Cour d'AppelRéférés Premier Président
Cour d'Appel · Référés Premier Président — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf187935f50008be4493
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 800 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n 21 --------------------------- 11 Avril 2024 --------------------------- N° RG 24/00010 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G63M --------------------------- [T] [H] à titre personnel, [T] [H] ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL ALLEGORIE C/ [G] [U], [C] [U] --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE RÉFÉRÉ Rendue publiquement le onze avril deux mille vingt quatre par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats et par Madame Sandra BELLOUET à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatre avril deux mille vingt quatre, mise en délibéré au onze avril deux mille vingt quatre. ENTRE : Madame [T] [H] à titre personnel [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES Madame [T] [H] ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL ALLEGORIE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES DEMANDEURS en référé , D'UNE PART, ET : Monsieur [G] [U] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocat au barreau de SAINTES Madame [C] [U] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocat au barreau de SAINTES DEFENDEURS en référé , D'AUTRE PART, Faits et procédure : Monsieur et Madame [U] sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Localité 3]. Dans le cadre de travaux de rénovation, ils ont confié le lot peinture à la société ALLEGORIE suivant devis en date des 8 et 10 février 2017 se décomposant comme suit : devis du 8 février 2017 pour la réalisation de travaux de peintures intérieures pour un montant de 70 240,50 € TTC, devis du 10 février 2017 pour la réalisation de travaux de peinture en façade pour un montant de 24 680,95 € TTC. Lesdits devis ont été acceptés par Monsieur et Madame [U], lesquels ont versé deux acomptes respectifs de 21 000 € et 7 400 €, le 17 mars 2017. Plusieurs autres entreprises sont intervenues sur le chantier pour les lots maçonnerie, carrelage, menuiserie, électricité et plomberie. Les travaux de la société ALLEGORIE ont débuté dans le courant du dernier trimestre 2017. Lesdits travaux ont fait l'objet d'une première facturation le 14 décembre 2017 entièrement réglée par Monsieur et Madame [U] pour un montant de 51 078,44 € TTC, dont à déduire la quote-part de l'acompte versé, soit un solde de 36 078,44 € TTC. La société ALLEGORIE a poursuivi ses travaux de janvier à fin juillet 2018. A la suite d'un dégât des eaux survenu début 2018, nécessitant la reprise des travaux de peinture dans deux chambres, la société ALLEGORIE a proposé deux devis de reprise dont un, d'un montant de 1 974, 08 € TTC, a été accepté par la compagnie d'assurance multirisques habitation de Monsieur et Madame [U]. Lesdits travaux de reprises n'ont pas été réalisés. Le 14 août 2018, la société ALLEGORIE a adressé à Monsieur et Madame [U] une facture d'un montant de 16 602,65 € TTC dont à déduire la quote-part de l'acompte versé, soit un solde de 11 622,65 € TTC, au titre des travaux réalisés au premier semestre 2018 dont il restait 4% à exécuter, selon les dires de Madame [T] [H]. Cette facture n'a pas été réglée par les époux [U]. Par courrier en date du 30 septembre 2018, les époux [U] ont informé la société ALLEGORIE qu'ils résiliaient le marché de travaux. Par courrier en date du 24 janvier 2019, le conseil de la société ALLEGORIE a mis en demeure les époux [U] de lui régler la somme de 11 622,65 € TTC au titre du solde de la facture du 14 mars 2018. Par courrier en date du 6 février 2019, Monsieur [G] [U] a refusé de déférer à la mise en demeure qui lui était adressée et fait valoir l'ensemble des griefs qu'il reprochait à la société ALLEGORIE. Par courrier en date du 18 avril 2019, le conseil de la société ALLEGORIE a répondu aux époux [U]. Par exploit en date du 21 juin 2019, les époux [U] ont fait assigner la société ALLEGORIE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Selon ordonnance en date du 17 septembre 2019, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise des époux [U] et désigné Monsieur [E] [S] pour y procéder. L'Expert a déposé son rapport le 14 décembre 2020. Par exploit en date du 8 février 2021, les époux [U] ont fait assigner la société ALLEGORIE devant le tribunal judiciaire de Saintes. Compte-tenu de la dissolution de la société ALLEGORIE, intervenue le 31 janvier 2023 et de la désignation de Madame [T] [H] ès-qualités de liquidateur amiable, cette dernière est intervenue volontairement à l'instance, en cette qualité. Selon jugement en date du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saintes à : condamné Madame [T] [H] à payer à Monsieur [G] [U] et Madame [C] [U] la somme de 36 529,94 €, condamné Madame [T] [H] à payer à Monsieur [G] [U] et Madame [C] [U] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté les autres demandes ; condamné Madame [T] [H] aux dépens qui comprendront els frais de référé et d'expertise. Madame [T] [H] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 11 décembre 2023. Suivant conclusions en date du 10 janvier 2024, les époux [U] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle de l'affaire, motif pris de l'absence d'exécution du jugement par Madame [T] [H], ès-qualités de liquidateur amiable. Par exploit en date du 29 janvier 2024, Madame [T] [H] à titre personnel et ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL ALLEGORIE, a fait assigner Monsieur [G] [U] et Madame [C] [U] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 15 février 2024, a été renvoyée à l'audience du 7 mars 2024, puis à l'audience du 21 mars 2024, avant d'être évoquée à l'audience du 4 avril 2024. Madame [T] [H] fait valoir qu'elle n'a jamais été attraite devant le tribunal judiciaire en sa qualité personnelle, de sorte que jugement encourrait la nullité en ayant condamné une personne physique qui n'était pas partie à la procédure et qui n'a pu présenter de conclusions pour sa défense, en violation du principe de la contradiction et de l'article 16 du code de procédure civile. Elle fait en outre valoir qu'à supposer qu'elle ait été mise en cause à titre personnel, sa condamnation ne saurait être justifiée en cette qualité, en ce qu'aucune faute détachable de ses fonctions de gérante de la société ALLEGORIE, puis de liquidateur amiable, n'aurait été démontrée. Elle soutient que la société ALLEGORIE n'aurait jamais été mise en mesure de reprendre les désordres allégués en ce que les époux [U] n'auraient pas respecté les dispositions de l'article 1224 du code civil qui imposent de mettre en demeure le cocontractant préalablement à une résiliation unilatérale. Elle indique enfin que le jugement, au-delà du fait qu'il serait mal motivé, aboutirait à faire payer aux époux [U] un coût de travaux final inférieur au marché de travaux, de sorte que les travaux qui auraient dû leur coûter 70 240,50 € seraient réduits à 33 710,56 €, alors même qu'ils n'auraient eu aucune intention de réaliser les travaux de reprise pour lesquels ils ont obtenu une indemnité. Elle soutient ainsi que les époux [U] auraient vendu leur maison suivant acte en date du 16 septembre 2022, sans faire mention du litige en cours, de sorte qu'ils n'auraient subi aucun préjudice, notamment de jouissance, pour lequel le tribunal leur aurait accordé la somme de 2 000 euros. Sur les conséquences manifestement excessives, elle soutient que les époux [U] entendraient se prévaloir du jugement rendu en ce qu'ils ont sollicité auprès du conseiller de la mise en état la radiation du rôle de l'affaire. Elle fait ainsi valoir que n'ayant pas été condamnée en sa qualité de liquidateur amiable elle ne pourrait exécuter un jugement qui ne la condamne pas à verser quelques sommes que ce soit aux époux [U]. Elle soutient enfin qu'en sa qualité personnelle, elle ne saurait exécuter un jugement qui ne la condamne contre toute logique juridique et en violation manifeste de la loi puisqu'elle n'était pas partie à l'instance et qu'elle n'a pu présenter aucune défense au fond. Elle indique ainsi que l'exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle sollicite la condamnation des époux [U] à lui payer à titre personnel et en sa qualité de liquidateur amiable de la société ALLEGORIE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [U] s'opposent à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. Ils soutiennent que Madame [T] [H], qui a formé appel de la décision tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la société ALLEGORIE, serait irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Ils font ainsi valoir que Madame [T] [H] n'étant pas partie, en son nom personnel, à la procédure en première instance, elle ne pouvait valablement former appel de la décision en cette qualité et saisir la juridiction du premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Ils font valoir, en outre, que Madame [T] [J], qui soutient que sa condamnation dans le dispositif ne peut s'entendre comme sa condamnation ès-qualités de liquidateur amiable, n'aurait pas intérêt à saisir le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire en cette qualité, ne pouvant se sentir inquiétée par une demande formée devant le conseiller de la mise en état à son endroit aux fins d'exécution de la décision. Ils soutiennent que Madame [T] [H], ès-qualités de liquidateur, n'aurait pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, se contentant de demander que l'exécution provisoire soit écartée, de sorte qu'elle serait irrecevable en sa demande à défaut de justifier, outre l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Ils font valoir que le jugement comporterait une erreur matérielle et qu'il ne condamnerait pas Madame [T] [J] à titre personnel, mais bien es qualité de liquidateur amiable de la société ALLEGORIE et qu'en tout état de cause, il n'y aurait qu'une seule Madame [T] [J], de sorte que sa qualité importerait peu. Ils sollicitent la condamnation de Madame [T] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse à l'argumentation adverse, Madame [T] [H] indique être fondée à demander l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. Elle soutient qu'une personne, même non partie en première instance aurait qualité pour former appel d'une décision qui porte condamnation à son encontre, de sorte qu'elle serait recevable à saisir la juridiction du premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Elle indique, en outre, que l'appel ne porte pas uniquement sur la nullité et la réformation du jugement concernant les demandes des époux [U], mais également sur la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée, es qualités de liquidateur de la société ALLEGORIE, de ses demandes de condamnations pécuniaires à l'encontre des époux [U], de sorte qu'elle aurait qualité et intérêt à poursuivre la procédure devant la cour d'appel, en cette qualité, et donc invoquer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, peu importe qu'elle ait été condamnée ou non en première instance. Il est renvoyé aux conclusions écrites des parties déposées lors de l'audience pour un examen complet de leurs moyens et prétentions. Motifs : L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, le deuxième alinéa de l'article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu'elle ne sera recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire qu'à la condition d'établir, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Sur la recevabilité de la demande Madame [T] [J] : Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir : Les époux [U] soutiennent que la demande de Madame [T] [J] serait irrecevable, tant à titre personnel, qu'es-qualités de liquidateur amiable de la société ALLEGORIE. Ils soutiennent ainsi que Madame [T] [H] n'étant pas partie, en son nom personnel, à la procédure en première instance, elle ne pouvait valablement former appel de la décision en cette qualité et saisir la juridiction du premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Ils font valoir, en outre, que Madame [T] [J], qui soutient que sa condamnation dans le dispositif ne peut s'entendre comme sa condamnation es qualités de liquidateur amiable, n'aurait pas intérêt à saisir le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire en cette qualité, n'ayant, selon ses dires, fait l'objet d'aucune condamnation. Il résulte de l'article 546 du code civil que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En l'espèce, il convient de constater que Madame [T] [J] a été condamnée à titre personnel et a donc valablement fait appel de la décision litigieuse, de sorte qu'elle est recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. En outre, l'article 514-3 du code de procédure civile ne limite pas la recevabilité d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire à la condamnation, en première instance, de la partie qui formule une telle demande, d'autant que les époux [U] soutiennent que le tribunal judiciaire de Saintes aurait commis une erreur matérielle et que la condamnation de Madame [T] [J], doit s'entendre en sa qualité de liquidateur amiable de la société ALLEGORIE, de sorte que Madame [T] [J] est recevable, en sa qualité de liquidateur amiable, à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire devant la première présidente de la cour d'appel. La fin de non-recevoir des époux [U] sera donc rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'observations sur l'exécution provisoire en première instance : Les époux [U] soutiennent que Madame [T] [H], es-qualités de liquidateur, n'aurait pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et qu'elle se serait contentée de demander que l'exécution provisoire soit écartée, de sorte qu'elle serait irrecevable en sa demande à défaut de justifier, outre l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Il convient de constater que Madame [T] [J] qui a conclu, aux termes de ses conclusions de première instance, au rejet de l'exécution provisoire de droit, a satisfait aux exigences de l'article 514-3 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est recevable en sa demande, sans avoir à démontrer que les conséquences manifestement excessives qu'auraient pour elle l'exécution provisoire de la décision dont appel seraient survenues postérieurement à ladite décision. 3. Sur le bien fondée de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : En l'espèce, il ressort de la motivation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saintes de le 23 novembre 2023 et du dispositif de celui-ci que Madame [T] [J] a été condamnée à titre personnel alors même qu'elle n'a pas été assignée devant le tribunal judiciaire de Saintes et qu'elle n'est pas intervenue volontairement à la procédure en cette qualité. Il en résulte que Madame [T] [J] justifie d'un moyen sérieux d'annulation du jugement. Il convient, en outre, de considérer que l'exécution provisoire de la décision dont appel constitue pour Madame [T] [J], condamnée à titre personnel, une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, dès lors qu'elle n'était pas partie à l'instance. Ainsi, les conditions de l'article 514-3 étant réunies, il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. Succombant à la présente instance, les époux [U] seront condamnés à payer à Madame [T] [J] à titre personnel et es-qualités de liquidateur amiable de la société ALLEGORIE la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Décision : Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire : Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution de Madame [T] [J] tant à titre personnel, qu'es-qualités de liquidateur amiable de la société ALLEGORIE, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saintes le 24 novembre 2023 ; Condamnons solidairement Madame [C] [U] et Monsieur [G] [U] à payer à Madame [T] [J] à titre personnel et es-qualités de liquidateur amiable de la société ALLEGORIE la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons solidairement Madame [C] [U] et Monsieur [G] [U] aux entiers dépens de l'instance. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. La greffière, La conseillère, Sandra BELLOUET Estelle LAFOND
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile ne limitearticle 450 du code de procédure civile par Madamarticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 546 du code civil que le droit darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1224 du code civil qui imposent de mettre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Premier Président
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf187935f50008be4493
Données disponibles
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- Résumé officiel