - que les restrictions de mobilité sont extrêmement modérées par rapport au côté opposé qui n'atteint pas les amplitudes maximales théoriques ; - que le barème propose un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante ; - qu'en l'espèce, la mobilité passive de l'épaule n'a pas été étudiée, ce qui ne permet pas de connaître la capacité de cette articulation ; - que la cour devra dire que le taux d'incapacité permanente partielle est de 8 %. La CPAM de la Charente-Maritime s'en est remise oralement à ses conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2024 visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, et elle demande à la Cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - de juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % attribué à M. [Z] au titre d'indemnisation des séquelles de l'accident du travail du 7 mars 2019 est justifié ; - de déclarer opposable ce taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à l'encontre de la société [5] ; - de débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, - de condamner la société [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de la consultation médicale. Au soutien de ses prétentions, elle expose : - que le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % a été attribué à M. [Z] par le médecin conseil et confirmé par la commission médicale de recours amiable ; - que lors de la consultation du docteur [Y], l'ensemble des pièces ont pu être examinées y compris les avis des médecins mandatés par la société ; - que le tribunal a invité les parties à fournir les observations sur la consultation réalisée avant le 1er décembre 2021 ; - que la société a déposé des observations complémentaires par le biais d'une note en délibéré le 29 novembre 2021 et qu'elle est donc mal fondée à se prévaloir de l'absence de caractère contradictoire ; - que pour retenir un taux de 15 % le médecin conseil a retenu une 'limitation légère des mouvements de l'épaule droite et diminution de force après rupture transfixiante de la coiffe opérée' ; - que ce taux a été confirmé par le médecin consultant. SUR QUOI I- SUR L'ANNULATION DU RAPPORT DE CONSULTATION MÉDICALE La société [5] fait valoir qu'aucun débat médical contradictoire n'a été possible dans le cadre de la consultation médicale sur pièces puisque : - la décision notifiant cette mesure d'instruction lui a été notifiée le 10 novembre 2021 et que le consultant, qui avait notamment pour mission d'entendre les parties en leurs dires et observations, a rendu son rapport dès le 12 novembre 2021 ; - que le médecin mandaté par l'employeur n'a pas pu débattre contradictoirement avec le médecin consultant dans ce contexte ; - que le médecin consultant a procédé à une analyse médicale sur la base des seules pièces fournies par la caisse primaire. Sur ce, l'article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction et qu'il ne peut notamment retenir dans sa décision que les documents invoqués ou produits par les parties si elles ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R 142-16, R142-16-3 et R142-16-4 du code de la sécurité sociale que : - la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité en cas d'examen de la personne intéressée ; - que le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; - que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsqu'il est partie à la procédure, de la décision désignant l'expert, l'employeur peut demander par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet les rapports précités et ce, s'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin mandaté, dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ; - qu'à la demande de l'employeur, lorsqu'il est partie à l'instance dans les contentieux de nature médicale formés dans les matières mentionnés aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L.142-1, tout rapport de l'expert désigné ou du consultant est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet ; - que l'expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans les délais impartis. Il résulte de ce qui précède qu'aucun texte n'impose au médecin consultant désigné par le juge, dont la mission n'est pas réglementée par les règles applicables en matière d'expertise, de répondre aux dires et observations du médecin mandaté par l'employeur mais seulement de lui notifier une copie de son rapport, la mesure de consultation médicale sur pièces étant seulement destinée à éclairer le juge sur l'aspect technique du litige et les dispositions précitées étant seulement destinées à permettre l'employeur d'être assisté par le médecin de son choix pour discuter, dans le cadre d'un débat contradictoire qui a lieu devant le juge, des pièces produites par la partie adverse mais également des conclusions du médecin consultant s'il considère qu'elles doivent être contestées. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a observé que le principe contradictoire a été respecté dans le cadre de la mesure de consultation médicale dès lors : - que le docteur [U], médecin conseil mandaté par l'employeur, reconnaît lui-même dans un avis qu'il a émis le 25 novembre 2021 avoir été destinataire du rapport établi par le médecin consultant, rapport dont le bien-fondé a été contesté par l'employeur devant le premier juge sur la base de l'avis du docteur [U] ; - que si le médecin consultant a établi son rapport au vu des pièces qui lui ont été transmises par la CPAM, l'employeur ne fait pas état de documents complémentaires qu'il aurait souhaité communiquer au médecin consultant s'il avait été en mesure de le faire et qu'il ne s'est notamment pas manifesté avant l'audience devant le premier juge pour lui remettre des éléments médicaux autres que ceux qui ont été remis par la CPAM ; - que suite à la consultation ordonnée à l'audience du 27 octobre 2021 par le premier juge, les parties ont disposé d'un délai allant jusqu'au 1er décembre 2021 pour faire valoir leurs observations au tribunal notamment sur cette pièce, ce que la société [5] a fait en sollicitant la nullité du rapport de consultation médicale et la mise en 'uvre d'une nouvelle mesure d'instruction par note en délibéré déposée le 29 novembre 2021. La société [5] ayant été, dans le respect des textes précipitée, en mesure de faire valoir ses droits et de contester les termes du rapport de consultation médicale dans le cadre de la procédure de première instance et du débat contradictoire qui s'est tenu devant le premier juge, la décision de celui-ci sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société de ses demandes d'annulation du rapport d'expertise établi par le docteur [Y] et des conclusions de ce rapport. II- SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786). Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28. Le barème indicatif d'invalidité « accident du travail » prévoit en son article 1-1-2 relatif aux « atteintes aux fonctions articulaires » que : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 S'agissant de l'existence d'un état antérieur, l'annexe I du barème prévoit en son article II 3 relatif aux infirmités antérieures : - que l'estimation médicale doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et ce qui revient à l'accident ; - qu'il n'y a pas lieu de tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité d'un état antérieur muet révélé par l'accident de travail ou la maladie professionnelle qui ne soit pas aggravé par les séquelles ; - que si l'accident de travail ou la maladie professionnelle révèle un état antérieur et l'aggrave, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. En l'espèce, pour fixer un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, le médecin conseil a retenu une 'limitation légère des mouvements de l'épaule droite et diminution de force après rupture transfixiante de la coiffe opérée' ; Par ailleurs, il ressort notamment de 'l'avis devant le tribunal judiciaire' établi par le docteur [R] le 2 mars 2021 et du rapport établi par le docteur [U] le 25 novembre 2021, tous deux médecins mandatés par l'employeur, que les éléments recueillis auprès du médecin conseil de la caisse primaire font apparaître : - que, suite à l'accident du travail du 7 mars 2019, M. [Z] a subi un « traumatisme de l'épaule droite », étant précisé qu'il est droitier ; - qu'une IRM de l'épaule a été réalisée le 19 mars 2019 montrant une « rupture transfixiante du sus épineux avec une extrémité située entre l'aplomb de la tête humérale et l'interligne articulaire glénohuméral dans le plan coronal, est mesurée à 24 mm dans le plan sagittal » ; - que M. [Z] a été opéré le 12 avril 2019, soit 5 semaines après l'accident, et qu'il est fait état dans le compte rendu opératoire d'une rétraction stade III du tendon sus-épineux, qui était selon le docteur [R] « une rupture donc manifestement ancienne bien qu'elle ait été réparée à l'occasion de cet accident » ; - qu'au 30 avril 2020, date de la consolidation, M. [Z] se plaignait d'une « douleur persistante de l'épaule droite avec diminution de la force musculaire et limitation rotation interne » ; - que l'examen clinique du 11 septembre 2020 a fait apparaître les limitations suivantes : Mouvements : GAUCHE DROITE Antépulsion 165° 150° Abduction 155° 120° Rétropulsion 50° 40° Rotation externe 1 30° 10° Rotation externe 2 75° 40° Rotations interne 2 80° 70° Main/dos (passif) T10 L3 Main/ dos (actif) Fesse T8 