Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf187935f50008be448b
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MHD/PR ARRET N° 200 N° RG 22/01555 N° Portalis DBV5-V-B7G-GSF5 S.A.R.L. [10] Société [15] C/ [C] [B] [H]-[K] [14] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT APPELANTES : S.A.R.L. [10] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3] [Adresse 12] [Adresse 12] [15] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] Représentées par Me Matthias WEBER substitué par Me François-Xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS INTIMÉS : Madame [X] [B] Née le 25 février 1974 à [Localité 13] [Adresse 5] [Adresse 5] Monsieur [D] [C] Né le 28 mai 1972 à [Localité 17] [Adresse 8] [Adresse 8] Agissant en son nom et par ailleurs agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] [C] , né le 30 juillet 2008 à NIORT Madame [S] [H] Née le 24 juin 1990 à [Localité 17] [Adresse 4] [Adresse 4] Monsieur [L] [C] Né le 02 août 1952 à [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [J] [F] épouse [C] Née le 05 avril 1955 à [Localité 11] [Adresse 1] [Adresse 1] Monsieur [W] [C] Né le 26 août 2000 à [Localité 16] [Adresse 6] [Adresse 6] Ayant tous pour avocat postulant Me Nathalie BOURDEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES Représentés par Me Philippe MOTTET, avocat au barreau de LA CHARENTE [14] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Monsieur [D] [G], rédacteur juridique, muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 28 juin 2013, Monsieur [I] [C], ouvrier agricole depuis 2009 au sein de la SARL [10], entreprise spécialisée dans les travaux agricoles, effectuait des travaux d'enrubannage chez un client à l'aide d'une ramasseuse de presse de marque CLAAS lorsqu'il a été happé par celle-ci alors qu'il essayait de la réparer. La [14] (ci - après [14]) a reconnu le caractère professionnel de cet accident le 2 septembre 2013. Le 12 juin 2018, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Niort a rendu une ordonnance de non-lieu pour insuffisance de charges dans le cadre de l'information judiciaire ouverte notamment du chef d'homicide involontaire. Par lettre recommandée en date du 30 janvier 2019, le conseil des consorts [C] - à savoir Madame [B], sa mère, Monsieur [D] [C], son père, Madame [H], sa compagne, Monsieur [L] [C], son grand- père, Madame [J] [F] épouse [C], sa grand mère, Messieurs [W] et [Z] [C], ses frères - a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Niort aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du 28 juin 2013. Par acte d'huissier du 5 novembre 2020, les consorts [C] ont fait appeler à la cause la [15], assureur de la SARL [10] et ont sollicité la jonction de ce dossier avec la procédure principale. Par jugement du 16 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a : - ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 19/00031 et 20/00263 sous le numéro 19/00031, - déclaré recevable le recours des consorts [C], - déclaré irrecevables les demandes des Messieurs [W] et [Z] [C], - dit que l'accident du travail ayant entraîné le décès de Monsieur [I] [C] est dû à la faute inexcusable de son employeur la SARL [10], - déclaré la SARL [10] responsable des conséquences financières, - fixé à la somme de 30 000 euros le préjudice moral et d'affection de Madame [S] [H], compagne de la victime, - fixé à la somme de 20 000 euros le préjudice moral et d'affection de Madame [X] [B], mère de la victime, - fixé à la somme de 20 000 euros le préjudice moral et d'affection de Monsieur [D] [C], père de la victime, - fixé à la somme de 10 000 euros le préjudice moral et d'affection de Monsieur [L] [C] et de Madame [J] [C], grands-parents de la victime, - dit que les indemnisations seront versées directement aux consorts [C] par la [14], - condamné la SARL [10] à rembourser à la [14] l'ensemble des sommes qu'elle aura versées, - déclaré la présente décision opposable à la [15], en qualité d'assureur de la SARL [10], - condamné la SARL [10] à payer aux consorts [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présenté décision. Par déclaration électronique en date du 17 juin 2022, la SARL [10] et la [15] ont interjeté appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 8 novembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL [10] demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes de Messieurs [W] et [Z] [C], - juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable, - débouter les consorts [C] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner les consorts [C] à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 21 novembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, les consorts [C] demandent à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : ° déclaré recevable le recours des consorts [C], ° dit que l'accident du travail ayant entraîné le décès de Monsieur [I] [C] est dû à la faute inexcusable de son employeur la SARL [10], ° déclaré la SARL [10] responsable des conséquences financières, ° fixé aux sommes de : ¿ 30 000 euros le préjudice moral et d'affection de Madame [S] [H], compagne de la victime, ¿ 20 000 euros le préjudice moral et d'affection de Madame [X] [B], mère de la victime, ¿ 20 000 euros le préjudice moral et d'affection de Monsieur [D] [C], père de la victime, ¿ 10 000 euros le préjudice moral et d'affection de Monsieur [L] [C] et de Madame [J] [C], grands-parents de la victime, ° dit que les indemnisations seront versées directement aux consorts [C] par la [14], ° condamné la SARL [10] à rembourser à la [14] l'ensemble des sommes qu'elle aura versées, ° déclaré la présente décision opposable à la [15], en qualité d'assureur de la SARL [10], ° condamné la SARL [10] à payer aux consorts [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ° ordonné l'exécution provisoire de la présenté décision. - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Messieurs [W] et [Z] [C], - condamner la SARL [10] prise en la personne de son gérant Monsieur [E] [T] à verser la somme de vingt mille euros (20.000 €), à Monsieur [W] [C] en sa qualité d'ayant droit, frère de la victime, au titre du préjudice moral et d'affection, - condamner la SARL [10] prise en la personne de son gérant Monsieur [E] [T] à verser la somme de vingt mille euros (20.000 €), à Monsieur [Z] [C] (enfant mineur), en sa qualité d'ayant droit, frère de la victime, représenté par son représentant légal, Monsieur [D] [C], au titre du préjudice moral et d'affection, - condamner la SARL [10] prise en la personne de son gérant Monsieur [E] [T] aux entiers dépens, - condamner la SARL [10] prise en la personne de son gérant Monsieur [E] [T] à verser aux ayants droit la somme de 6 000 euros (6 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, la [14] indique qu'elle s'en remet quant à la reconnaissance d'une faute inexcusable et indique que dans l'éventualité où la cour reconnaîtrait la faute inexcusable, elle sollicite le remboursement des sommes qu'elle a avancées auprès de l'employeur condamné ou de son assurance conformément aux dispositions des articles L 452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale. La [15] intervient volontairement à l'audience. SUR QUOI, I - SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE [W] ET [Z] [C] : En application de l'article L 452-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale : ' en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée'. Il en résulte donc que seules les personnes visées aux L434-7 à L434-14 du code de la sécurité sociale, à savoir le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité, les ascendants et les descendants, peuvent prétendre à une indemnisation en application de l'article L 453-2 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des frères et soeurs qui ne figurent pas dans la liste (Soc. 18 mai 2000, no 98-22.771 P: RJS 2000, no 1003). En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré les demandes formées par [W] et [Z] [C] irrecevables au titre de la réparation du préjudice moral qu'ils subissent en raison du décès de leur frère, prédécédé. II - SUR LA FAUTE INEXCUSABLE : En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Par ailleurs, les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 précités prévoient que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ainsi, les deux critères qui permettent de définir la faute inexcusable de l'employeur ' à savoir la conscience du danger auquel le salarié était exposé et l'absence de mesures nécessaires pour l'en protéger ' sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail. Il appartient au salarié de rapporter la preuve que c'est la faute inexcusable de son employeur qui est à l'origine de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il est victime et d'établir en conséquence la preuve de la connaissance par l'employeur du danger et de l'absence de mesures suffisantes prises par lui. La conscience du danger ' qui ne vise pas une connaissance effective par l'employeur du danger ' s'apprécie, au moment ou pendant la période d'exposition au risque, in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Ainsi, il suffit de constater que l'auteur 'ne pouvait pas ignorer celui-ci' ou qu'il 'ne pouvait pas ne pas en avoir conscience' ou encore qu'il 'aurait dû en avoir conscience' pour que la conscience du danger par l'employeur soit établie. Enfin, il convient de rappeler que les ordonnances de non-lieu n'ont aucune autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans la mesure où elles sont révocables, ne mettent pas fin au procès pénal, ne préjugent rien au fond puisque la réouverture de l'information est toujours possible en cas de survenance de charges nouvelles ; ceci que le non - lieu soit motivé en droit ou en fait (Cass. 1re'civ., 18'juill. 2000 : Bull. civ. I, n°'221 ; JCP G 2000, II, 10415, obs. P.'Sargos). Aussi, en l'espèce, la cour d'appel n'est absolument pas tenue par les termes de l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction même si les parties et les faits visés par l'appelant dans la présente procédure sont essentiellement les mêmes que ceux visés par le juge d'instruction dans son ordonnance de non-lieu. *** En l'espèce, la SARL [10] soutient en substance : - que les consorts [C] ne rapportent à aucun moment la preuve d'un quelconque manquement de sa part au titre d'une absence de formation ou d'un défaut de surveillance, d'encadrement et d'organisation du travail, - que l'expertise de Monsieur [Y] réalisée le 8 octobre 2014 n'a relevé aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et dispose que "Cet accident a pour origine le non-respect des consignes de sécurité et résulte d'une modification de la machine", - que les seules responsabilités évoquées par ce rapport sont celles de Monsieur [C] qui n'a pas respecté les consignes de sécurité et de la personne qui a entrepris les démontages des carters ou qui en a donné l'ordre, - que l'ordonnance de non-lieu du 12 juin 2018 confirme également l'absence de tout manquement à l'obligation de sécurité de sa part, - que de ce fait, aucune faute inexcusable, ne peut être retenue à son encontre, - que les consorts [C] évoquent une prétendue absence de formation de [I] [C] ayant conduit à l'accident et se fondent sur l'article L 230-2 du code du travail alors que cet article n'existe plus depuis la nouvelle numérotation du code du travail qui a évolué en 2008, - que Monsieur [C] était un conducteur expérimenté puisque depuis son embauche il avait l'habitude d'utiliser ce type de machine, ce que confirme l'expertise judiciaire et il était le chauffeur attitré de cette machine, - que l'expert lui-même relève dans son rapport qu'il existait des instructions de sécurité que Monsieur [C] connaissait et qu'il n'a pas respectées, - que de plus, il avait bénéficié de deux formations en interne concernant cette machine, - que Monsieur [T] n'a jamais retiré les protections latérales de sécurité, qu'il n'était pas présent sur les chantiers avec Monsieur [C], qu'il ne pouvait pas vérifier ce qui était effectué par ce dernier lors de son absence, - qu'il ne peut donc être responsable des défaillances de la machine alors qu'elle venait d'être réparée peu de temps avant l'accident chez un concessionnaire. En réponse, les consorts [C] objectent pour l'essentiel : - que le poste de travail qu'occupait Monsieur [I] [C] relève de la catégorie établie par l'article L. 4154-2 alinéa 1 du code du travail et relevait de la nomenclature des risques professionnels agricoles, - qu'en effet, ce poste - en raison même de sa nature - présentait des dangers pour la sécurité du salarié et nécessitait de ce fait une formation renforcée qui en l'espèce ne lui a pas été dispensée, - que la SARL [10] s'est toujours affranchie des formations obligatoires ainsi que le relèvent les procès-verbaux d'audition versés aux débats, - que l'ordonnance de non-lieu en date du 12 juin 2018 est très claire, lorsqu'elle indique « en revanche, tous les employés disaient qu'il (Monsieur [T]) ne leur donnait pas de formation quant à la sécurité », - qu'une telle unanimité dans les déclarations de la quasi-totalité des salariés quant à l'absence de formation au sein de l'entreprise [10] ne laisse aucun doute sur les graves négligences de l'employeur en la matière, - que le jugement doit être confirmé en ce qu'il établit la faute inexcusable de l'employeur pour défaut de formation. *** Cela étant, il convient de rappeler : 1 ) - que l'enquête réalisée par la DIRECCTE mentionne que si la machine utilisée ne présentait pas de non-conformité en lien avec l'accident, elle aurait dû, en revanche, avoir des protecteurs latéraux sur la zone d'amenage qui n'étaient pas présents lors de l'accident, que l'inspecteur du travail a relevé la présence des protecteurs sur le site de l'entreprise dans le hangar de Monsieur [E] [T] lequel avait confirmé à l'enquêteur de la DIRECCTE que les protecteurs étaient stockés à cet endroit et qu'un salarié les avait retirés mais n'avait pas pu révéler l'identité dudit salarié, 2 ) - que le procès-verbal d'infraction dressé le 8 avril 2014 relève l'existence de trois infractions, à savoir notamment la mise à disposition d'équipements de travail ne permettant pas de préserver la sécurité des travailleurs du fait de l'absence de protecteurs latéraux et l'absence d'éléments communiqués par l'employeur sur le suivi par la victime d'une formation particulière à la sécurité, 3 ) - que l'expertise judiciaire du 8 octobre 2014 se conclut de la façon suivante : ' cet accident n'est pas consécutif à la présence d'une tierce personne, à un état instable de l'espace de travail ou à des mauvaises conditions atmosphériques ; - cet accident est lié à un manque de vigilance de Monsieur [I] [C] qui n'a pas respecté les instructions de sécurité ; - Pour ce point, nous imaginons que le fait qu'il rencontrait une anomalie répétitive sur sa machine, l'a mis dans une situation de nervosité oubliant ainsi tout l'aspect sécuritaire de la machine. - cet accident est lié à la modification de la machine par le fait que les carters mis en place initialement par le constructeur ont été enlevés. Pour ce point, nous estimons que la personne qui a entrepris le démontage ou qui en a donné l'ordre a commis une faute grave. Cet accident a pour origine le non-respect des consignes de sécurité et résulte d'une modification de la machine. La responsabilité de cet accident incombe essentiellement à la personne qui a donné l'ordre de déposer les carters de protection et de ne pas les remettre en place ». 4 ) - que l'ordonnance de non-lieu du 12 juin 2018 indique : « S'agissant des horaires de travail, certes importants en cette saison de fauchage, ils restent dans les normes de ce que pratique la profession et aucun témoin ne rapporte un état de fatigue particulièrement important de [I] [C] le jour des faits qui aurait été la cause déterminante et exclusive de l'accident. Sa conscience professionnelle reconnue de tous et son envie de bien et vite faire, l'ont amené à des imprudences aux conséquences sans commune mesure. Il est probable que la conjonction des problèmes à répétition de la machine de [I] [C], la qualité médiocre du fourrage à récolter, son énervement légitime au regard de leur répétition et du travail à accomplir, et sa connaissance quotidienne de la machine l'ont amené, pour faire au mieux son travail dans les meilleurs délais à réduire un temps bref son niveau de vigilance et à intervenir ainsi sur sa machine au péril de sa vie. Ces éléments sont en l'état de l'information judiciaire, la cause exclusive et déterminante du dommage. Ainsi en l'état des investigations, aucune faute d'imprudence qualifiée, qu'il s'agisse d'une faute de mise en danger délibérée ou d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité de blessures physiques ne permet d'établir des charges...'. Il en résulte que si l'information judiciaire n'a pas permis de déterminer l'identité de la personne qui a retiré les carters de sécurité, il n'en demeure pas moins : - que la majorité des salariés s'est accordée a déclaré qu'il s'agissait certainement de Monsieur [I] [C] au regard des difficultés répétées de bourrage qu'il rencontrait lorsqu'il utilisait la machine, - que de même, un des salariés auditionné dans le cadre des enquêtes, Monsieur [R] [A], a déclaré que Monsieur [T] surveillait tout et qu'il était assurément au courant que les carters avaient été démontés, - que la concubine de Monsieur [T] a elle-même déclaré aux enquêteurs que son compagnon lui avait dit savoir que les capots de protection avaient été démontés mais qu'il ne savait ni quand, ni par qui. Or, l'information judiciaire a mis en évidence que les capots latéraux de sécurité avaient une importance capitale car ils étaient véritablement garants de sécurité, qu'ils empêchaient l'accès à la zone dangereuse et que leur utilité était clairement mentionnée dans le manuel d'utilisation, qu'une formation quant à l'utilisation de la machine était obligatoire dans les exploitations ayant des salariés, que cette formation était délivrée par le concessionnaire et devait être répercutée par l'employeur. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que le jour de l'accident, Monsieur [I] [C] travaillait sur une machine qui ne disposait pas de protections latérales. Ceci a constitué un manquement aux règles de sécurité du travail qui est à l'origine directe de l'accident du travail comme l'a relevé l'expert et comme l'a souligné notamment le constructeur de la machine. Même si l'enquête a mis en évidence que le retrait des capots de protection à la suite de bourrages de certaines machines est une pratique connue du milieu, même si l'identité de celui qui a retiré les capots litigieux avant l'accident n'a pas pu être établie avec certitude et même si de forts soupçons pèsent sur la victime elle-même, il n'en demeure pas moins que les capots litigieux étaient stockés dans le hangar de l'entreprise [10] dont le gérant, de ce fait, ne peut pas soutenir sérieusement que ce retrait a été fait à son insu alors même de surcroît que la compagne du gérant de la société a précisé dans son audition que Monsieur [T] avait connaissance de ce retrait. Soutenir pour l'employeur pour s'en défendre que c'est Monsieur [C] lui-même qui avait ôté les capots de protection est inopérant dans la mesure où aucune certitude n'existe là-dessus et qu'en tout état de cause, il lui appartenait en sa qualité d'employeur dès lors qu'il ne pouvait ignorer que les capots avaient été enlevés puisqu'ils étaient stockés dans son hangar - d'intimer l'ordre au salarié de les réinstaller sur la machine et de prendre toute sanction disciplinaire adéquate en cas de résistance. De ce fait, comme l'a établi le premier juge aux termes d'une motivation précise et pertinente : - Monsieur [T] ne pouvait ignorer le risque auquel il exposait son salarié en le faisant travailler sur une machine dépourvue de dispositifs de protection alors qu'il était placé sous sa surveillance et son autorité. - il n'a pris aucune mesure pour l'en préserver et de surcroît ne lui a pas fait suivre une formation à la sécurité. Soutenir pour l'employeur pour s'en défendre que Monsieur [C], salarié expérimenté, avait reçu une formation interne pour l'usage de la machine litigieuse est inopérant dans la mesure où même expérimenté un salarié peut commettre des erreurs et qu'en tout état de cause une formation en interne à la sécurité aussi sérieuse soit-elle ne peut pas remplacer une formation sur les règles générales de sécurité, dispensée par un professionnel qualifié, extérieur à l'entreprise. Ces manquements sont à l'origine directe de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [C]. En conséquence il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a reconnu que l'employeur avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du 28 juin 2013. III - SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE : En application de l'article L 452-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, droit de la victime, les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente peuvent demander à l'employeur réparation de leur préjudice moral devant le pôle social. Le préjudice d'affection se définit comme étant le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe et qui est d'autant plus important qu'il existait une communauté de vie avec la victime. *** En l'espèce, la société [10] soutient en substance : - que les demandes présentées au titre d'un préjudice moral et d'affection ne sont pas fondées. - qu'aucune pièce ne vient justifier les montants sollicités par les consorts [C], - qu'on ne peut que s'étonner par ailleurs du «véritable traumatisme psychologique et moral» pour reprendre les termes mentionnés dans les conclusions des intimés alors que le jour de l'enterrement, Monsieur et Madame [C] n'ont pas manqué de réclamer par deux fois le dernier salaire de Monsieur [I] [C] à Monsieur [T] et sa compagne, - que le préjudice subi par Madame [B] n'est également aucunement démontré, - que les éléments énoncés ne constituent qu'une simple pétition de principe qui ne sont étayés par aucun élément probant. - qu'enfin, il est faux d'affirmer que Monsieur [I] [C] était resté « très proche de son père et qu'il le « voyait toutes les semaines » alors qu'il n'en était rien et qu'en réalité, [I] [C] voyait peu son père. En réponse, les consorts [C] objecte pour l'essentiel : - que l'appelant dans un total mépris pour les parents et l'ex -conjointe de la victime ose invoquer une jurisprudence sans lien avec la situation présente pour soutenir que les consorts [C] ne démontrent pas le préjudice subi et conclut au rejet de leur demande, - qu'à la douleur s'ajoute un sentiment de mépris pour cette famille endeuillée à la suite de l'accident du travail mortel de [I] [C] et de dix ans de procédure, - que de tels écrits empreints d'une absence totale de compassion sont édifiants et reflètent l'inhumanité de la SARL [10] à travers la personne de son gérant Monsieur [T], - que Madame [B] était très proche de son fils et s'est consacrée à son éducation à temps plein puisqu'elle ne travaillait pas, - qu'en 2003, à la suite du départ du père de [I], elle a dû élever seule ses deux enfants âgés à l'époque de 13 et 3 ans, qu'elle a fait preuve de beaucoup de courage à cette occasion et a toujours veillé à ce que ses deux fils ne manquent de rien, - que le décès accidentel de Monsieur [I] [C] à la suite de l'accident du travail survenu le 28 juin 2013, constitue un véritable traumatisme psychologique et moral pour elle, - que Monsieur [D] [C] produit différents justificatifs qui démontrent la réalité du lien avec son fils [I], - que les photographies montrent [I] [C] en présence de ses frères, de son père, à l'occasion de fêtes familiales, - que ce même lien est corroboré par les attestations qui indiquent une visite régulière au domicile de Monsieur [D] [C] ou même sur son lieu de travail et une présence de [I] à toutes les fêtes de famille, - que [I] [C] et sa compagne [S] [H] vivaient ensemble depuis 2010 et avaient signé un bail de location le 18 novembre 2011, mais qu'ils se connaissaient depuis le début des études de cette dernière à [Localité 16], - qu'ils partageaient en outre de nombreuses passions communes (ski, chasse') qu'ils pratiquaient ensemble, que le couple qu'ils formaient, présentait tous les signes de la solidité. - que [I] [C] était en effet accueilli et apprécié dans la famille de sa compagne ainsi que l'attestent la mère et les s'urs de cette dernière, - que la confiance dans la pérennité du couple était telle que les parents de la compagne de la victime avaient accepté d'aider financièrement [I] et [S] à acheter un véhicule commun, - que la relation de [I] avec ses grands-parents était également très forte, que le lien affectif entre [I] et son grand-père se traduisait notamment par une passion commune partagée autour de la chasse, que Madame [C], grand-mère de [I], y rejoignait son mari et son petit- fils après la fermeture de son commerce le dimanche midi. *** Cela étant, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit : * en ce qu'ils ont relevé : - que Monsieur [I] [C], âgé de 23 ans au jour de son décès, vivait avec sa compagne Madame [S] [H], dans une maison qu'ils louaient depuis le mois de novembre 2011 et projetaient l'achat d'un véhicule, - que Monsieur [I] [C] entretenait des relations régulières avec ses parents et grands-parents comme l'attestent les photographies et les nombreux témoignages versés à la procédure, * en ce qu'ils en ont conclu qu'il y avait lieu de fixer - en prenant en considération le lien de parenté et l'existence d'une communauté de vie avec la victime au moment de son décès - la réparation du préjudice moral et d'affection de la façon suivante : ° 30'000 € au bénéfice de Madame [S] [H] en sa qualité de compagne de la victime, ° 20'000 € au bénéfice de Madame [X] [B] en sa qualité de mère de la victime, ° 20'000 € au bénéfice de Monsieur [D] [C] en sa qualité de père de la victime, ° 10'000 € aux époux [L] et [J] [C] en leur qualité de grand-père et grand-mère de la victime. Soutenir pour l'employeur qu'en réalité Monsieur [I] [C] n'entretenait aucune relation ou tout au moins n'entretenait que des relations distendues avec son père est inopérant dans la mesure où il ne le démontre pas et se borne à l'alléguer. En conséquence il convient de confirmer le jugement attaqué. *** La présente décision est opposable à la société [15]. Les indemnités doivent être versées directement par la [14] qui exercera son recours récursoire contre l'employeur. IV - SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES : Les dépens doivent être supportés par la SARL [10] qui succombe dans ces prétentions. *** Il n'est pas inéquitable de condamner la SARL [10] à payer aux consorts [C] une somme de 3000 € en application de l'article 700 tout en la déboutant de sa demande formée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS la cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 16 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort, Y ajoutant, Condamne la SARL [10] aux dépens, Condamne la SARL [10] à payer à Madame [B], Monsieur [D] [C], Madame [H], Monsieur [L] [C] et Madame [J] [F] épouse [C] une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL [10] de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 4154-2 alinéa 1 du code du travail et relevait de laarticle 450 du code de procédure civilearticle L 453-2 du code de la sécurité socialearticle L 230-2 du code du travail alors que cet artiarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf187935f50008be448b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel