Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf177935f50008be447d
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 62 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
GB/LD ARRET N° 193 N° RG 22/00372 N° Portalis DBV5-V-B7G-GPB2 CPAM DES DEUX-SEVRES C/ [Z] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT APPELANTE : CPAM DES DEUX-SEVRES [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [F] [U], munie d'un pouvoir INTIMÉ : Monsieur [N] [Z] né le 15 juin 1958 à [Localité 6] (17) [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par M. Laurent BRILLAUD, secrétaire général de la FNATH des Deux-Sèvres, muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant : Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 26 avril 2018, M. [N] [Z], salarié de la société [8] en qualité de VRP, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, ci-après désignée la CPAM des Deux-Sèvres, une déclaration de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical initial du 24 avril 2018 faisant état de « Troubles anxio-dépressifs en rapport avec son exercice professionnel à type d'harcèlement ». Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Limousin Poitou-Charentes, la CPAM des Deux-Sèvres lui a notifié le 7 mars 2019 une décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [Z] a été considéré consolidé à la date du 1er juin 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 21 %, dont 1 % au titre du taux professionnel, lui a été attribué pour « état dépressif persistant » par décision qui lui a été notifiée le 10 mai 2019. M. [Z] a contesté cette décision de la façon suivante : - le 5 juillet 2019, devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 16 octobre 2019 ; - le 13 décembre 2019, devant le tribunal de grande instance de Niort lequel, devenu tribunal judiciaire de Niort, a par jugement du 30 novembre 2020 rectifié par jugement du 8 février 2021, ordonné une consultation médicale confiée au docteur [P]. L'expert a établi son rapport le 22 février 2021. Par jugement en date du 10 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a : - entériné le rapport d'expertise du docteur [P] ; - dit que le taux d'incapacité permanente partielle dont reste atteint M. [Z] doit être fixé à 35 % auquel s'ajoute un taux de coefficient professionnel de 10 % ; - renvoyé M. [Z] devant la CPAM des Deux-Sèvres pour procéder à la liquidation de ses droits. La CPAM des Deux-Sèvres a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 4 février 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 13 février 2024. A cette audience, la CPAM des Deux-Sèvres, représentée par Mme [F] [U], s'en est remise à ses conclusions du 26 décembre 2023 visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré qui a accordé un taux global de 45 % à M. [Z] dans les suites de la maladie professionnelle du 24 avril 2018 ; - de retenir un taux de 21%, dont 1% au titre du coefficient professionnel qui correspond à la juste appréciation de l'état de santé de M. [Z] à la date de consolidation du 1er juin 2018 et à sa situation financière et professionnelle à cette même date. Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir : - que l'examen des éléments médico-administratifs du dossier de M. [Z] et l'avis du service médical ont permis de conclure que le taux d'incapacité permanente partielle devait être fixé à 20 % ; - que le taux de 35 % n'existe nulle part ; - que la fixation du taux professionnel n'est pas de la compétence du médecin ; - que la situation de M. [Z], et notamment son âge et ses revenus avant et après le licenciement, ne justifie en aucun cas l'attribution d'un coefficient professionnel supérieur à 1 % ; - qu'il convient de confirmer le taux à 21 % dont 1 % au titre du coefficient professionnel. M. [Z], représenté par M. [V] de la FNATH, s'en est remis à ses conclusions reçues au greffe le 22 janvier 2024 visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour : - de « déclarer recevable et bien-fondé le recours de M. [Z] [N] » ; - de confirmer le jugement déféré qui a dit que M. [Z] a droit à un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % auquel s'ajoute un coefficient professionnel de 10 % ; - de renvoyer le demandeur devant la caisse primaire d'assurance maladie pour la liquidation de ses droits. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : - que les juridictions allouent aux victimes de maladie professionnelle un complément d'indemnisation au titre du coefficient professionnel ; - qu'en l'espèce, il a été reconnu en maladie professionnelle par la caisse et que son employeur a été contraint de le licencier puisqu'il a été déclaré inapte avec impossibilité de reclassement ; - qu'il a subi un préjudice professionnel de 1.575 € net par mois du fait notamment de la perte de salaire ; - que le taux de 10 % au titre du coefficient professionnel est justifié ; - que le médecin du travail qui l'a examiné le 1er décembre 2017 a précisé qu'il présentait un syndrome dépressif important ; - que le docteur [P] qui a procédé à l'expertise et a apprécié sa situation psychique en identifiant les troubles dont il reste atteint a estimé que le taux d'incapacité permanente partielle devait être évalué à 35 % sur le plan médical en raison notamment de « sensations d'oppression thoracique, des palpitations », « de la souffrance morale avec tristesse, idées noires, sensation de découragement avec dégoût de la vie, sentiment d'abandon, de capacité d'inutilité » ; - que le taux retenu par le premier juge est en conséquence justifié. SUR QUOI I - SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786). Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28. Le barème indicatif d'invalidité des « maladies professionnelles » prévoit en son article 4-4 relatif aux « Troubles psychiques ' Troubles mentaux organiques » : « 4.4.1 - Aigus. Ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un état délirant aigu. Il s'agit, là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d'états évolutifs pendant lesquels la consolidation n'est pas envisageable. 4.4.2 - Chroniques. Etats dépressifs d'intensité variable : - soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %. - soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %. Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 %. » En l'espèce, les parties ont versé aux débats : ¿ un certificat médical établi le 1er décembre 2017 par le docteur [H], médecin du travail à [Localité 5], qui indique qu'il a reçu M. [Z] en consultation périodique ce jour-là qui présentait « un syndrome dépressif important semblant en relation avec des difficultés professionnelles » et que « son malaise [était] tel [qu'il a prononcé] une inaptitude temporaire » et lui a demandé de voir au plus vite son médecin traitant pour « prise en charge et pour régulariser sa situation administrative » ; ¿ des ordonnances établies par le docteur [X] entre le 4 décembre 2017 et le 11 avril 2019 qui démontrent qu'il a notamment très régulièrement prescrit de l'Escitalopram (seroplex) à M. [Z] ; ¿ l'avis d'inaptitude établi le 25 avril 2018 par le docteur [H] qui précise que « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ; ¿ le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente établi le 11 avril 2019 par le docteur [L], médecin conseil, qui indique que lors de l'examen du 8 avril 2019, ce praticien a fait état d'une perte de poids de 12 kg depuis le début de la maladie, d'une « souffrance apparente importante » et d'une « dépression sévère reconnue d'origine professionnelle » justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % en l'absence de suivi psychiatrique mais du fait de la souffrance morale ; ¿ le rapport de la consultation médicale établi le 22 février 2021 par le docteur [P] qui indique que lors de l'examen, l'expert a constaté que : - « une mimique figée, des gestes lents, une lenteur d'idéation, un débit verbal diminué et des réponses lentes, une voix monotone et basse, des difficultés nettes de concentration » ; - « des signes de souffrance morale avec tristesse, idées noires, sensation de découragement avec dégoût de la vie. Il exprime un sentiment d'abandon, d'incapacité, d'inutilité, se demandant comment il va survivre à la fin de son chômage. Il y a perte d'intérêt (profession, loisir, famille). Sentiment d'auto dépréciation et d'infériorité. Sentiment de honte d'indignité » ; - « il est suivi par un psychiatre de façon régulière tous les 15 jours [...], cela lui fait du bien mais il n'y a pas de miracle et depuis 2018 son état lui semble bien stable » ; - « il y a anorexie avec perte de 15 kg depuis le début de la maladie » ; - « le sommeil est de mauvaise qualité et non réparateur, il a tendance à se replier sur lui-même, supportant mal l'entourage et les amis qui lui restent » ; - « il y a des sensations d'oppression thoracique, des palpitations, des céphalées des troubles digestifs. Les idées suicidaires sont présentes et quotidiennes » ; - « il est traité par Seroplex, Alprazolam et Noctamide au coucher » ; - « on est devant un authentique état dépressif sévère et chronicisé avec quelques éléments mélancoliques un peu péjoratifs » ; - que le taux d'invalidité pour une telle pathologie est de 35 % ; ¿ l'argumentaire établi par le docteur [L] le 9 août 2021 selon lequel : - l'expert ne fait pas référence au barème alors que son chapitre 4-4 prévoit un taux compris entre 10 % et 20 % pour les états dépressifs d'intensité variable avec asthénie persistante ; - le médecin conseil s'est situé à la fourchette haute du barème et a reconnu une forte intensité au syndrome dépressif de M. [Z] ; - il est difficile de se situer en-dehors de ce paragraphe sans avis psychiatrique. Il résulte de ce qui précède que le rapport de consultation médicale établi par le docteur [P] comme le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente établi le 11 avril 2019 par le docteur [L] permettent d'établir que M. [Z] présentait au moment de la consolidation « un état dépressif sévère » justifiant le taux d'incapacité permanente partielle préconisé par l'expert au titre médical et retenu par le premier juge. Il sera à cet égard observé : - que le barème n'a qu'une valeur indicative de sorte que le taux de 35 % peut être retenu, qu'il soit ou non expressément prévu par le barème ; - que le chapitre 4-4-2 du barème prévoit un taux de 50 % pour grande dépression mélancolique, ce qui démontre que le taux médical fixé au titre des troubles psychiques chroniques peut excéder 20% ; - que l'exigence d'un avis psychiatrique pour dépasser le taux de 20% n'est pas prévue par le barème. S'agissant du coefficient professionnel, il peut être attribué lorsque, d'une part, les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime ou un changement d'emploi et, d'autre part, qu'elle subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain et en lien direct avec le sinistre pris en charge. Il s'agit d'un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse primaire d'assurance maladie. Il faut donc se placer au moment de la notification de la décision finale prise par la caisse primaire d'assurance maladie sur l'incapacité permanente partielle pour déterminer si elle disposait d'éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel. Lorsque les incidences professionnelles résultant d'un handicap (notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités) interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu'au 10 mai 2019, date de la notification du taux d'incapacité permanente partielle : - M. [Z] était âgé de 60 ans et travaillait depuis 11 ans pour la société [8] ; - qu'après un arrêt de travail du 4 décembre 2017 au 4 février 2018, il a tenté de reprendre le travail mais a de nouveau été arrêté à compter du 25 mars 2018 et qu'il n'a pas repris le travail en raison de ses troubles anxio-dépressifs ; - qu'il a fait l'objet le 25 avril 2018 d'un avis d'inaptitude au poste de travail, cet avis précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ; - qu'il a été licencié pour inaptitude le 4 juin 2018 et qu'il suivait alors un traitement médical du fait de sa pathologie dépressive, traitement qui a été renouvelé au moins jusqu'au mois de mai 2019 ; - qu'il percevait une allocation de retour à l'emploi d'un montant net moyen d'environ 2.450 € par mois, étant précisé que son salaire brut annuel s'élevait à 42.626 € au 31 octobre 2017. Il résulte de ce qui précède que la situation de M. [Z] justifiait, du fait de sa maladie professionnelle, l'attribution d'un taux de 5 % au titre du coefficient professionnel. Le taux total d'incapacité permanente partielle de M. [Z] sera en conséquence fixé à 40 %, soit 35 % au titre du taux médical et 5 % au titre du coefficient professionnel. La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a « entériné » le rapport du docteur [P] et fixé le taux d'incapacité permanente partielle de la CPAM des Deux-Sèvres à 35%, outre 10% au titre du coefficient professionnel. II - SUR LES DEPENS La décision déférée n'ayant pas statué sur les dépens de première instance, il y a lieu de prévoir que les parties, qui succombent toutes deux partiellement en appel, conserveront chacune la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elles ont exposés, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de la consultation médicale réalisée sur pièces par le docteur [P] le 22 février 2021 seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de renvoyer, à titre surabondant, M. [Z] devant la CPAM des Deux-Sèvres pour la liquidation de ses droits puisque ces droits devront être nécessairement liquidés conformément à la présente décision. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] [Z] suite à la maladie professionnelle du 24 avril 2018 à 40 %, dont 5 % au titre professionnel ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance ; Y ajoutant : Déboute M. [N] [Z] du surplus de ses demandes ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel ; Condamne la caisse nationale d'assurance maladie à prendre en charge les frais de la consultation médicale réalisée sur pièces par le docteur [P] le 22 février 2021. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que learticle L.142-11 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf177935f50008be447d
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