Main/tête et main/nuque réalisés des deux côtés ; Test de palm up et de Jobe négatifs Grip test : 52/50/47 32/38/40 - que le médecin conseil a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % pour une « limitation légère des mouvements de l'épaule droite dominante et diminution de la force après rupture transfixiante de la coiffe opérée ». Le docteur [R] précise que l'accident s'est produit alors que M. [Z] a ressenti une vive douleur en effectuant une livraison mais qu'un simple mouvement au travail ne peut pas avoir été à l'origine d'une rupture de la coiffe puisqu'il n'y a eu ni choc ni contusion directe et que la notion de rupture ancienne est corrélée aux constatations préopératoires de lésion rétractée stade III, ce qui élimine une atteinte post-traumatique récente. Il conclut : - à un 'accident qui a décompensé un état antérieur de rupture de la coiffe parfaitement attesté' et considère que 'les séquelles doivent tenir compte de cette rupture ancienne' ; - à un taux d'incapacité permanente partielle et ce d'autant que la « gêne semble modérée » et qu'elle n'est pas incompatible avec la poursuite de l'activité de chauffeur livreur. Le docteur [U] précise quant à lui : - que les restrictions de mobilité « sont extrêmement modérées » et que les données de l'examen clinique permettent de retenir une limitation « très légère » et non pas légère » de certains mouvements de l'épaule dominante justifiant un taux d'incapacité de 8 % ; - que le médecin consultant n'a pas respecté le barème indicatif puisque les restrictions articulaires sont très faibles par rapport au côté opposé et qu'il fait état d'une baisse « ressentie » de la force musculaire du susépineux alors qu'elle n'est pas objectivée et est en contradiction avec une trophicité musculaire respectée. Il ressort par ailleurs du rapport de consultation médicale établi le 27 octobre 2021 par le docteur [Y] : - que M. [Z] a présenté une rupture du sus-épineux droit côté dominant et une rétraction tendineuse de stade 3, ce qui est compatible avec une lésion ancienne apparemment muette de sorte que conformément à ce qui est prévu dans le II b du guide barème en cas d'aggravation d'un état pathologique muet, le taux d'incapacité n'a pas à être réduit du fait de cet état antérieur ; - que les données de l'examen clinique effectué par le médecin conseil correspondent à un déficit léger des mouvements de l'épaule droit et que le taux de 15 % est justifié du fait de la baisse ressentie de la force musculaire du sus-épineux et de l'atteinte postopératoire globale légère. Il résulte de ce qui précède que le médecin conseil et le médecin consultant s'accordent pour considérer que M. [Z] présentait au moment de la consolidation une limitation ' légère des mouvements de l'épaule droite' et une diminution de force, cette limitation étant qualifiée de « modérée » et non pas de très modérée par le docteur [R], et que seul le docteur [U] a considéré, sur la base du même examen clinique que celui soumis à ses confrères, que cette limitation était « très légère » et qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la baisse ressentie de la force musculaire du sus-épineux au motif qu'elle ne serait pas objectivée alors qu'il en est fait notamment dans les doléances exprimées par M. [Z] devant le médecin conseil. Aucun des autres éléments versés aux débats ne permet par ailleurs d'établir que M. [Z] était préalablement suivi pour une rupture de la coiffe ou une pathologie s'y rapportant de sorte que même s'il présentait un état antérieur muet au moment de l'accident du travail, il apparaît que cet état a été aggravé par ce traumatisme de sorte que l'aggravation qui en résulte doit être totalement indemnisée. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et dans la mesure où, d'une part, une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante correspond à un taux d'incapacité allant de 10 à 15 % et, d'autre part, le barème n'a qu'un caractère indicatif, il apparaît que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] doit être fixé à 15 % au moment de la consolidation. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise sur pièces ou toute autre mesure d'instruction, le jugement déféré sera également confirmé du chef du taux de l'incapacité permanente partielle de M. [Z]. III - SUR LES DEPENS La société [5], qui succombe principalement en appel, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la société [5] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile prévoit qarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que learticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf177935f50008be447b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel