Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf187935f50008be447f
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
GB/LD ARRET N° 194 N° RG 22/00424 N° Portalis DBV5-V-B7G-GPGD CPAM DE LA HAUTE-VIENNE C/ [U] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES APPELANTE : CPAM DE LA HAUTE-VIENNE [Adresse 1] [Localité 5] Dispensée de comparution par courrier en date du 1er février 2024 INTIMÉ : Monsieur [R] [U] né le 06 Janvier 1967 à [Localité 5] (87) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Marion LE LAIN, substituée par Me Méghane SACHON, toutes deux de la SCP DROUINEAU 1927, avocats au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant : Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 6 octobre 2017, la société [3] a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [R] [U], accident qui serait survenu le 30 novembre 2017 dans les conditions suivantes : ' le salarié a été heurté au bras droit par un transpalette électrique qui l'a bloqué contre l'îlot central sur les quais'. Le certificat médical initial, établi le 30 novembre 2017 par le docteur [I] fait état d'un « traumatisme membre supérieur droit avec écrasement et élongation musculotendineuse du bras et avant-bras nécessitant avis orthopédique très rapide. [...] Diagnostic de syndrome du tunnel radial et réalisation le 25 avril 2018 d'une neurolyse du nerf radial (droit) au bloc opératoire ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [U] a été considéré consolidé au 3 septembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué pour 'séquelles algiques et fonctionnelles d'un traumatisme du membre supérieur droit chez un assuré droitier '. Par requête du 7 janvier 2019, M. [U] a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, lequel a par ordonnances des 27 avril et 11 juin 2021, ordonné une expertise médicale qui a été confiée au docteur [B]. L'expert a établi son rapport le 31 août 2021. Par jugement en date du 18 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a : - infirmé la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute- Vienne, ci-après désignée la CPAM de la Haute-Vienne, notifiée le 15 novembre 2018 à M. [U] ; - fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] à 15 %, - dit que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, - prononcé l'exécution provisoire de la décision. La CPAM de la Haute-Vienne a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 13 février 2024. Dispensée de comparaître à cette audience, la CPAM de la Haute-Vienne, s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour : - de dire et juger qu'elle a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale ; - d'infirmer le jugement déféré en l'ensemble de ces dispositions ; Ce faisant : - de dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle devant être attribué à M. [U] consécutivement aux séquelles indemnisables résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 30 novembre 2017 doit être fixé à 5 % ; - de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner M. [U] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles L.434-2, R.434-32 alinéa 2 et L.315-2 du code de la sécurité sociale et elle expose : - que la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 5 % au titre des séquelles de l'accident du travail du 30 novembre 2017 a été déterminée suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l'examen de l'assuré ; - que dans son rapport médical, le médecin conseil indique que l'assuré « ne s'est pas mis en arrêt de suite » et qu'au jour de la consolidation, il avait arrêté les séances de kinésithérapie prescrites et qu'il prenait du Tradamol « pour pathologie intercurrente » ; - que le médecin conseil mentionne deux fois l'existence « d'un état intercurrent » ; - que seuls peuvent être pris en compte les éléments liés à l'état de santé de M. [U] au jour de sa consolidation du 3 septembre 2018, et non pas après, de sorte que les éléments contenus dans le courrier du Professeur [F] en date du 12 mai 2020 doivent être écartés et ce d'autant que ce document concerne des pathologies sans rapport avec le siège des lésions initiales ; - que les certificats médicaux établis par le médecin traitant de M. [U] ne mentionnent pas un état dépressif de sorte que celui-ci n'est pas imputable au sinistre initial du 30 novembre 2017 et qu'aucune séquelle ne peut être retenue à ce titre ; - que la rechute étant postérieure à la date de consolidation, elle ne doit pas être prise en compte pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident du travail du 30 novembre 2017 mais qu'elle pourra, le cas échéant, faire l'objet d'une autre demande dans le cadre d'une procédure distincte ; - qu'aucun examen clinique neurologique à la recherche d'un déficit sensitivomoteur et d'une perte de force musculaire segmentaire n'a été réalisé alors qu'il aurait eu une importance capitale puisque, couplé à un interrogatoire exhaustif sur la description sémiologique des douleurs alléguées par M. [U], il aurait permis de caractériser les doléances de l'assuré qui allègue « souffrir intensément du bras droit et des doigts » et de les localiser avec plus de précisions anatomiques ; - que le coefficient professionnel est un taux supplémentaire accordé à la victime d'un accident du travail dès lors que celle-ci fait la démonstration d'un préjudice économique ou professionnel particulier et en lien avec l'accident du travail dont elle a été victime ; - que c'est à l'assuré qui conteste l'absence de taux professionnel de rapporter la preuve des incidences de ses séquelles sur sa profession ; - qu'en l'espèce, M. [U] a repris le travail en 2018 suite à la consolidation de son état de santé et qu'il n'a été licencié qu'en 2021 « à la suite d'une autre prise en charge chirurgicale lourde » ; - qu'il n'a subi aucune diminution de salaire et que c'est donc à bon droit que la caisse ne lui a pas attribué un taux d'incapacité permanente partielle au titre professionnel. M. [U], représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 19 janvier 2024 visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour : - de confirmer purement et simplement la décision déférée dans toutes ses dispositions ; - de rejeter toute demande plus ample ou contraire formulée à l'encontre de M. [U] en toute hypothèse ; - de statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : - que le barème d'invalidité n'a qu'une portée indicative ; - qu'en l'espèce, le rapport d'expertise établi par le docteur [B] a fixé un taux d'incapacité de 15 % en prenant en compte la lésion du nerf radial qui a entraîné une légère diminution de force des inter osseux ; - que l'expert a clairement exposé les raisons qui l'ont conduit à évaluer le taux d'incapacité de M. [U] à 15 % ; - que si la CPAM conteste désormais ce taux, elle n'a formulé aucune observation au cours du délai laissé par l'expert à cette fin suite au dépôt du pré-rapport qui concluait pourtant à un taux d'incapacité de 15 % ; - que contrairement à ce qu'elle prétend, c'est effectivement au regard des séquelles de M. [U] à la date de consolidation, soit le 3 septembre 2018, que ce taux a été établi ; - que ce taux de 15 % correspond donc bien aux séquelles définitives imputables à l'accident survenu le 30 novembre 2017 ; - que si la définition du taux d'incapacité intègre effectivement le facteur des aptitudes et qualification professionnelle, la reconnaissance d'un impact professionnel plus important aurait amené l'expert à évaluer un taux supérieur à « 14 % » ; - que c'est en totale connaissance de cause, au regard des pièces dont il fait état dans son rapport que l'expert a évalué le taux d'incapacité permanente partielle du patient à '14 %'. SUR QUOI I - SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e,16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786). Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28. Le barème indicatif d'invalidité « accident du travail » prévoit en son article 1-1-2 relatif aux « atteintes aux fonctions articulaires » : EPAULE : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 COUDE Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100 °. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers. DOMINANT NON DOMINANT - Blocage de la flexion-extension Angle favorable 25 22 Angle défavorable (de 100° à 145° ou de 0° à 60°) 40 35 - Limitation des mouvements de flexion- extension Mouvements conservés de 70° à 145° 10 8 Mouvements conservés autour de l'angle 20 15 favorable Mouvements conservés de 0° à 70° 25 22 Le barème indicatif d'invalidité « accident du travail » prévoit en son article 1-2 relatif à la main : « L'examen soigné et complet d'une main doit comporter d'abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs). L'addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l'invalidité globale de la main. Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n'est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact. Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaument, crochet. On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel. » Cet article prévoit également, dans la partie « Epreuve fonctionnelle » : « Pour chaque épreuve, proportionner la cote accordée à l'aisance, à la force et à la finesse de la prise. Pour évaluer la force, tirer sur l'anse de l'objet. Additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70. Le total donnera la valeur fonctionnelle de la main. NORMALE - INTERMÉDIAIRE - NULLE - Pince unguéale 3,5 1,5 0 (ramassage d'une allumette ou d'une épingle) - Pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique) 10,5 7 à 3,5 0 - Pince pulpo-latérale (plaquette de plastique) 10,5 7 à 3,5 0 - Pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d'outil, pinceau) 10,5 7 à 3,5 0 - Empaumement 21 17/7/3,5 0 (boîte de conserve, manche, pinceau) - Crochet (poignée) 7 3,5 0 - Prise sphérique 7 3,5 0 TOTAL 70 Le barème prévoit également en son article 1-1-2 relatif aux fonctions « Atteintes des fonctions articulaires » : « Poignet : Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°. Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable. DOMINANT NON DOMINANT Blocage du poignet - En rectitude ou extension, 15 10 sans atteinte de la pronosupination - En flexion 35 30 sans troubles importants sans atteinte de la pronosupination Le barème prévoit en outre en son article 1-2-2 relatif aux atteintes aux fonctions articulaires : « Articulation carpo-métacarpienne L'atteinte de l'articulation trapézo-métacarpienne du pouce est la plupart du temps consécutive à la fois à des lésions combinées des articulations, des muscles du premier espace inter-osseux et de la peau. Blocage de la colonne du pouce articulaire ou extra-articulaire (séquelles de fracture de Bennett ou de Rolando, par exemple) Dominant Non dominant En position de fonction (antépulsion et opposition) 14 12 En position défavorable (adduction, rétropulsion) 23 24 Luxation carpo-métacarpienne ancienne, non réduite (à l'exclusion du pouce) 9 à 12 7 à 10 Doigts. L'extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n'atteint que 110°. Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l'angle droit, sauf à l'auriculaire. Les articulations inter-phalangiennes distales n'atteignent pas l'angle droit, sauf à l'auriculaire. Il existe cependant de nombreuses variations individuelles. Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci. Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt. Pouce. Dominant Non Dominant Articulation métacarpe-phalangienne. - Blocage en semi-flexion ou en extension 6 4 - Blocage en flexion complète 10 8 - Laxité articulaire par rupture ou luxation ancienne du pouce non réduite 15 12 Articulation inter-phalangienne - Blocage en flexion complète 10 8 - Blocage en semi-flexion ou en extension 6 4 ou luxation ancienne non réduite Autres doigts. Le taux d'incapacité sera déterminé selon l'importance de la raideur. Dominant Non Dominant - Index 7 à 14 6 à 12 - Annulaire et médius 4 à 6 - Auriculaire 4 à 8 La destruction ou l'altération de l'appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension. Lésions multiples. L'appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l'addition des différentes lésions. » En l'espèce, il convient de préciser à titre liminaire, que dans un « argumentaire médico-légal » établi le 12 juillet 2022, soit quasiment un an après l'établissement du pré-rapport d'expertise à l'égard duquel la caisse n'a formulé aucun dire et 6 mois après le jugement déféré, le docteur [Y], médecin conseil de la CPAM de la Haute-Vienne, indique : - que l'intitulé de la mission de l'expert pose problème en ce qui lui a été demandé de se référer au « guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées son taux d'incapacité permanente à la date du 3 septembre 218 » alors que le seul barème applicable est le barème indicatif invalidité (accidents du travail maladies professionnelles) » ; - que les constatations ont été faites par le docteur [B] au 12 juillet 2021, « et non pas à la date de consolidation » et qu'il « cite pèle mêle, et utilise pour son raisonnement médico-légal des pièces médicales datées de 2018, 2020 et 2021 ». Or, sur ces différents points, la cour observe : - que l'ordonnance de désignation d'un médecin expert du 27 avril 2021 donnait notamment mission au docteur [B] « d'émettre un avis sur l'état de santé de M. [U] et notamment en déterminant au vu du guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées son taux d'incapacité permanente à la date du 4 septembre 2018» et que la CPAM de la Haute-Vienne, qui avait la possibilité de contester le bien-fondé de l'application de ce barème en formant un recours à l'encontre de l'ordonnance, n'a pas exercé de recours ; - que les mesures d'instruction ordonnées judiciairement, en ce comprises celles supposant un examen clinique, sont nécessairement réalisées à une date postérieure à la consolidation dans le cadre des contestations des taux d'incapacité permanente partielle et qu'aucun texte n'interdit au médecin désigné par le juge de prendre connaissance de documents médicaux postérieurs à la consolidation s'ils permettent de l'éclairer sur l'état de santé de l'assuré au jour de la consolidation ; - qu'il est regrettable que, plutôt que de formuler des dires à l'issue du pré-rapport d'expertise et donc dans un cadre assurant le principe de loyauté dans l'administration de la preuve, la CPAM ait attendu la procédure pendante devant la cour d'appel pour contester les termes du rapport d'expertise ordonnée en première instance en produisant un « avis médico-légal » réalisé dans des conditions ne permettant pas à l'expert d'y répondre et d'expliciter si nécessaire ses conclusions. Sur ce, il ressort de « l'avis médico-légal » établi par le docteur [Y] le 12 juillet 2022 que lorsque M. [U] a été examiné par le médecin conseil le 1er octobre 2018, celui-ci a noté : ** en « commémoratifs » : - 'que l'accident de travail du 30/11/2017 est survenu dans un contexte d'état antérieur patent imputable à un accident de travail survenu 1e 03/12/2002 initialement consolidé le 02/02/2005 avec un taux d'IP de 12 % et, par la suite, ayant fait 1'objet d'une rechute au 14/12/2007 consolidée le 02/07/2008 avec révision en aggravation du taux d'IP à 30 %' ; - que lors de l'accident de travail du 30 novembre 2017, « M. [U] a été heurté par un transpalette électrique qui l'a bloqué contre l'îlot central sur les quais » suite à la man'uvre involontaire d'un tiers ; ** qu'il a été consolidé le 3 septembre 2018 et que l'examen clinique du 1er octobre 2018 a fait apparaître : « - Membre supérieur droit : pas de troubles vaso-moteurs, pas de trouble sensitif, pas d'amyotrophie mesurée, relief palmaire symétrique ; - Périmètres : D G Epaule verticale 46 cm 46 cm Bras 38 cm 38 cm Avant-bras 25 cm 26 cm Poignet 17 cm 17 cm Gantier 26 cm 26 cm Présence d'une cicatrice de bonne qualité, de 10 cm, sur la face dorsale de l'avant-bras. Pas de déficit moteur du coude, du poignet et de la main ni de limitation des mouvements. Ecartement des doigts conservé, pince pouce index réalisée mais alléguée sans force. Dynamomètre 20° à droite, 30° à gauche. Gène douloureuse lors des mouvements de flexion dorsale et supination du poignet droit » ; ** en partie « Discussion » : 'Assuré droitier victime le 30.11.2017 d'un traumatisme de l'avant-bras droit en hyper extension du poignet coude et épaule, avec réalisation d'une neurolyse du nerf radial (droit) au CHU 87 en avril 2018. Existence d'un état intercurrent. Séquelle algiques et fonctionnelles avec gène douloureuse, en particulier lors des mouvements de flexion dorsale et supination du poignet droit (IP 5 %) chez un assuré droitier' ; ** En conclusion : - une incapacité permanente partielle de 5 % avec des « séquelles algiques et fonctionnelles d'un traumatisme du membre supérieur droit chez un assuré droitier » en tenant compte 'de cet état antérieur intercurrent'. Cet argumentaire indique par ailleurs : - que M. [U] a fait une rechute selon certificat médical établi par le docteur [I] le 2 octobre 2019 qui fait état d'un « « traumatisme membre supérieur droit avec écrasement et élongation musculotendineuse du bras et avant-bras récidive douleurs névralgiques intenses avec impotence fonctionnelle du MSD » ; - que cette rechute a été retenue par le médecin conseil au titre d'une aggravation des symptômes de l'accident du 30 novembre 2017 ; - que, suite à la rechute, la consolidation a été fixée au 9 août 2021 et le taux d'incapacité permanente a été fixé à 10 % ; - que les éléments médico-légaux utilisés par le docteur [B] pour justifier le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % ne se fondent pas exclusivement sur les lésions initiales imputables à l'accident du travail du 30 novembre 2017 mais qu'elles prennent en compte l'aggravation des lésions résultant des lésions relevant de la rechute du 2 octobre 2019 et ne tiennent pas compte de l'état antérieur de M. [U] qui a fait l'objet d'une indemnisation ; - que l'examen réalisé par le docteur [B] est incomplet et que son évaluation de l'incapacité permanente partielle est dépourvue de tout fondement objectif et procède par pure infirmation ; - qu'il convient de valider les conclusions du médecin conseil qui a retenu une date de consolidation au 3 septembre 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % pour des séquelles algiques et fonctionnelles d'un traumatisme du membre supérieur droit chez un assuré droitier. Or, il ressort du rapport établi le 30 août 2021 par le docteur [B] que celui-ci a procédé à un examen minutieux des éléments médicaux qui lui ont été soumis par les parties et qu'il fait notamment état : ** du certificat médical initial établi le 30 novembre 2017 par le docteur [I] ; ** du courrier du 12/05/2020 du Pr [F], neurochirurgien au centre de la douleur de [Localité 6] qui indique : - que M. [U] a été opéré d'une hernie foraminale en 2003 et qu'après une perte d'alliance thérapeutique avec le chirurgien, son équipe et le CHU de [Localité 5], il a repris le travail et que « les choses sont très stables jusque dans les années 2012. La situation a basculé lorsque le patient a été victime d'un accident de travail en 2017 avec une prise en sandwich et en étirement de son bras droit par un transpalette avec une mise en tension des nerfs du membre supérieur documentée par un électromyogramme » ; - que « le patient a connu des suites difficiles avec une sous-utilisation de son membre supérieur droit et des douleurs neuropathiques très exacerbées. Un électromyogramme a confirmé une compression du nerf radiale branche sensitive au niveau de l'arcade de Fröhse. Il a été décomprimé avec une nette amélioration de l'utilisation de sa main droite et du membre supérieur droit mais les douleurs sont restées très invalidantes » ; - qu'il « a ensuite développé un syndrome mélangeant de l'Arnold à droite puis qui s'est bilatéralisé, du trijumeau droit avec une très grande sensibilité au froid et à l'extérieur ; des douleurs irradiantes au niveau des zones plexiques superficielles et des trapèzes rhomboïdes du membre supérieur droit et maintenant bilatérales. Il y a une nette asymétrie en faveur du côté droit » ; - « il y a potentiellement, à mon sens, une épine irritative sous la styloïde au niveau de C5, n'ud de convergence de tous ces territoires douloureux nerveux » ; - « en marge de sa douleur, il y a un vécu très difficile lié à ce sentiment d'impuissance, une injustice par rapport à une reconnaissance d'un taux d'incapacité de 5 % d'accident du travail pour lequel il est en procès avec la CPAM et un ressenti difficile car c'est son épouse qui a alimenté le couple avec son énergie jusqu'à présent mais il y a une asymétrie qui, maintenant se creuse et qui la rend très vulnérable » ; - « il y a également un Lyme qui semble avoir été diagnostiqué de manière non conventionnelle mais indéniable et qui pourrait être responsable également d'un surajout ostéoarticulaire inflammatoire sur ce contexte nerveux périphérique. Une IRM cervicale récente montre un canal bien libre et une absence de conflit disco-radiculaire, sans arrière-pensée » ; Au total : - Il n'y a pour moi aucune indication chirurgicale sur le plan rachidien, c'est clair. - Il y a une souffrance psychologique et des facteurs très péjoratifs par rapport aux procédures en cours mais pour lesquels on sent bien que, derrière l'épuisement, il y a une certaine résignation à l'abandon et une absence de quête active à mon sens. - il y a une problématique d'étiquetage des douleurs dans ce contexte qui mérite peut-être une prise en charge interventionnelle très psychique » ; - d'un certificat médical établi le 24 avril 2018 par le docteur [S] qui indique que M. [U] était suivi « pour des douleurs diffuses au niveau l'avant-bras droit suite à un traumatisme en hyperextension du poignet/coude et épaule. Lors de la consultation, à l'examen clinique, nous avons conclu à un syndrome du tunnel radial, cliniquement typique avec cependant certainement des signes de compression du nerf interosseux postérieur au niveau de l'arcade de Fröhse, confirmés par l'électromyogramme » et qu'il a été « pris en charge au bloc opératoire le 25/04/2018 [pour ] une neurolyse complète du nerf radial, de son entrée dans le supinateur à sa sortie. A l'exploration, nous avons remarqué une aponévrose tranchante de l'extenseur radialis brevis ainsi qu'une vraie arcade de Fröhse fibreuse, qui comprimaient le nerf. Le nerf était libre à la sortie du supinateur » ; - du compte rendu d'une échographie du coude du 14 mai 2018 qui montre la « présence d'une lame liquidienne au contact des chefs musculaires des muscles épicondyliens latéraux en proximal » ; - d'un certificat médical du docteur [M] du 07 mai 2021qui indique qu'il suit M. [U] en consultation au centre de la douleur « pour des troubles dépressifs majeurs consécutifs à ses multiples problèmes de santé physique. Ses troubles s'intègrent dans un contexte de contentieux professionnel qui amplifie la détresse morale de ce patient. Son état actuel ne peut être considéré comme stabilisé » ; - un certificat médical établi le 5 février 2019 par le professeur [H] qui indique que M. [U] a « des douleurs cervicales anciennes. Je note qu'il avait été exploré par IRM il y a deux ans. Entre-temps il a donc eu cet accident du travail avec une traction sur le bras droit apparemment. Depuis les douleurs se sont aggravées : il décrit des douleurs qui surviennent essentiellement au passage du froid ou du chaud, avec des crises qui durent plusieurs heures. Il s'agit de douleurs latéro-cervicales droites et dans la région du trapèze à droite, avec une irradiation de type Arnold d'une part et d'autre part, vers les membres supérieurs. A l'examen, il a des mobilités actives et passives limitées en rotation, comme en extension, mais une flexion qui est satisfaisante. Le trapèze droit est douloureux à la palpation, et cela déclenche une irradiation douloureuse dans le membre supérieur droit. Il existe une zone gâchette sous-accipitale parfaitement évidente. Des blocs anesthésiques avaient été réalisés avec une bonne efficacité mais transitoire. Je propose donc la réalisation d'une inaltération aux corticoïdes, qui aura tout de même plus de chance d'être efficace sur le moyen, voire le long terme » ; - d'un certificat médical du docteur [P] du 11 mai 2021 qui indique que M. [U] « nécessite un suivi médical complexe dans les suites d'un accident de travail datant du 30 novembre 2017 avec étirement du plexus brachial. Les conséquences actuelles sont une névralgie cervico-brachiale avec Arnoldynie et hémicrânies droites. Il est suivi au centre de la douleur chronique du CHU de [Localité 5] pour une prise en charge tous les 2 mois avec des gestes techniques. Il présente, par ailleurs, une prothèse unicompartimentale du genou gauche réalisée le 21 janvier 2021 avec des complications infectieuses nécessitant une antibiothérapie au long cours et la pose d'un Picc Line entraînant une atteinte axonale ulnaire sévère sensitivomotrice. Il présente un syndrome dépressif post-traumatique majeur en cours de prise en charge par le docteur [M], psychiatre. Son état de santé lié à l'accident de travail du 30 novembre 2017 n'est actuellement pas consolidé et demande une prise en charge lourde multidisciplinaire ». Lors de l'examen clinique réalisé le 12 juillet 2021 par le docteur [B], celui-ci a noté : 'EPAULES : D G Elévation antérieure 110 110 Abduction 90 90 Rétropulsion 20 20 Rotation interne 70 70 Rotation externe 45 45 Main/nuque crâne C2 Main/dos D12 L3 COUDE : D G Flexion 130 130 Extension 0 0 Pronosupination 130 130 POIGNET : D G Flexion 50 50 Extension 30 30 lnclinaison radiale /cubitale 10/10 10/10 MAIN D G Pince pouce-index 4/5 2/5 Pas d'opposition à la base du 5eme doigt des deux mains. Flexion des doigts 4/5 3/5 Interosseux 4/5 2/5 Tremblement fin des extrémités. Sur le plan psychique, il existe des troubles du sommeil avec un endormissement évalué à 2 heures par jour. Il persiste des idées noires avec passage à l'acte en juillet 2020. La cause est multifactorielle. Les activités de loisirs sont limitées à la marche. Il existe une composante névrotique ; séquelle de syndrome post traumatique avec somatisation. » S'agissant des éléments pris en compte dans le calcul du taux d'incapacité permanente partielle, le rapport du docteur [B] précise : - que « la transformation fibreuse de l'arcade tendineuse du supinateur se fait probablement à l'âge adulte du fait de mouvements rotatoires répétés de l'avant-bras. Nous retiendrons l'imputabilité de cette lésion » ; - « Nous ne retiendrons pas de paralysie du plexus, ni le cortège de douleur du cou, des mâchoires, du trijumeau ou du nerf d'Arnold dont l'atteinte est liée de façon certaine à un état antérieur. Ces symptomatologies sont plus en rapport avec l'état névrotique post traumatique » ; - 'le traumatisme initial a créé une hyper extension du bras et des articulations contigües. Nous retiendrons donc la limitation des mouvements de l'épaule droite comme une séquelle directe et certaine de l'acciclent du 30/11/2017. La limitation d'amplitude de l'épaule est de 110° avec trouble en rotation. La lésion du nerf radial entraîne une légère diminution de force des inters osseux' ; - suite à un dire du conseil de M. [U] portant sur le suivi médical de son genou : « bien que les complications de la prothèse de genou soient importantes, elles sont postérieures à la date du 03/09/2018". Il en conclut qu'au moment de la consolidation, M. [U] présentait un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, que l'état de son épaule était stable mais que son état général s'est aggravé depuis 2021. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la CPAM de la Haute-Vienne, c'est au terme d'une analyse complète de la situation de M. [U] au moment de la consolidation que le docteur [B] a, après avoir écarté les éléments relevant d'un état antérieur ou postérieur à la consolidation ou d'un état intercurrent, considéré que la limitation fonctionnelle de l'assuré justifie un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, ce qui correspond à une limitation légère de certains mouvements de l'épaule, du coude, de la main et du poignet. En outre, la cour observe que l'argumentation de la CPAM de la Haute-Vienne est inopérante s'agissant de la perte de revenus de M. [U] puisque le taux de 15 % est strictement médical. En conséquence, et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et la CPAM de la Haute-Vienne sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. II - SUR LES DÉPENS La CPAM de la Haute-Vienne, qui succombe principalement en appel, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute la CPAM de la Haute-Vienne de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que learticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf187935f50008be447f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel