Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf187935f50008be4487
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 78 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GB/PR ARRÊT N° 198 N° RG 22/00829 N° Portalis DBV5-V-B7G-GQH4 S.A.S. NOSMOKE C/ [P] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 mars 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de THOUARS APPELANTE : S.A.S. NOSMOKE N° SIRET : 507 477 461 [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Julie BAUDET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS INTIMÉ : Monsieur [L] [P] Né le 30 mars 1992 à [Localité 5] (53) [Adresse 4] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN ET ASSOCIES JURIDIQUE DU MAINE, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [L] [P], qui travaillait en qualité d'ingénieur de projet mécatronique au Québec depuis le mois d'août 2018, a été en relation avec M. [I], représentant légal de la société Nosmoke, dans le courant de l'année 2020 pour être embauché par cette société. Par courrier en date du 8 février 2021, il a mis cette société en demeure de respecter son engagement de l'embaucher. Par requête du 10 mars 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Thouars pour voir reconnaître l'existence d'une promesse unilatérale de contrat de travail à effet au 12 octobre 2020 et solliciter diverses indemnités consécutives à la rupture abusive de cette promesse, outre le remboursement de frais de déménagement. Par jugement en date du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Thouars a : - constaté l'existence d'un contrat de travail entre M. [P] et la société Nosmoke à compter du 2 novembre 2020 ; - condamné la société Nosmoke à verser à M. [P] : ** une indemnité d'un montant équivalent à un mois de salaire soit 5.250 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ** le paiement de son préavis de 3 mois soit 15.750 € nets outre 1.575 € au titre de congés payés sur préavis : ** la somme de 2.000 € conformément à son engagement concernant ses frais de déménagement ; ** la somme 15.750 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; ** la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Nosmoke de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens ; - débouté M. [P] de sa demande d'exécution provisoire du jugement. La société Nosmoke a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 31 mars 2022. * * * Dans ses dernières conclusions du 27 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société Nosmoke demande à la cour : Avant-dire droit : - de sommer M. [P] de verser : ** tout justificatif de sa situation professionnelle depuis le 1er septembre 2020 à ce jour et notamment tout justificatif concernant sa situation à l'égard de Pôle Emploi (affiliation, prise en charge') ainsi que ses contrats de travail et ses bulletins de salaire en cours depuis le 1er septembre 2020 ; ** la copie de sa lettre de démission et de renseigner la cour sur la durée de son préavis à effectuer au Canada ; - de déclarer la société Nosmoke recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit : - d'infirmer le jugement ; A titre principal : - de déclarer irrecevable et en tout cas infondé M. [P] en toutes ses demandes principales et incidentes et l'en débouter ; - de condamner M. [P] à payer à la société Nosmoke une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de le condamner aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, si la cour reconnaît l'existence d'une promesse d'embauche et sa rupture au tort de la société Nosmoke, de limiter les condamnations à : - une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 1 € symbolique, minimum du barème Macron ; - une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois et congés y afférents à hauteur de 17.325 € bruts ; - de débouter M. [P] de toutes ses autres demandes ; - de condamner M. [P] à payer à la société Nosmoke une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. [P] aux entiers dépens. * * * Dans ses dernières conclusions du 13 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a : - constaté l'existence d'un contrat de travail entre M. [P] et la société Nosmoke ; - constaté le licenciement abusif de M. [P] ; - reconnu l'existence d'un préjudice moral ; - condamné la société Nosmoke à verser à M. [P] : ** le paiement de son préavis de 3 mois soit 15.750 € nets outre 1.575 € au titre de congés payés sur préavis ; ** la somme de 2.000 € conformément à son engagement concernant ses frais de déménagement ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] des demandes suivantes : ** de dire et juger que la société Nosmoke et M. [P] étaient liés par une promesse unilatérale de contrat de travail qui a pris effet le 12 octobre 2020 ; ** de condamner la société Nosmoke à verser à M. [P] la somme de 36.750 € nets au titre du licenciement abusif ; ** de condamner la société Nosmoke à verser à M. [P] la somme de 36.750 € nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; ** de condamner la société Nosmoke à verser à M. [P] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : - de dire et juger que la société Nosmoke et M. [P] étaient liés par une promesse unilatérale de contrat de travail qui a pris effet le 12 octobre 2020 ; En conséquence : - de condamner la société Nosmoke à verser à M. [P] la somme de 36.750 € nets au titre du licenciement abusif et, à titre subsidiaire, de condamner la société Nosmoke à verser à M. [P] la somme de 5.250 € nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; - de condamner la société Nosmoke à verser à M. [P] la somme de 36.750 € nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, et à titre subsidiaire, de condamner la société Nosmoke à verser à M. [P] la somme de 15.750 € nets au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral ; - de condamner la société Nosmoke à verser à M. [P] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 3.500 € au titre de la procédure d'appel ; - de condamner la société Nosmoke aux entiers dépens. SUR QUOI I - SUR LES DEMANDES AVANT DIRE DROIT La société Nosmoke ne développe aucun moyen de droit ou de fait au soutien de ses demandes tendant à voir M. [P] sommé de verser tout justificatif de sa situation professionnelle depuis le 1er septembre 2020 ou de produire sa lettre de démission, demandes auxquelles M. [P] ne répond ni en droit ni en fait. Sur ce, il résulte des dispositions de l'article 142 du code de procédure civile que les éléments de preuve détenus par les parties sont produits conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du même code. Lorsqu'il statue sur les demandes de production d'un élément de preuve détenu par les parties, le juge exerce un pouvoir laissé par la loi à sa discrétion de sorte qu'il n'est pas tenu de s'expliquer sur une telle demande (Civ.2ème, 16 octobre 2003, n° 01-13.770). Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Nosmoke tendant à ce que M. [P] soit sommé, avant dire droit, de lui communiquer sa lettre de démission, cette pièce ne présentant pas d'intérêt particulier dans le présent litige qui porte principalement sur la qualification qui doit être apportée aux échanges entre les parties dans le courant de l'année 2020 et, si l'existence d'une promesse de contrat de travail est retenue, la date d'embauche convenue entre elles. Par ailleurs, et dans la mesure où le préjudice subi par M. [P] du fait du non-respect par la société Nosmoke de la promesse de contrat de travail, si cette promesse est établie, sera appréciée par la cour au regard des pièces qu'il produit pour justifier des préjudices qu'il allègue, la demande de la société Nosmoke relative à la communication des pièces justificatives de la situation professionnelle de M. [P] depuis le 1er septembre 2020 n'est pas davantage justifiée. La décision déférée sera en conséquence complétée en ce que la société Nosmoke sera déboutée de ces demandes. II - SUR LA PROMESSE DE CONTRAT DE TRAVAIL A- SUR LA QUALIFICATION DES ÉCHANGES ENTRE LES PARTIES La société Nosmoke sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre les parties aux motifs : - que la promesse unilatérale de contrat est le contrat par lequel l'employeur (le promettant) accorde au candidat (le bénéficiaire) le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction ; - qu'à défaut de réunion de ces trois mentions cumulatives, la proposition de l'employeur ne peut pas s'analyser en une promesse d'embauche et que la rétractation de l'employeur est alors possible sans que celui-ci n'ait à indemniser le salarié, la rupture de simples pourparlers ne pouvant pas entraîner le versement de dommages-intérêts ; - qu'en l'espèce, la société Nosmoke n'a formalisé aucun écrit pouvant être qualifié de promesse d'embauche ni établi, au profit de M. [P], aucun document contenant les trois mentions obligatoires précitées ; - que les éléments produits par M. [P] sont de simples échanges de SMS et de courriels informels avec M. [I] dans le cadre de pourparlers relatifs à une éventuelle embauche ; - que ces échanges démontrent que les deux hommes entretenaient des relations amicales et non pas une relation de subordination ; - que, conscient de l'incertitude de M. [I] quant à son embauche potentielle, M. [P] n'a pas cessé de le relancer pour qu'il formalise une promesse d'embauche engageante et que, compte tenu de cette insistance, M. [I] n'a pas eu d'autre choix que de lui notifier un accord sur le principe de son embauche mais de manière totalement informelle et par simple SMS du 7 août 2020 ; - que la rémunération de M. [P] n'a jamais été clairement convenue et que sa date d'entrée en fonction est toujours demeurée incertaine ; - qu'à défaut d'accord entre les parties sur la rémunération et la date d'entrée en fonction de M. [P], la société Nosmoke n'a consenti aucune promesse d'embauche, que les discussions entre les parties sont restées au stade de simples pourparlers non créateurs d'engagement de sorte que la société Nosmoke était totalement libre de ne pas embaucher M. [P] ; - que celui n'a d'ailleurs jamais effectué un quelconque début de travail au sein de la société ; - qu'il a en réalité démissionné de son emploi précédent pour se rapprocher de sa compagne qui travaillait comme sage-femme libérale à [Localité 5] (53) depuis le 29 juin 2020. M. [P] sollicite la confirmation de la décision déférée de ce chef, sauf à préciser que la promesse de contrat de travail a pris effet le 12 octobre et non pas le 2 novembre 2020, et il fait valoir : - que la promesse unilatérale de contrat est le contrat par lequel l'employeur accorde au candidat le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail précisant l'emploi, la rémunération, la date d'entrée en fonction et pour la conclusion duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; - que l'émission de la promesse engage l'employeur car le contrat a été formé dès celle-ci ; - qu'en l'espèce, il a été fait état d'une date de début de poste au 1er octobre 2020, d'un lieu de travail situé au sein de la société Nosmoke, à savoir à [Localité 3], d'une rémunération de 63.000 € bruts annuel et du poste de « Ingénieur cadre ' Développement de produits automobile électrique et de technologies s'y rapportant » ; - que la société Nosmoke lui a donc fait une promesse unilatérale de contrat de travail en août 2020 alors qu'elle savait qu'il disposait d'un très bon emploi au Québec ; - que M. [I] a confirmé son accord pour l'embauche de M. [P] au sein de la société par un SMS en date du 7 août 2020, ; - que, dans un courriel du 18 août 2020, il a précisé « J'espère que cette confirmation te convient (en attendant mieux) et je te laisse me revenir pour préciser la date effective de ton entrée dans notre entreprise » ; - que les SMS et les courriels échangés entre les parties démontrent qu'elles étaient liées par un contrat de travail puisqu'elles étaient d'accord sur les éléments essentiels dudit contrat ; - que malgré son engagement d'embaucher M. [P] à compter du 12 octobre 2020, la société Nosmoke n'a cessé, par des man'uvres dilatoires, de repousser l'arrivée de M. [P] puis qu'elle n'a plus évoqué de date, faisant valoir les difficultés liées au covid-19 ; - qu'à partir du mois d'octobre 2020, elle a fui les échanges téléphoniques avec lui, le laissant dans l'incertitude la plus totale, malgré les nombreuses relances. * * * Sur ce, il résulte des dispositions de l'article 1124 du code civil que la «promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis». La promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis. (Soc. 26-09-2018 n° 17-18560). En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment des SMS et mails échangés entre les parties entre le 8 juillet 2020 et le 24 février 2021 : - qu'elles se sont entendues pour que M. [P] soit embauché par la société Nosmoke, à [Localité 3], en qualité de « Ingénieur cadre ' Développement de produits automobile électrique et de technologies s'y rapportant » au 1er octobre 2020, à plus ou moins 15 jours, moyennant une rémunération annuelle de 63.000 € bruts (mail du 30 juillet 2020 de M. [P] à M. [I]) ; - que l'accord de la société Nosmoke a notamment été formalisé par M. [I] : ** dans deux SMS du 7 août 2020 dans lesquels il a indiqué à M. [P] « Je te confirme mon accord pour ton intégration au sein de Nosmoke sas en qualité de Directeur Industriel à partir du 1er octobre 2020. Ceci aux conditions de salaires évoquées dans ton mail.[...] Tu auras ma proposition formelle d'ici lundi » et « Très heureux de t'accueillir. On va s'éclater ... » ; ** dans un mail du 18 août 2020 dans lequel il a déclaré à M. [P] « je te confirme déjà mon accord sur une embauche dans les termes financiers évoqués dans ton mail du 30 juillet dernier. [...]. J'espère que cette confirmation te convient (en attendant mieux) et je te laisse me revenir pour préciser la date effective de ton entrée dans notre entreprise » ; ** dans un SMS du 9 octobre 2020 dans lequel il demande à M. [P] de différer sa prise de poste, initialement prévue le 12 octobre, au 2 novembre. Il résulte de ce qui précède que les parties se sont accordées, dès le 7 août 2020, sur les fonctions, la date d'entrée en fonction à plus ou moins 15 jours et la rémunération de M. [P] au sein de la société Nosmoke, étant observé, s'agissant de la rémunération, que la clause d'évolution salariale évoquée par M. [P] dans son mail du 31 juillet 2020 n'a fait l'objet d'aucune réserve de la part de la société Nosmoke puisque M. [I] a fait part, dans son SMS du 7 août 2020, de son accord pour embaucher M. [P] « aux conditions de salaires évoquées dans ton mail ». Il convient à cet égard de préciser que les conditions de salaires évoquées dans le mail du 30 juillet 2020 étaient claires puisqu'il est fait état d'une rémunération de « 63.000 € bruts annuel » et que l'évolution salariale évoquée dans cette pièce n'avait en tout état de cause pas vocation à s'appliquer à l'embauche. Les échanges entre les parties caractérisent donc une promesse de contrat de travail, laquelle est assimilée à un contrat de travail. Or, malgré l'engagement ainsi pris par la société Nosmoke, il est constant que M. [P] n'a pas pu prendre ses fonctions le 12 octobre 2020 comme préalablement convenu entre les parties, sa date de prise de poste ayant ensuite été unilatéralement repoussée au 2 novembre puis à une date indéterminée par la société Nosmoke au mépris de ses engagements contractuels. M. [P] peut donc se prévaloir d'une promesse de contrat de travail qui engageait la société Nosmoke à compter du 12 octobre 2020 et non pas seulement du 2 novembre 2020. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a constaté l'existence d'un contrat de travail entre M. [P] et la société Nosmoke à compter du 2 novembre 2020 et il sera dit que la société Nosmoke s'est engagée à embaucher M. [L] [P] par promesse de contrat de travail à effet au 12 octobre 2020, cette promesse étant assimilée à un contrat de travail. B- SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES La société Nosmoke conclut à l'infirmation du jugement déféré et au débouté de l'ensemble des demandes indemnitaires formées par M. [P] aux motifs : A titre principal : - que la jurisprudence ne sanctionne la rupture de la promesse d'embauche à l'initiative de l'employeur que lorsqu'elle est abusive et intervient sans motif légitime ; - qu'en l'espèce, elle a dû renoncer à embaucher M. [P] en raison des difficultés économiques liées à la 2ème vague d'épidémie de Covid 19 qui a compromis son activité économique puisque ses fonds propres étaient alors négatifs ; A titre subsidiaire : - qu'en application du barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail, un salarié dont le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés peut obtenir, si son ancienneté est inférieure à un an, une indemnité comprise entre 0 et 1 mois de salaire ; - que M. [P] sollicite 36.750 €, soit 7 mois de salaire alors qu'il n'a jamais mis un pied dans l'entreprise ; - qu'il gonfle ses prétentions financières en opérant volontairement une confusion entre préjudice moral et défaut d'embauche/perte d'emploi ; - que lorsqu'une personne estime avoir subi un préjudice, elle peut invoquer la responsabilité civile délictuelle ou la responsabilité civile contractuelle, lesquelles supposent l'existence de 3 conditions cumulatives : un fait générateur, un dommage et un lien de causalité entre les deux ; - que cette démonstration n'est pas faite par M. [P]. M. [P] demande à la cour de condamner la société Nosmoke à lui verser : - son préavis de 3 mois, soit 15.750 € nets, outre 1.575 € au titre de congés payés sur préavis ; - à titre principal, la somme de 36.750 € nets au titre du licenciement abusif et, à titre subsidiaire, la somme de 5.250 € nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; - à titre principal, la somme de 36.750 € nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, et à titre subsidiaire, la somme de 15.750 € nets au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral. Sur ce, le manquement de l'employeur à l'engagement qu'il a contracté dans le cadre d'une promesse de contrat de travail s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1° Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que « lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. » L'article 4-10 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, à laquelle est soumise la société Nosmoke, prévoit par ailleurs que la durée du préavis est, sauf en cas de faute grave ou lourde, fixée à 3 mois pour les cadres. M. [P] peut donc se prévaloir d'une indemnisation de ce chef correspondant à 3 mois de salaires bruts, soit à la somme de 15.750 € bruts, et non pas nets, outre 1.575 € bruts au titre des congés payés afférents. En conséquence, et dans la mesure où le jugement déféré prévoit cette condamnation en net, il sera infirmé de ce chef. 2° - Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse Il résulte des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant varie selon la taille de l'entreprise et l'ancienneté du salarié. En l'espèce, il est constant que la société Nosmoke avait un effectif de moins de 11 salariés au moment du licenciement. M. [P] était par ailleurs âgé de 28 ans, il ne peut se prévaloir que de la période de 3 mois de préavis s'agissant de son ancienneté dans l'entreprise et il ressort des éléments versés aux débats qu'il s'est associé à deux personnes pour créer à parts égales dès le 30 novembre 2020 la SAS WRF Innovation dans la branche d'activité « Fabrication d'autres machines spécialisés ». Il n'a déclaré aucun revenu en France pour l'année 2020 et 17.789 € de revenus pour l'année 2021. Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 5.250 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant toutefois précisé que cette somme sera exprimée en brut et non pas en net (Soc. 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782). Le jugement déféré, qui a alloué cette indemnité en net, sera en conséquence infirmé de ce chef. 3°- Sur le préjudice moral Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, à titre liminaire, la cour observe que l'impact de la crise sanitaire sur la situation économique de la société Nosmoke doit être relativisé puisqu'elle s'est engagée le 7 août 2020 à embaucher M. [P], soit après la première période de confinement, et que le second confinement n'a été annoncé que le 28 octobre 2020, soit après la date d'embauche convenue entre les parties. La crise sanitaire n'est donc pas de nature à justifier le comportement de la société Nosmoke à l'égard de M. [P] puisqu'il s'agit d'un élément dont elle avait connaissance lorsqu'elle lui a promis de l'embaucher et que le second confinement n'avait pas encore été annoncé lorsqu'elle est revenue sur son engagement. En outre, les difficultés économiques invoquées par la société Nosmoke pour justifier sa rétractation de la promesse de contrat de travail, à les supposer établies, ne justifient pas son comportement à l'égard de M. [P] puisqu'il ressort des éléments versés aux débats qu'au lieu de lui faire rapidement part de sa décision de ne plus l'embaucher et de lui permettre de chercher sans délai un autre emploi : - elle lui a fait croire jusqu'à un SMS du 9 octobre qu'elle allait l'embaucher à compter du 12 octobre 2020 ; - elle a, dans un SMS du 23 octobre 2020, repoussé la date d'embauche au 2 novembre sans pour autant émettre de réserves quant à sa capacité à embaucher M.[P] à cette date ; - elle a ensuite laissé de nombreux messages ou appels de M. [P] sans réponses alors que celui-ci lui a fait à juste titre remarquer dans un mail du 21 octobre 2020 qu'il avait « besoin de réponse et de travailler » ; - elle a attendu le 12 novembre 2020, soit plus d'un mois après la date convenue d'embauche, pour lui adresser un mail lui faisant part de ses difficultés économiques, alors qu'elle avait nécessairement connaissance de sa situation économique dans les semaines précédentes, et pour l'aviser qu'il ne serait finalement pas embauché « à court terme » ; - elle lui a par la suite indiqué que sa situation économique s'améliorait, précisant dans un SMS du 11 décembre « on va y arriver », mais a laissé sans réponse la proposition qui lui a été faite en retour par M. [P] de lui faire un contrat « pour le sécuriser » quitte à le mettre ensuite en chômage partiel ; - elle a attendu le 19 mai 2021, par l'intermédiaire d'échanges entre avocats, pour lui faire officiellement part de sa décision définitive de ne pas l'embaucher. Ce comportement est non seulement fautif mais il a également causé un préjudice moral à M. [P] qui s'est retrouvé pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans revenus et dans une totale incertitude au niveau professionnel. Il convient d'observer à cet égard que le fait qu'il ait créé une société avec d'autres personnes n'est pas un élément de nature à démontrer qu'il n'a pas été affecté par l'attitude de la société Nosmoke à son égard et inquiet quant à son avenir professionnel au moins à court ou moyen terme. Ces éléments justifient une indemnisation du préjudice moral subi par M. [P] à hauteur de 5.000 €. La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a accordé à M. [P] la somme de 15.750 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et l'indemnisation de ce préjudice sera fixée à la somme 5.000 €. III- SUR LES FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT Il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, il ressort du mail adressé par M. [I] à M. [P] le 18 août 2020 que la société Nosmoke s'est engagée dans le cadre de son recrutement à prendre en charge la moitié des frais de « container », lesquels se sont élevés à la somme 3.066,94 € selon la facture de la SAS Pillet du 23 septembre 2020, outre 500 € à titre forfaitaire pour le billet retour. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Nosmoke à payer à M. [P] la somme de 2.000 € de ce chef. IV- SUR LES DÉPENS ET LES DEMANDES ACCESSOIRES La société Nosmoke, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée, et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La décision déférée sera par ailleurs confirmée en ce qu'elle a condamné la société Nosmoke à payer à M. [P] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et la société Nosmoke sera également condamnée à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré des chefs des frais de déménagement, des dépens et de la condamnation de la société Nosmoke sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement déféré des autres chefs ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : Dit que la société Nosmoke s'est engagée à embaucher M. [L] [P] par promesse de contrat de travail à effet au 12 octobre 2020, cette promesse étant assimilée à un contrat de travail ; Condamne la société Nosmoke à payer à M. [L] [P] les sommes suivantes : - 15.750 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.575 € bruts au titre des congés payés afférents ; - 5.250 € bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Y ajoutant : Déboute la société Nosmoke de ses demandes de sommation de communiquer avant dire droit ; Condamne la société Nosmoke aux entiers dépens de la procédure d'appel ; Déboute la société Nosmoke de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Nosmoke à payer à M. [P] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4-10 de la convention collective nationalearticle 1124 du code civil que laarticle L.1235-3 du code du travail que si le licenciearticle 1103 du code civil que les contrats légalearticle 1231-1 du code civil que le débiteur est con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf187935f50008be4487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel